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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 9 déc. 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S SODAF GÉO ÉTANCHÉITE dont, S.A.S. POMME DE PIN, Société QBE EUROPE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. POOL AND CO, S.A.R.L. ART ET CONCEPT |
Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00225 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5C4
AFFAIRE : S.A.S. POMME DE PIN C/ S.A.S. POOL AND CO, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ART ET CONCEPT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. POMME DE PIN, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Philippe GUILLOTIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant substitué par Me DOGRU, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSES
S.A.S. POOL AND CO, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Alexandra ILLAIQUER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant et Me Stéphanie BIDEAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant substituée par Me Frédéric MALLARD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. ART ET CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yves-noël GENTY, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substitué par Me Cécile GOHIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
S.A.S SODAF GÉO ÉTANCHÉITE dont le siège social est sis [Adresse 10]
Société QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Me Manuella RITEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES substituée par Me RAMAROTAFIKA, avocat au batrreau de NANTES
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 03 Novembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 09 Décembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
grosse délivrée
le 09.12.2025
à Mes Larcher Bideaud Le [Localité 7] Genty Riteau
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. POMME DE PIN, exploitante un fonds de commerce de camping caravaning, a entrepris la réalisation courant 2019 d’un espace aquatique en extension de l’existant, situé sis [Adresse 4] à [Localité 8]. La maîtrise d’œuvre d’exécution a été confiée à la société JARDINS D’ART HOME.
Les travaux de l’espace aquatique ont été attribués, en lots séparés, à :
• La société SEDEP pour le terrassement, l’aménagement enrobé, le sable en fond de bassin, les VRD, membrane et géotextile,
• La société PALVADEAU CONSTRUCTIONS pour le gros œuvre et la maçonnerie,
• La société POOL AND CO pour le traitement de l’eau, la machinerie et la gestion des réseaux hydrauliques.
La société SEDEP a sous-traité à la société CODAF (CUMA DE DRAINAGE ET AMELIORATION FONCIERE) la pose du géotextile et de la membrane.
Les travaux ont été réceptionnés le 15 mai 2020.
Des fuites d’eau sur l’ouvrage ont été dénoncées à la société SEDEP en juillet 2020.
Une expertise a été diligentée par la société QBE, assureur de la société CODAF, qui a abouti à un protocole transactionnel régularisé le 27 mai 2021 pour une prise en charge de travaux de reprise. Néanmoins, les réparations effectuées se sont avérées insuffisantes, une persistance de perte d’eau étant relevée.
Dans ces conditions, la S.A.S. POMME DE PIN a fait appel à un conseil technique en la personne de Monsieur [W] [Z], qui, dans son rapport du 04 juillet 2024, a conclu sur la nécessité des reprises des travaux, en constatant des écarts de conformités normatifs en structure.
Par actes de commissaire de justice en dates du 30 et 31 octobre 2024 et du 04 et 15 novembre 2024, la S.A.S. POMME DE PIN a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la S.A.R.L. JARDINS D’ART HOME, la S.A.S. SEDEP, la S.A. AXA ASSURANCES, la CUMA DE DRAINAGE ET AMELIORATION FONCIERE, dite CODAF, la S.A. QBE EUROPE SA/NV, la S.A.R.L. PALVADEAU CONSTRUCTIONS et la société [Adresse 6], afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 25 février 2025, rendue sous le numéro RG 24/00303, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert de justice Monsieur [T] [P].
Dans le cadre des opérations d’expertise, la nécessité de faire intervenir d’autres sociétés qui ont effectué des travaux, ainsi que leurs assureurs et la société d’architecture, est apparue.
C’est dans ce cadre que la S.A.S. POMME DE PIN a assigné, par actes de commissaire de justice en dates de 14, 19 et 21 août 2025, la S.A.S. POOL AND CO, la société AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la S.A.S. POOL AND CO et de la S.A.R.L. JARDIN D’ART HOME, et la S.A.R.L. ART ET CONCEPT, aux fins de voir :
• Etendre les opérations d’expertises à leurs contradictoires ;
• Condamner les sociétés POOL AND CO et ART ET CONCEPT à lui remettre leurs attestations d’assurance garantissant leur responsabilité civile décennale pour l’année 2019 et garantissant leur responsabilité civile professionnelle pour l’année 2025, outre les conditions générales afférentes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 novembre 2025.
La demanderesse a comparu et a maintenu ses prétentions. Elle a fait valoir que la S.A.S. POOL AND CO a eu la gestion des réseaux hydrauliques et, en conséquence, sa responsabilité, ainsi que celle de son assureur, la société AXA France IARD, pourrait être engagée. Elle a fait valoir que l’expert judiciaire estime utile d’entendre la société d’architecture pour connaître son degré d’implication dans la conception du bassin, l’étude du projet et la maîtrise d’œuvre et qu’elle s’oppose à sa demande de mise hors de cause.
