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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 18 nov. 2025, n° 18/07987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/07987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 159]
POLE SOCIAL
[Adresse 94]
[Adresse 152]
[Localité 13]
JUGEMENT N°25/04243 du 18 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 18/07987 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VQQK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Etablissement CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 75]
[Adresse 76]
[Localité 16]
comparante en personne assistée de Me Omar YAHIA, avocat au barreau de PARIS
représenté par le Docteur [D] [E]
c/ DEFENDERESSES
Organisme [114]
[Adresse 7]
[Adresse 153]
[Localité 51]
représentée par Mme [J] [P]
Organisme [124]
[Adresse 33]
[Localité 1]
représentée par Mme [J] [P]
Organisme [127]
[Adresse 5]
[Adresse 81]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [P]
Organisme [112]
[Adresse 50]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [P]
Organisme [130]
[Adresse 6]
[Adresse 148]
[Localité 18]
représentée par Mme [J] [P]
Organisme [108]
[Adresse 48]
[Localité 30]
représentée par Mme [J] [P]
Organisme [131]
[Adresse 17]
[Localité 35]
représentée par Mme [J] [P]
Organisme [116]
[Adresse 32]
[Localité 36]
représentée par Mme [J] [P]
Organisme [103]
[Adresse 100]
[Adresse 78]
[Localité 37]
représentée par Mme [J] [P]
Organisme [105]
[Adresse 38]
[Adresse 155]
[Localité 39]
représentée par Mme [J] [P]
Organisme [118]
[Adresse 24]
[Localité 40]
représentée par Mme [J] [P]
Organisme [134]
[Adresse 170]
[Localité 44]
représentée par Mme [J] [P]
Organisme [135]
[Adresse 29]
[Localité 45]
représentée par Mme [J] [P]
Organisme [106] [Localité 158]
[Adresse 11]
[Adresse 149]
[Localité 49]
représentée par Mme [J] [P]
Organisme [136]
[Adresse 172]
[Localité 53]
représentée par Mme [J] [P]
Organisme [123]
[Adresse 8]
[Localité 56]
représentée par Mme [J] [P]
Organisme [109]
[Adresse 26]
[Localité 57]
représentée par Mme [J] [P]
Organisme [129]
[Adresse 69]
[Localité 61]
représentée par Mme [J] [P]
Organisme [119]
[Adresse 62]
[Localité 63]
représentée par Mme [J] [P]
Organisme [138]
[Adresse 23]
[Localité 64]
représentée par Mme [J] [P]
Organisme [142]
[Adresse 41]
[Adresse 176]
[Localité 65]
représentée par Mme [J] [P]
Organisme [143]
[Adresse 55]
[Localité 66]
représentée par Mme [J] [P]
Organisme [139]
[Adresse 9]
[Localité 68]
représentée par Mme [J] [P]
Organisme [128]
[Adresse 31]
[Localité 70]
représentée par Mme [J] [P]
Organisme [122]
[Adresse 150]
[Localité 71]
représentée par Mme [J] [P]
Organisme [141]
[Adresse 156]
[Adresse 25]
[Localité 72]
représentée par Mme [J] [P]
Organisme [164]
[Adresse 19]
[Localité 12]
représentée par Mme [J] [P]
Organisme [163]
[Adresse 4]
[Adresse 151]
[Localité 67]
représentée par Mme [J] [P]
Organisme [82]
[Adresse 34]
[Adresse 154]
[Localité 59]
représentée par Mme [J] [P]
Organisme [120] POUR LE COMPTE DE LA [91]
[Adresse 174]
[Localité 52]
représentée par Mme [J] [P]
Organisme [145]
[Localité 15]
représentée par Mme [J] [P]
Organisme [110]
[Adresse 46]
[Localité 27]
représentée par Mme [J] [P]
Organisme [107]
[Adresse 77]
[Adresse 157]
[Localité 28]
représentée par Mme [J] [P]
Organisme [132]
[Adresse 22]
[Adresse 79]
[Localité 54]
représentée par Mme [J] [P]
Organisme [106] [Localité 167]
[Localité 60]
représentée par Mme [J] [P]
Organisme [175]
[Adresse 169]
[Localité 73]
représentée par Mme [J] [P]
Organisme [162]
[Adresse 21]
[Localité 10]
représentée par Mme [J] [P]
Organisme [160]
[Adresse 43]
[Adresse 80]
[Localité 42]
représentée par Mme [J] [P]
Organisme [87]
[Adresse 47]
[Localité 58]
représentée par Mme [J] [P]
Organisme [84]
[Adresse 20]
[Localité 14]
représentée par Mme [J] [P]
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
DUMAS Carole
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le [Adresse 96] [Localité 75] (ci-après le [98]) a fait l’objet d’une procédure de contrôle de la tarification à l’activité (T2A) portant sur l’année 2015, organisée par l’Unité de Coordination Régionale placée auprès de la Commission de contrôle de l’Agence Régionale de Santé de la région PACA.
