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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 8 août 2025, n° 25/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 AOUT 2025
N° RG 25/00584 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2ERH
N° de minute :
[K] [V]
c/
S.A.R.L. ROYAL BOIS [Localité 6]
DEMANDEURS
Monsieur [K] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ROYAL BOIS [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 07 juillet 2025 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 avril 1989, Monsieur [H] [V] et son épouse Madame [L] [D] [M] ont donné à bail commercial à Monsieur et Madame [U] des locaux sis [Adresse 2].
Les 19 novembre 1998 et 18 novembre 2009, le bail a été renouvelé.
Le 25 octobre 2010, Madame [U] a cédé son fonds de commerce à la SARL ROYAL BOIS [Localité 6].
Le 8 mars 2016, Madame [L] [M] est décédée, à la suite de Monsieur [H] [V], laissant pour lui succéder Monsieur [K] [V], son fils.
Le 3 mai 2016, le bail a été renouvelé pour une durée de neuf années, à compter du 1er mai 2016, moyennant un loyer annuel de 10.000 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement d’avance soit en dernier lieu 2 734,75 euros outre 180 euros de provision sur charges.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 octobre 2024, Monsieur [K] [V] a fait délivrer à la SARL ROYAL BOIS [Localité 6] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour une somme de 10.692,57 euros en principal au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4ème trimestre 2024 inclus.
Par acte d’huissier du 20 février 2025, Monsieur [K] [V] a assigné la SARL ROYAL BOIS [Localité 6] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir principalement :
— constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 2], avec effet au 29 novembre 2024,
— ordonner l’expulsion de la SARL ROYAL BOIS [Localité 6] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— condamner la SARL ROYAL BOIS [Localité 6] au paiement de la somme provisionnelle de 15.630,07 euros au titre des loyers et charges,
— condamner la SARL ROYAL BOIS [Localité 6] au paiement d’une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant de 2.914,75 euros, à parfaire de l’indexation contractuelle à la fin de chaque période triennale sur la base de l’ILC,
— condamner la SARL ROYAL BOIS [Localité 6] à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL ROYAL BOIS [Localité 6] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Lors de l’audience du 27 mai 2025, Monsieur [K] [V] confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assignée (dépôt de l’acte à étude), la SARL ROYAL BOIS [Localité 6] n’a pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce :
« toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ;
En l’espèce,
La clause résolutoire mentionnée dans le bail prévoit un délai d’effet d’un mois et produit donc tous ses effets.
Concernant le commandement de payer, il a été régulièrement délivré à l’adresse des lieux loués.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 28 octobre 2024 en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi, le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procédure au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 10.692,57 euros, au titre de l’arriéré locatif à la date du 28 octobre 2024.
Selon décompte en date du 22 janvier 2025 versé aux débats, les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, la clause résolutoire est donc acquise à compter du 28 novembre 2024 à minuit.
La SARL ROYAL BOIS [Localité 6] étant dès lors occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 29 novembre 2024, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la défenderesse.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due par la SARL ROYAL BOIS [Localité 6] depuis l’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la demande de provision
S’agissant du paiement par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce,
Au vu du décompte produit par Monsieur [K] [V], l’obligation de la SARL ROYAL BOIS [Localité 6] au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation à la date du 22 janvier 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme sollicitée de 15.630,07 euros (1er trimestre 2025 inclus), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la SARL ROYAL BOIS [Localité 6].
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, dont la liste est fixée par la loi, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL ROYAL BOIS [Localité 6], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SARL ROYAL BOIS [Localité 6] à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
Constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur, à compter du 29 novembre 2024 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL ROYAL BOIS [Localité 6] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Dit qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes afférentes ;
Condamne la SARL ROYAL BOIS [Localité 6] à payer à titre provisionnel à Monsieur [K] [V], à compter du 29 novembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamne la SARL ROYAL BOIS [Localité 6] à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 15.630,07 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation arrêté au 22 janvier 2025 (1er trimestre 2025 inclus),
Condamne la SARL ROYAL BOIS [Localité 6] à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL ROYAL BOIS [Localité 6] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
FAIT À [Localité 7], le 08 août 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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