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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 22/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 22/00046 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JLB2
N° Minute : 25/00306
AFFAIRE :
[O] [F]
C/
[6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[O] [F]
et à
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 15 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [O] [F]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par la SCP AUCHE-HEDOU, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [K] [J], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [6], Monsieur [O] [N], en date du 20 Février 2025
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 20 Février 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 15 Mai 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le Docteur [O] [F] a contesté, par lettre en date du 11 avril 2019, une notification de la [5] ([7] ou la caisse) du Gard d’un trop perçu de 47.889,51 euros pour non-respect des dispositions règlementaires et conventionnelles (facturations délibérées sous un code erroné, cumuls délibérés et non autorisés de facturations d’actes, facturations d’actes non exécutés).
Après contestation auprès de la commission de recours amiable, cette dernière a confirmé la décision des services administratifs lors de sa séance du 26 septembre 2019.
Par requête, reçue au greffe le 25 juillet 2019, Monsieur [O] [F] a saisi le pôle social du tribunal de céans.
A l’audience du 17 mars 2022, Monsieur [O] [F] a comparu en personne, assisté de son conseil, la SCP AUCHE-HEDOU. La [8] a été représentée par Madame [T] [C]. En conséquence, la présente décision sera rendue contradictoirement.
Monsieur [O] [F] a sollicite in limine litis un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins. A titre principal, il a demandé à ce que soit constaté le remboursement de la somme de 13.671,30 euros et l’annulation du restant de l’indu. Enfin, il a sollicité la condamnation de la caisse à lui verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [8] a demandé la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 11 avril 2019, la condamnation de Monsieur [F] à lui verser 34.218,21 euros ainsi que 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Par jugement en date du 12 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision d’appel de la section des assurances scolaires de la chambre disciplinaire d’Occitanie de l’ordre des médecins.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024. Suite à un renvoi contradictoire, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025.
Monsieur [F], représentée par son avocat, maintient ses demandes au fond.
La [7], représentée par une de ses salariés, maintient aussi ses demandes au fond.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
M O T I F S E T D E C I S I O N
Aux termes des articles 1302 et suivants du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la [7] a fondé l’indu dont elle sollicite le recouvrement sur trois manquements principaux :
Facturations délibérées sous un code erroné, Cumuls délibérés et non autorisés de facturations d’actes, Facturations d’actes non exécutés.
Il n’est pas contesté que Monsieur [F] a procédé au règlement partiel de la somme de 13.671,30 euros par rapport à l’indu réclamé à la Caisse.
Il n’est pas contesté non plus que la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire du conseil régional de l’ordre des médecins en date du 12 juin 2020, confirmée par la décision d’appel de cette section qui a déclaré irrecevable l’appel de l'[9], a reconnu le bien-fondé griefs soulevés par la Caisse à l’encontre du Docteur [F] et lui a adressé un blâme. Les griefs reconnus comme fondés par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire du conseil régional de l’ordre des médecins concernant, selon la décision du 12 juin 2020, 323 facturations délibérées sous un code erroné, 5 facturations d’actes non exécutés, et 861 cumuls délibérés et non autorisés de facturations d’actes. Il est relevé dans cette décision que « Ces faits ne sont pas sérieusement contestés par le docteur [F] qui se borne à faire valoir son absence de volonté délibérée d’obtenir des remboursements indus ou la prise en charge d’actes non remboursables. »
Si Monsieur [F] est en désaccord avec le reliquat d’ indu dont la [7] sollicite la restitution, il y a lieu de relever qu’il présente très peu d’éléments objectifs en soutien de sa demande d’annulation de l’indu mis à sa charge par la [7]. Son recours est ainsi principalement fondé sur les arguments généraux suivants :
Concernant la facturation sous un code erroné, il considère que la Caisse solliciterait le remboursement non pas des seules sommes perçues à tort mais de l’intégralité de l’acte ;
Il considère que concernant les facturations d’avis ponctuels consultants, les actes concernés correspondaient bien à des interventions ponctuelles dans l’esprit de la réglementation applicable,
La plupart des actes non exécutés concerneraient en réalité des actes non pris en charge par la [7] ou d’un cumul d’actes.
Faute d’éléments objectifs, précis et vérifiables de nature à les étayer, les simples désaccords ainsi exprimés par le Docteur [F] ne sont pas de nature à prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, et ce en ce qu’il ne démontre pas la réalité des griefs qu’il invoque. Il y a ainsi lieu de relever que le Docteur [F] ne s’acquitte pas de la charge de la preuve qui lui incombe.
La [7] produit pour sa part un décompte et des explications détaillés des sommes dues par Monsieur [X]. Il ressort, à l’analyse de ces pièces, qu’elles constituent la démonstration et la preuve des griefs allégués par la caisse.
Dès lors, la caisse démontre donc bien l’existence réelle de l’indu réclamé, ainsi que la conformité de son calcul et de son recouvrement avec les textes légaux en vigueur.
En conséquence, le recours de Monsieur [F] sera rejeté et il sera condamné à rembourser la somme de 34.218,21 euros à la [8].
Sur les autres demandes et les dépens
Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées comme infondées.
Monsieur [F] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Il n’y a pas lieu de le condamner au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur à payer la somme de 34.218,21 euros à la [6] ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [F] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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