Lors de ce contrôle, il aurait été constaté un certain nombre de manquements et d’erreurs ayant donné lieu à une prise en charge indue par l’assurance-maladie dans 1.375 dossiers sur les 2.443 dossiers contrôlés, 40 organismes de sécurité sociale étant concernés.
Le 25 mai 2018, la [88] (la [144]) des Bouches-du-Rhône, agissant pour le compte de l’ensemble des organismes d’assurance-maladie concernés, a notifié au [98] un indu global d’un montant de 924 963,71 euros. Cette décision a été notifiée le 5 juin 2018.
Le 27 mars 2019, le montant de cet indu a été ramené à la somme de 829 006,20 euros après que le [98] a fait valoir auprès de la Caisse la prescription triennale applicable aux actions en recouvrement d’un indu engagées sur le fondement de l’article L 133-4 du Code de la sécurité sociale. Cette décision a été notifiée au [98] le 2 avril 2019. Est annexée au courrier du 27 mars 2019 de la [147], la liste des indus concernant 39 organismes de sécurité sociale, la [126] étant incluse, mais la [134] (45) (n’ayant plus aucun indu à recouvrer) n’étant plus incluse.
Le 2 août 2018, le [98] a saisi la Commission de Recours Amiable de la [147] d’un recours à l’encontre de la décision du 25 mai 2018 de l’organisme.
La saisine des autres Commissions de Recours Amiable des autres [90] (ci-après [101]) concernées étant une question litigieuse, sera discutée dans le corps du jugement.
Par décision du 14 mai 2019, la Commission de Recours Amiable de la [147] a rejeté la contestation du [98] en constatant que la mise en recouvrement de l’indu en litige d’un montant de 534 599,63 € se rapportant aux séjours effectués par des patients affiliés à la [147] résultait d’une exacte application des textes.
Mais le [98] produit également les 13 décisions des Commissions de Recours Amiable des autres [101] suivantes :
— décision du 13 décembre 2018 rendue par la Commission de Recours Amiable de la [134] (45) qui a rejeté le recours du [98] après avoir constaté que la [134] n’était pas impactée par l’indu, que cette Caisse était étrangère à la procédure d’indu et que le [98] n’avait aucun intérêt à agir contre la [134].
— décision du 27 mars 2019 rendue par la Commission de Recours Amiable de la [119] (80) qui a rejeté le recours du [98] portant sur un indu de 421,66 euros
correspondant à la part de ses assurés dans l’indu global.
— décision du 10 juillet 2019 rendue par la Commission de Recours Amiable de la [133] (68) qui a rejeté le recours du [98] portant sur un indu de 1 456,47 euros correspondant à la part de ses assurés dans l’indu global.
— décision du 22 juillet 2019 rendue par la Commission de Recours Amiable de la [129] (78) qui a rejeté le recours du [98] portant sur un indu de 3 967,98 euros correspondant à la part de ses assurés dans l’indu global dans l’indu global.
— décision du 6 août 2019 rendue par la Commission de Recours Amiable de la [105] (37) qui a rejeté le recours du [98] portant sur un indu de 642,74 euros correspondant à la part de ses assurés dans l’indu global.
— décision du 7 août 2019 rendue par la Commission de Recours Amiable de la [112] (07) qui a rejeté le recours du [98] portant sur un indu de 139,51 euros correspondant à la part de ses assurés dans l’indu global.
— décision du 2 septembre 2019 rendue par la Commission de Recours Amiable de la [108] (24) qui a rejeté le recours du [98] portant sur un indu de 364,76 euros correspondant à la part de ses assurés dans l’indu global.
— décision du 3 septembre 2019 rendue par la Commission de Recours Amiable de la [130] (14) qui a rejeté le recours du [98] portant sur un indu de 3 427,26 euros correspondant à la part de ses assurés dans l’indu global.
