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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 10 juin 2025, n° 24/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL SARL [ L, Compagnie d'assurances prise en sa délégation en Nouvelle-Calédonie dont le siège social est situé [ Adresse 3 ], AXA ASSURANCES IARD |
Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/01224 – N° Portalis DB37-W-B7I-F4NN
JUGEMENT N°25/
Notification le : 10 juin 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— Maître [J] [L] de la SARL SARL [L] AVOCATS
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
AXA ASSURANCES IARD
Compagnie d’assurances prise en sa délégation en Nouvelle-Calédonie dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEUR
[R] [B]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Sylvie CRUZEL, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 28 Avril 2025, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 10 Juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 10 Juin 2025 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant requête introductive d’instance signifiée le 2 mai 2024 et enregistrée au greffe le 22 mai suivant, à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile local, la compagnie d’assurances Axa a fait citer M. [R] [B] devant le Tribunal de première instance de Nouméa à l’effet de le condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 834.000 F CFP, outre celle de 150.000 F CFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance.
A l’appui de sa requête, elle explique pour l’essentiel que le 27 novembre 2021, le véhicule conduit par M. [B] a percuté celui conduit par Mme [Y] [T], appartenant à la société Caledoclean, ce qui a occasionné des dégâts constatés par expert. Elle ajoute avoir mis ce dernier en demeure de lui rembourser les frais de réparation du véhicule par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mars 2023, sans succès.
Cité à domicile, M. [B] n’a ni comparu ni constitué avocat. La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
La clôture a été prononcée le 19 septembre 2024. A l’audience de plaidoirie du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, étendue en Nouvelle-Calédonie par l’ordonnance n°92-1146 du 12 octobre 1992, ses dispositions s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Est donc impliqué au sens de la loi tout véhicule terrestre à moteur qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance d’un accident de la circulation.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, ainsi que la compagnie d’assurances Axa le soutient, il résulte des pièces versées aux débats et particulièrement des procès-verbaux d’enquête de police et du rapport d’expertise, que les désordres observés sur le véhicule Kia 2700 immatriculée 356 096 NC appartenant à la société Caledoclean ont pour origine directe et unique l’accident provoqué par M. [R] [B], qui s’est endormi en état d’ivresse au volant de son véhicule Opel Corsa immatriculé 283 487 NC.
M. [B], qui a reconnu l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés et qui n’était pas assuré, est tenu de régler les frais de réparation.
L’article L. 121-12 du code des assurances applicable localement dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, il est démontré que par virement en date du 21 décembre 2021, la compagnie d’assurances Axa, assureur du véhicule Kia 2700 immatriculée 356 096 NC, a versé la somme de 870.000 F CFP à la société Caledoclean qui en est propriétaire. Elle est dès lors subrogée dans les droits de cette dernière jusqu’à concurrence des sommes qu’elle a réglées.
Dès lors, le tribunal condamne le défendeur à lui verser la somme réclamée de 834.000 F CFP.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 515 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, eu égard à l’ancienneté des faits à l’origine des préjudices dont il est demandé réparation, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Le défendeur, qui succombe au sens de l’article 696 du code précité, devra supporter les entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’assureur les frais irrépétibles qu’il a dû avancer pour faire valoir ses droits et qui sont évalués à la somme de 150.000 F CFP.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE M. [R] [B] entièrement responsable de l’accident survenu le 27 novembre 2021 entre son véhicule Opel Corsa et le véhicule Kia 2700 appartenant à la société Caledoclean, assuré auprès de la compagnie d’assurances Axa ;
CONSTATE la subrogation de la compagnie d’assurance Axa dans les droits de la société Caledoclean ;
CONDAMNE M. [R] [B] à verser à la compagnie d’assurances Axa la somme de 834.000 F CFP (huit cent trente-quatre mille francs pacifiques) au titre de l’indemnité d’assurance versée suite à l’accident survenu le 27 novembre 2021 ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE M. [R] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [R] [B] à verser à la compagnie d’assurances Axa la somme de 150.000 F CFP (cent cinquante mille francs pacifiques) au titre des frais irrépétibles.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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