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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 30 oct. 2025, n° 25/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 7]
[Localité 4]
Références : N° RG 25/00581 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFHJ
Minute n°:
Société SCI FANG FRANCIS FRANCOIS
C/
[P] [H] [T]
[S] [R] [F]
Copies certifiées conformes
délivrées le :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 OCTOBRE 2025
Mise a disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 30 Octobre 2025 et signée par Thierry ROY, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
SCI FANG – FRANCIS – FRANCOIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocats au barreau de l’ EURE,
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [H] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
comparant en personne
Madame [S] [R] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 10] [Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des Contentieux de la Protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
Débats à l’audience publique du : 24 Septembre 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Exposé du présent litige :
Par contrat en date du 13 octobre 2022, la SCI FANG – FRANCIS – FRANCOIS a donné à bail à Monsieur [P] [H] [T] et Madame [S] [R] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] et deux emplacements de stationnement n°31 et 23 à la même adresse pour un loyer mensuel total de 748,00 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI FANG – FRANCIS – FRANCOIS a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 octobre 2023 puis un second le 10 juillet 2024, et un troisième le 18 février 2025.
Un congé pour motif légitime et sérieux a été délivré à l’initiative de la bailleresse le 18 février 2025 aux locataires à effet au 13 octobre 2025.
La SCI FANG – FRANCIS – FRANCOIS a fait assigner Monsieur [P] [H] [T] et Madame [S] [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 23 mai 2025 pour obtenir notamment la validation du congé, la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 24 septembre 2025,
La SCI FANG – FRANCIS – FRANCOIS – représentée par son conseil – a actualisé le montant de la dette locative et s’en est référée à ses dernières conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience ;
Elle a sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— valider le congé pour motif légitime et sérieux délivré le 18 févier 2025 ;
constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 18 avril 2025 au profit du bailleur;
— ordonner l’expulsion des locataires ainsi que de tous occupants de son chef de l’appartement sis [Adresse 3] et deux emplacements de stationnement n°31 et 23 ;
— condamner, à titre de provision, le locataire, à payer au bailleur les sommes actualisées suivantes :
5.398,01 euros à titre de rappel de loyers et charges non payés au 23 septembre 2025 ;
— mensuellement et jusqu’à son départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuellement prévu et le cas échéant révisé, soit la somme mensuelle de 795,46 euros ;
— condamner les locataires à payer au bailleur la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les locataires aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Elle a indiqué être opposée à l’octroi de délais de paiement en raison de l’augmentation de la dette.
Monsieur [P] [H] [T], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, a comparu et a sollicité des délais de paiement en offrant de verser la somme de 2.400,00 euros sous 48 heures par virement puis en versant une somme mensuelle de 240,00 euros en sus des loyers et charges courants.
Madame [S] [R] [F], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience ne contenait aucune indication sur la situation de la partie défenderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Une note en délibéré a été autorisé sous un délai de 15 jour pour qu’il soit justifié du virement annoncé par le locataire.
Aucun document n’est parvenu à la juridiction dans le délai imparti.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA RESILIATION ET L’EXPULSION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 23 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 19 février 2025, soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation le 23 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
En l’espèce,
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (page 4 du contrat, paraphée par les parties) et la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [P] [H] [T] et Madame [S] [R] [F] un commandement de payer visant cette clause le 18 février 2025 pour un montant en principal de 4.241,90 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du mardi 22 avril 2025 (1er jour ouvrable) et que le contrat est résilié à cette date.
L’expulsion de Monsieur [P] [H] [T] et Madame [S] [R] [F] sera ordonnée en conséquence.
Il est rappelé qu’en cette hypothèse, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 du code de procédures civiles d’exécution. Par conséquent, à ce stade de la procédure il n’y a pas lieu de statuer plus avant de ce chef.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’ARRIERES LOCATIFS ET INDEMNITES D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La SCI FANG – FRANCIS – FRANCOIS produit un décompte indiquant que Monsieur [P] [H] [T] et Madame [S] [R] [F] restent lui devoir, la somme de 5.398,01 euros à la date du 23 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 795,46 euros (loyers + charges) en date du 1er septembre 2025 et une dernière ligne créditrice de 800,00 euros (versement de la part des locataires) le 15 septembre 2025).
Monsieur [P] [H] [T] et Madame [S] [R] [F] n’apportent aucun élément de nature à contester l’existence ou le montant de cette dette.
Une clause de solidarité entre co-preneurs a été expressément prévue au contrat (page 4 du contrat, paraphée par les parties).
Monsieur [P] [H] [T] et Madame [S] [R] [F] devront donc solidairement régler la somme de 5.398,01 euros (terme de septembre 2025 inclus) correspondant :
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 22 avril 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme de septembre 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Monsieur [P] [H] [T] et Madame [S] [R] [F] devront également solidairement régler une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’octobre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que «le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
En raison des dernières règlements légèrement supérieurs au montant mensuel du loyer et des charges courants, Monsieur [P] [H] [T] et Madame [S] [R] [F] sont susceptibles de bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire.
Mais, compte tenu de l’absence de régularité dans les paiements depuis de nombreux mois, de Monsieur [P] [H] [T] et Madame [S] [R] [F] quand bien même leurs ressources issues de leur emploi permettraient de faire face à l’apurement de la dette locative, ceux-ci ne peuvent être considérés comme des débiteurs de bonne foi.
De plus, la non- justification du respect de l’engagement pris devant la juridiction ne permet pas de leur accorder des délais de paiement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [P] [H] [T] et Madame [S] [R] [F], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation, de sa notification à la préfecture.
Monsieur [P] [H] [T] et Madame [S] [R] [F], partie tenue aux dépens, devra régler à la SCI FANG – FRANCIS – FRANCOIS la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SCI FANG – FRANCIS – FRANCOIS ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bailen date du 13 octobre 2022 entre d’une part la SCI FANG – FRANCIS – FRANCOIS et d’autre part Monsieur [P] [H] [T] et Madame [S] [R] [F], concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] et deux emplacements de stationnement n°31 et 23 sont réunies à la date du 22 avril 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [P] [H] [T] et Madame [S] [R] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [H] [T] et Madame [S] [R] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI FANG – FRANCIS – FRANCOIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] [T] et Madame [S] [R] [F] à verser à la SCI FANG – FRANCIS – FRANCOIS la somme provisionnelle de 5.398,01 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation, terme de septembre 2025 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] [T] et Madame [S] [R] [F] à verser à la SCI FANG – FRANCIS – FRANCOIS une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail, à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux
CONDAMNE Monsieur [P] [H] [T] et Madame [S] [R] [F] à verser à la SCI FANG – FRANCIS – FRANCOIS la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] [T] et Madame [S] [R] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX de l’assignation, de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi a présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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