— décision du 5 septembre 2019 rendue par la Commission de Recours Amiable de la [141] (95) qui a rejeté le recours du [98] portant sur un indu de 1 664,16 euros correspondant à la part de ses assurés dans l’indu global.
— décision du 19 septembre 2019 notifiée le 23 septembre 2019 rendue par la Commission de Recours Amiable de la [128] (92) saisie par le [98] le 2 août 2018, qui a rejeté le recours du [98] portant sur la somme de 3 747,77 euros représentant la part de ses assurés dans l’indu global.
— décision du 30 août 2019 rendue par la Commission de Recours Amiable de la [106] [Localité 167] (75) qui a rejeté le recours du [98] portant sur un indu de 357 euros correspondant à la part de ses assurés dans l’indu global.
— décision du 21 octobre 2019 rendue par la Commission de Recours Amiable de la [137] (63) qui a rejeté le recours du [98] portant sur un indu de 308,78 euros correspondant à la part de ses assurés dans l’indu global.
— décision du 28 janvier 2020 rendue par la Commission de Recours Amiable de la [139] (90) qui a rejeté le recours du [98] portant sur un indu dont le montant n’est pas précisé correspondant à la part de ses assurés dans l’indu global.
Par courrier expédié le 6 novembre 2018 et reçu au greffe du tribunal le 8 novembre 2018, le [98] a saisi la présente juridiction à l’encontre de la “notification de payer la somme de 924 963,71 euros émise le 25 mai 2018 par la [125]”, recours dirigé à l’encontre des 40 organismes de sécurité sociale concernés par l’indu.
Par jugement du 23 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a indiqué que la [126] avait qualité pour agir pour notifier l’indu global concernant initialement 40 organismes de sécurité sociale, dit que la procédure de contrôle et la notification de payer étaient régulières et ordonne avant dire droit une expertise médicale en commettant le Docteur [M] avec pour mission de prendre connaissance du rapport de contrôle, concernant uniquement les dossiers les séjours dont la tarification et/ou le codage est contesté à l’exception des dossiers des séjours des assurés relevant de la [89] (35) et du Loiret (45), et prendre connaissance de tous autres moyens de preuve qui seraient produits par les parties, de dire si la tarification et/ou le codage initialement appliqué par le Centre Hospitalier Intercommunal Aix-Pertuis est correct et dans la négative donner un avis motivé sur la tarification et/ou le codage dont relèvent les séjours litigieux.
Par arrêt du 10 février 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence réformait le jugement ci-dessus mentionnée s’agissant d’un indu de 1 272,39 euros de la [138] et confirmait le jugement pour le surplus tout en constatant l’absence d’indu pour la [106] Lille Douai et pour la [134].
Le 28 mars 2024, la Cour de Cassation constatait la déchéance du pourvoi en cassation faute pour l’établissement hospitalier d’avoir établi un mémoire ampliatif dans le délai de 4 mois.
Le 10 avril 2022, le Docteur [M] remettait son rapport et concluait à 106 changements de GHS initiaux de l’établissement et à 285 GHS initiaux non facturables sur 433 séjours.
Par conclusion après expertise, la [126] faisait valoir un chiffrage à 790 324,39 euros en sur facturation dont 51 855,28 euros au titre des séjours des patients affiliés chez elle.
L’affaire était évoquée à l’audience du 10 septembre 2025.
Le [Adresse 96] [Localité 75] (ci-après le [98]), représenté par son conseil ; demande au tribunal :
— In limine litis de déclarer inopposable à la [126] et aux caisses présentes dans l’instance le rapport d’expertise,
A titre principal,
— annuler l’indu découlant de la notification de payer du 25 mai 2018 en ce qu’il repose sur un rapport de contrôle non valide faute pour le Docteur [Y] [S] de l’avoir daté de sa main,
A titre subsidiaire,
— de constater que les conclusions de l’expert sont erronées et que le montant de l’indu est inexact et en conséquence d’ordonner aux caisses présentes à l’instance de procéder au calcul de ces indus,
— de condamner la [126] aux dépens et à payer à l’établissement hospitalier la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et prononcer l’exécution provisoire.
