Tribunal Judiciaire de Nanterre, Referes, 8 août 2025, n° 25/00584
TJ Nanterre 8 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a constaté que le commandement de payer a été régulièrement délivré et que le locataire n'a pas contesté le non-paiement, rendant la résiliation du bail effective.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que la SARL ROYAL BOIS, n'ayant pas payé les loyers et étant en situation d'occupation illégale, doit être expulsée.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due depuis la résiliation

    La cour a décidé que l'indemnité d'occupation doit être fixée au montant du loyer contractuel, en raison de l'occupation illégale des lieux.

  • Accepté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a constaté que le montant de l'arriéré locatif était clairement établi et non contesté, justifiant ainsi l'octroi de la provision demandée.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que les circonstances de l'affaire justifiaient la condamnation de la SARL ROYAL BOIS à payer une somme au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a statué que la SARL ROYAL BOIS, en tant que partie perdante, doit supporter les dépens de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, réf., 8 août 2025, n° 25/00584
Numéro(s) : 25/00584
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 18 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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