La S.A.S. POOL AND CO a comparu et sollicité :
A titre principal :
• Débouter la demanderesse de sa demande d’extension des opérations d’expertise à son encontre ;
A titre subsidiaire :
• Prendre acte des ses protestations et réserves d’usage ;
En tout état de cause :
• Condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle a soutenu qu’un test de fuite contradictoire avait été réalisé en 2020, qui a constaté l’absence de fuite sur les réseaux hydrauliques et que depuis, l’entretien de l’installation et la maintenance ont été réalisé par un autre prestataire qui n’est pas présent à la procédure.
La S.A.R.L. ART ET CONCEPT a comparu et sollicité :
A titre principal :
• La déclarer hors de cause ;
A titre subsidiaire :
• Prendre acte de ses protestations et réserves d’usage ;
En tout état de cause ;
• Condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle a indiqué avoir pris part à la conception technique du bassin et des ouvrages associés, opérations prises en charge par la S.A.R.L. JARDIN D’ART HOME, mais uniquement pour assurer la conformité du projet aux règles d’urbanisme en vigueur. Elle n’a donc pas participé à la conception du bassin et des ouvrages associés.
La société AXA France IARD, ès qualité d’assureur des sociétés POOL AND CO et JARDIN D’ART HOME a comparu et sollicité :
• Statuer ce que de droit sur la demande d’extension des opérations d’expertise sur le principe da laquelle elles ne s’opposent pas, aux frais avancés de la demanderesse ;
• Condamner la demanderesse aux entiers dépens ;
• Rejeter la demande de condamnation de la société POOL AND CO à communiquer ses attestations d’assurances au jour du chantier comme au jour de la réclamation, dans la mesure où les conditions particulières du contrat d’assurance applicables au jour du chantier comme au jour de la réclamation sont versées au débat par la société POOL AND CO et AXA.
La S.A.S. SODAF GEO ETANCHEITE et QBE EUROPE, ès qualité d’assureur de la SODAF, sont intervenues volontairement à la procédure et sollicité :
• Les recevoir en leur intervention volontaire ;
• Débouter la société ART ET CONCEPT de sa demande de mise hors de cause ;
• Ordonner l’extension des opérations d’expertise aux défenderesses ;
• Réserver l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
La défenderesse a notamment soutenu que les mises hors de cause des sociétés ART ET CONCEPT et POOL & CO étaient prématurées.
Le dossier a été mis en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, le souhait de voir étendre les opérations d’expertises aux intervenantes, qu’ils s’agissent de la société d’architecture, ou de la société qui a réalisé les réseaux hydrauliques, ainsi que leurs assureurs, constitue le motif légitime susvisé. Il sera donc fait droit à la demande en ce qui les concerne.
Sur la mise hors de cause de la S.A.R.L. ART ET CONCEPT, au regard des éléments apportés à la procédure, il apparaît non équivoque que cette dernière est intervenue dans le cadre de la demande de permis de construire. Elle a pu, ou non, participer à la conception et/ou à la modification du projet de construction du lagon de baignade. Surtout, en qualité d’architecte, elle demeurerait nécessairement redevable d’une obligation de conseil de sa cliente, la S.A.S. POMME DE PINS. Dès lors, sa responsabilité pourrait être recherchée et sa demande de mise hors de cause, à ce stade de la procédure, apparaît prématurée.
Concernant, la S.A.S. POOL & CO, elle était titulaire du lot Réseau hydraulique et Traitement des eaux. Si elle conteste sa responsabilité à ce stade, l’expert a pu constater, dans le cadre des opérations d’expertise en cours, que les pertes d’eau étaient plus importantes durant le fonctionnement de la filtration, « ce qui permet donc d’affirmer qu’il existe une fuite sur le circuit hydraulique des refoulements qui a été réalisé par la société POOL AND CO » (courriel du 1er août 2025 de Monsieur [T] [P]). Dans ces conditions, sa responsabilité est susceptible d’être également engagée et sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
La demande de production des assurances formulée à l’encontre des sociétés S.A.S. POOL & CO est désormais sans objet, les assurances étant versées au débat.
En revanche, la demande de production d’assurances formulée à l’encontre de la S.A.R.L. ART ET CONCEPT est justifiée, dans les conditions que sa demande subséquente de mise hors de cause a été rejetée, et lui sera fait droit.
Quant aux demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en absence de partie perdante, elles seront rejetées. Les dépens seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition du Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DECLARONS régulière l’intervention volontaire des sociétés SODAF GEO ETANCHEITE et QBE EUROPE en qualité de demanderesses ;
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 15 février 2025 (RG 24/00303) aux sociétés S.A.S. POOL AND CO, AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la S.A.S. POOL AND CO et de la S.A.R.L. JARDIN D’ART HOME, et S.A.R.L. ART ET CONCEPT ;
FAISONS INJONCTION à la S.A.R.L. ART ET CONCEPT de produire ses attestations d’assurance garantissant sa responsabilité civile décennale pour l’année 2019 et garantissant sa responsabilité civile professionnelle pour l’année 2025, outre les conditions générales afférentes ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, Greffier.
D.MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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