La [88] (la [144]) des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique et représentant l’ensemble des autres caisses mandatée à cette fin, demandait au tribunal :
— de déclarer opposable aux différentes caisses le rapport d’expertise du Docteur [M],
— de rejeter la demande d’annulation du rapport de contrôle,
— d’entériner le rapport d’expertise du Docteur [M],
— de confirmer l’indu pour un montant de 787 669,36 euros et de condamner reconventionnellement l’établissement hospitalier au paiement de cette somme,
— de rejeter l’ensemble des demandes et des prétentions du [98],
— de condamner aux dépens et à payer le [98] à la caisse la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que de prononcer l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
La présente affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
sur l’inopposabilité du rapport d’expertise à la [126] et aux autres caisses
Sur l’absence de concours d’un sapiteur
Le [Adresse 96] [Localité 75] (ci-après le [98]) invoque l’absence de demande de concours d’un sapiteur sans invoquer un quelconque texte sur une nullité du rapport.
Le tribunal rappelle que l’expertise diligentée est relative à un contrôle de la tarification notamment de la régularité de la facturation des séjours au regard de règles de codage des séjours distinct du contrôle des éléments d’ordre médical sur l’attribution et le service des prestations.
Cette observation n’est pas recevable.
Sur le non respect du délai fixé pour le dépôt du rapport.
Le [Adresse 97] (ci-après le [98]) invoque le non respect du délai fixé pour lé dépôt du rapport d’expertise sans invoquer un quelconque texte sur une nullité du rapport.
Le tribunal constate que le Docteur [M] a adressé un pré-rapport par courriel du 10 février 2022 et qu’une date de dépôt de rapport avait été prolongé par le tribunal au 30 avril 2022. Il n’a pas manqué au tribunal de lire le courriel du 15 mars 2022 du conseil du [98] remerciant l’expert de lui accorder un délai pour faire valoir ces observations ou encore le courriel du 21 mars 2023 remerciant l’expert une nouvelle fois de lui accorder un délai pour une difficulté d’ordre familial.
Cette observation n’est pas recevable.
Sur l’absence des caisses défenderesses aux opérations d’expertise
Le tribunal a confié au Docteur [M] une expertise judiciaire selon les dispositions de l’article 263 et suivants du Code de procédure civile.
L’article 161 du Code de procédure civile énonce « Les parties peuvent se faire assister lors de l’exécution d’une mesure d’instruction. Elles peuvent se dispenser de s’y rendre si la mesure n’implique pas leur audition personnelle ».
Dans le cadre de l’expertise judiciaire, l’article 242 du Code de procédure civile indique « Le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Lorsque le technicien commis ou les parties demandent que ces personnes soient entendues par le juge, celui-ci procède à leur audition s’il l’estime utile ».
De plus, il est de jurisprudence constante qu’un rapport d’expertise n’est opposable à une partie qui n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise selon les dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile.
Le [Adresse 97] (ci-après le [98]) reproche aux caisses leurs absences aux opérations d’expertise et d’avoir mandaté le Docteur [V] afin de les représenter à la réunion d’expertise du 15 novembre 2021 en tant que sachant.
Le tribunal rappelle que la présence des parties à une opérations d’expertise n’est nullement obligatoire et n’a vocation que de permettre à ces dernières de faire valoir leur position respective. L’expert a convoqué à cette fin les parties qui ont pu user de leur droit comme elles l’entendent. Il n’est relevé aucun grief en ce sens par le Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 74]-[Localité 168] qui a été convoqué en temps utile et a pu contradictoirement invoqué les moyens utiles dans ses propres intérêts. De même, la présence du Docteur [V] à la réunion d’expertise est parfaitement légitime dans le cadre du contradictoire de la mesure d’instruction s’agissant d’un des médecins-conseils qui a contrôlé le codage des séjours de l’établissement.
Ainsi, il n’appartient pas au Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 74]-[Localité 168] d’invoquer l’exercice imparfait selon elle d’un droit des parties adverses en demandant de surcroit l’inopposabilité du rapport aux caisses au regard de la représentation des parties de chacun de leur intérêt propre à la présente audience quand bien même le rapport d’expertise ne lui serait pas favorable.
Nul ne plaide par procureur s’agissant des droits des tiers encore moins s’agissant de droits de la partie adverse.
En conséquence, la demande d’inopposabilité du rapport d’expertise aux caisses par le [98] et rejetée et les demandes reconventionnelles ne sont pas écartées.
sur la demande d’annulation du rapport de contrôle du Docteur [B] :
Le [98] soulève l’irrégularité du rapport de contrôle du Docteur [B] au motif que la [101] ne rapporte pas la preuve que ce dernier à personnellement daté de sa main le rapport de contrôle de sorte que les dispositions de l’article R 162-35-2 du Code de la sécurité sociale ont été méconnues.
Le 23 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille déclarait la procédure de contrôle et la notification de payer régulière alors le [98] soutenait la nullité de ce rapport de contrôle en l’absence de date. Le 10 février 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence confirmait en ce sens la régularité de la procédure de contrôle.
Ce nouveau moyen évoqué n’est pas nouveau et se heurte à l’autorité de la chose jugée sur la régularité de la procédure conformément aux dispositions des 120 et 480 du Code de procédure civile étant précisé que les dispositions de R 162-42-10 n’imposent pas la datation du rapport de manière manuscrite et que la jurisprudence de la Cour de Cassation évoquée par le [99] censure le défaut de date apposé au rapport de contrôle. A ce titre le rapport de contrôle a une date certaine.
En conséquence, il est constaté l’autorité de la chose jugée de la régularité du rapport de contrôle au sens des dispositions 122 du Code de procédure civile et des dispositions 1355 du Code civil.
sur la demande de renvoi au caisse pour le calcul de l’indu sur le fondement de la décision du conseil d’Etat du 13 mars 2020 et d’une évaluation erronée par l’expert judiciaire :
A titre liminaire, le tribunal rappelle que l’expertise judiciaire a été sollicité par le [98] et qu’il a participé à ce titre à une réunion d’expertise du 15 novembre 2021 à laquelle aucune des parties n’ a fait valoir leur opposition quant à la méthode exposée par l’expert judiciaire. Le 17 février 2022 et le 24 février 2022, un pré-rapport avec une analyse dossier par dossier a été adressé aux parties afin d’adresser leurs observations. Après avoir obtenu à deux reprises un délai, le [98] formulait des observations datées du 4 avril 2022 d’ordres génériques propres à chaque anomalie sans reprendre les dossiers uns par uns. Dans son annexe 7, le Docteur [M] à procédé à une évaluation de l’indu total avec une évaluation de l’indu pour chaque dossier. Faisant suite au rapport définitif de l’expert judiciaire, la [101] a recalculé l’indu le ramenant à 829 006,20 euros pour l’ensemble des caisses (pièce 28-1 de la [101]).
Le [98] estime que l’indu devrait être recalculé selon l’instruction du 15 juin 2010 relative aux conditions de facturation d’un groupe homogène de séjour (GHS) pour les prises en charge hospitalières de moins d’une d’une journée ainsi que la prise en charge dans une unité d’hospitalisation de courte durée.
Le tribunal indique que le juge judiciaire n’est pas lié par les instructions qui n’ont aucune force légale et qu’il est constaté que les règles relative à l’article 6-9° de l’arrêté du 19 février 2015 ont été respectées s’agissant des refus de groupe homogène de séjour (GHS).
L’argument du [98] est rejeté.
Sur les règles de facturations pour le calcul de l’indu :
Le tribunal observe que les actes médico-infirmiers réalisés par les infirmiers diplômés d’Etat (séjours sans nuitées d’unité d’hospitalisation de courte durée) ont bien été réintégrés dans le calcul de l’indu. L’expert a bien pris en compte les consultations, les actes de la [95], de [166] et de la [165] ont bien été retenus par l’expert. Aucun forfait techniques des imageries en coupe (IRM, Scanner, TEP scan) ni la prise en charges des patients de nuits ou les jours fériés ne peuvent être déduit de l’indu à défaut de base légal et ne peut donc servir utilement à la critique des règles de facturations.
Pour les dossiers 1993 et 2028, la facturation d’un GHS a été refusée à juste titre s’agissant d’une consultation de professeurs d’université praticien hospitalier. Pour les dossiers de toxine botulique pour les OGC 1722, 1752, 1779, 2169, 2187 et 2266, la caisse a retenu dans le calcul de l’indu le GHS 197 en conformité au rapport d’expertise. Pour le dossier 2343, aucun forfait technique ne peut être retenu à ce titre comme précisé ci-dessus. La même observation est faite s’agissant du dossier 1916 s’agissant des actes médico-infirmiers.
Le [99] estime que l’indu réactualisé a été effectué en l’absence totale dans le tableau OGC des modificateurs des actes [95] qui affectent le tarif de l’acte. La lecture de la pièce 28-1 des pièces de la [126] fait apparaître un montant de remboursement supérieur à l’acte lui-même démontrant ainsi l’application d’un code modificateur réduisant d’autant l’indu réclamé.
Enfin, la [101] retient pour le calcul de l’indu les observations du [99] pour tenir compte des AMI et/ou code modificateur Z des dossiers 1753, 1771, 1778, 1784, 1796, 1820, 1834, 1887, 1937, 1940, 1989, 2014, 2229, 2245 et 2282.
En conséquence, le tribunal entérine l’expertise du Docteur [M] du 10 avril 2022 et condamne le [Adresse 96] Aix-Pertuis (ci-après le [98]) à payer à la [126] la somme de 787 669,36 euros (cf tableau joint par la [126] ) dont 517 237,52 euros au titre des patients affiliés à la [126].
L’ensemble des prétentions et demandes du [Adresse 96] [Localité 75] (ci-après le [98]) est rejeté.
L’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale et l’article 515 du Code de procédure civile disposent que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de l’ancienneté de l’affaire, il y lieu de prononcer l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Le [Adresse 96] [Localité 75] (ci-après le [98]), qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance et est condamné à payer la [126] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande à ce titre du [Adresse 96] [Localité 75] (ci-après le [98]) est rejetée ainsi que celles des autres caisses.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
Vu le jugement du 23 avril 2021du pôle social de [Localité 159],
Vu l’arrêt du 10 février 2023 de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [M] du 10 avril 2022,
REJETTE l’inopposabilité du rapport d’expertise du 10 avril 2022 du Docteur [M] invoquée par le [Adresse 97] à l’égard de la [126] et de l’ensemble des autres caisses représentées ;
DIT que la régularité du rapport de contrôle du Docteur [S] a déjà été appréciée par la Cour d’Appel-d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 10 février 2023 confirmant la régularité de la procédure de contrôle et la notification de payer ;
DÉCLARE irrecevable la demande d’annulation dit rapport de contrôle ;
ENTÉRINE le rapport du Docteur [M] du 10 avril 2022 ;
REJETTE l’ensemble des demandes et prétentions du Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 75] ;
CONDAMNE à titre reconventionnel le Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 75] à payer la [126] (caisse pivot de l’ensemble des autres caisses et régimes spéciaux appelées à la cause à savoir la [113], la [124], la [127], la [111], la [130], la [108], la [131], la [115], la [102], la [104], la [117], la [135], la [136], la [123], la [109], la [129], la [119], la [142], la [143], la [139], la [128], la [122], la [140], la [164], la [163], la Caisse de la [171], la [120] pour le compte de la [92], la [146], la [110], la [107], la [133], la [121], l’URSSAF-CGSS Martinique, la [161], la [160], la [85] et la [83] de la [173]) la somme de 787 669,36 euros,
dont 517 237,52 euros au titre des séjours des patients affiliés à la [126],
dont 31 644,30 euros pour la [124],
dont 4568,38 euros pour la [127],
dont 133,71 euros pour la [111],
dont 3427,26 euros pour la [130],
dont 359,68 euros pour la [108],
dont 3895,85 euros pour la [131],
dont 642,74 euros pour la [104],
dont 594,63 euros pour la [117],
dont 240,40 euros pour la [135],
dont 404,30 euros pour la [113],
dont 308,78 euros pour la [136],
dont 461,32 euros pour la [123],
dont 463,60 euros pour la [109],
dont 3957,65 euros pour la [129],
dont 403,71 euros pour la [119],
dont 35609,35 euros pour la [142],
dont 125279,87 euros pour la [143],
dont 565,36 euros pour la [139],
dont 3747,77 euros pour la [128],
dont 564,38 euros pour la [122],
dont 1664,16 euros pour la [140],
dont 16083,24 euros pour la [164],
dont 19784,45 euros pour la [163],
dont 416,47 euros pour la [82],
dont 6697,62 euros pour la [120] pour le compte de la [93]),
dont 453,35 euros pour la [110],
dont 731,93 euros pour la [107],
dont 1456,47 euros pour la [133],
dont 357 euros pour la [121],
dont 1208,04 euros pour l’URSSAF-CGSS Martinique,
dont 1863,04 euros pour la [161],
dont 378,88 euros pour la [160],
dont 391,97 euros pour la [86],
dont 1672,18 euros pour la [83] de la [173].
PRONONCE l’exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE le Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 75] à payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE le Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 75] aux dépens de l’instance y compris les frais d’expertise.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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