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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 24/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/00761 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4OO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 09 janvier 2026
89A
N° RG 24/00761 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4OO
Jugement
du 09 Janvier 2026
AFFAIRE :
Madame [C] [I]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Mme [C] [I]
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Jean ALIBERT, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean Marc LAVOIX, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 10 octobre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [C] [I]
née le 26 Mai 1988 à BORDEAUX (GIRONDE)
15 rue des Lendemains
Bat A Appt 402 Résidence Niwaki
33300 BORDEAUX
comparante, assistée de Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Armelle PICHON, avocate au barreau de BORDAEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-014340 du 14/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [F] [B], munie d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/00761 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4OO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 27 octobre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde a attribué à Madame [C] [I] un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % à la date de consolidation fixée le 29 septembre 2023, suite à l’accident de trajet dont cette dernière a été victime le 7 juin 2018, le certificat médical initial du 8 juin 2018 du Docteur [N] ayant mentionné : « victime d’une agression dans la rue sur le retour du travail vers 17h00. 17 hématomes répartis sur les deux membres supérieurs et inférieurs et de douleurs costales droites ».
Dans la mesure où Madame [C] [I] contestait l’avis de ce médecin-conseil, elle a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, qui par avis du 16 janvier 2024 a confirmé cette analyse.
Par lettre recommandée du 29 janvier 2024, Madame [C] [I] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 octobre 2025.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience Madame [C] [I], assistée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— d’ordonner une expertise médicale confiée à un spécialiste en psychiatrie ou avec faculté de recourir à un sapiteur psychiatre,
— d’ordonner une majoration du taux de l’incapacité permanente partielle en lien avec l’accident de trajet du 7 juin 2018,
— de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
Elle expose, sur le fondement de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, que le taux d’IPP de 20% qui lui a été attribué n’a pas pris en compte l’ensemble de sa symptomatologie invalidante au moment de la consolidation, alors qu’elle ne sort plus de chez elle, sauf à être accompagnée, qu’elle refuse tout contact avec des inconnus, qu’elle n’a pas repris d’activité professionnelle, alors qu’elle travaillait comme téléconseillère, ce qui a un impact majeur sur son activité personnelle et professionnelle. Elle ajoute qu’il n’y a pas eu, post-consolidation, d’avis d’un sapiteur psychiatre qui aurait été nécessaire, compte-tenu de la nature des pathologies invalidantes.
Madame [C] [I] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Madame [C] [I].
Elle expose, sur le fondement des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, que le taux de 20 % retenu est justifié alors que le médecin-conseil a estimé que ce taux a été évalué conformément au Chapitre 4.2.1.11 du barème indicatif d’invalidité et confirmé par les deux médecins de la commission médicale de recours amiable, en précisant que tous les éléments pris en compte sont indiqués dans le rapport d’incapacité permanente partielle, notamment le certificat médical initial et les certificats faisant état de lésions nouvelles ainsi que l’examen clinique du médecin conseil et l’avis sapiteur. La CPAM indique que son médecin-conseil précise qu’un avis sapiteur psychiatrique a été demandé au cours de l’évolution, qui montrait une stabilité de la symptomatologie mais préconisait d’attendre un an de plus pour évaluer les séquelles, ce qui a été fait, le médecin sapiteur évoquant une possible amélioration et mentionne que la requérante bénéficie par ailleurs d’une exonération du ticket modérateur au titre des affections de longue durée pour une symptomatologie psychique, qui s’ajoute aux séquelles psychologiques indemnisées strictement imputables à l’accident du 7 juin 2018.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [U] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 10 octobre 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invitées à formuler leurs observations, Madame [C] [I] et son conseil indiquent qu’en 2023 son état de santé psychique était pire que maintenant, mais qu’il lui était impossible de se rendre au CMP, précisant qu’elle était sur liste d’attente pour un suivi auprès d’un psychologue et que son premier traitement lui a été donné par un psychiatre en 2019. Elle met en avant l’absence de second examen avec le Docteur [Z], désigné comme sapiteur psychiatre, alors qu’il l’avait préconisé dans son avis. Pour sa part, la représentante de la CPAM n’a pas souhaité s’exprimer.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’une mesure d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale que « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, alors que Madame [C] [I] conteste le taux d’incapacité permanente partielle retenu, le seul fait d’avoir deux décisions médicales concordantes de la part du médecin-conseil de la CPAM et de la commission médicale de recours amiable ne peut suffire à écarter l’intérêt d’une mesure d’instruction, notamment en l’absence de transmission au médecin-consultant du rapport des médecins de la commission médicale de recours amiable.
Ainsi, il s’agit là d’une contestation que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une mesure d’instruction afin qu’un médecin analyse le contenu du rapport d’évaluation des séquelles. Compte tenu du caractère médical du litige, il convient d’ordonner une consultation médicale confiée au Docteur [U], afin de vérifier si le taux d’incapacité attribué à Madame [C] [I] a été correctement évalué, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise.
En outre, alors que l’évaluation de ce taux doit se faire au moment de la consolidation, soit le 29 septembre 2023, le médecin-consultant est en mesure de se prononcer sur les séquelles, telles que présentées dans le barème, disposant de l’avis du sapiteur psychiatre et alors que la requérante avait la possibilité de lui soumettre toutes pièces médicales d’un professionnel ou tout autre document afin de justifier de son état de santé psychique à ce moment-là. Dès lors, la pertinence d’une évaluation de son état de santé psychique au jour de la consultation médicale lors de l’audience n’est pas démontrée.
Par conséquent, une mesure de consultation médicale sera ordonnée, sans nécessité d’ordonner une expertise médicale, ni de désigner un sapiteur psychiatre pour avis.
— Sur l’évaluation du taux d’Incapacité Permanente Partielle
En vertu des dispositions de l’article L. 434-2 du même code, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ».
Il ressort des dispositions de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, qu'« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales ».
Aux termes des dispositions de la section 4.2.1.11 « séquelles psychonévrotiques » de l’annexe I portant barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, il est prévu concernant les syndromes psychiatriques :
« L’étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
— Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques.
— Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé : 20 à 40
(Ces cas névrotiques caractérisés ne doivent pas être confondus avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne ni avec les séquelles définies au chapitre suivant) ».
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la Gironde a fixé à la date de consolidation, le 29 septembre 2023, un taux d’incapacité permanente partielle à 20 % en réparation des séquelles de l’accident de trajet dont Madame [C] [I] a été victime le 7 juin 2018 en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le Docteur [T] [G] en date du 20 septembre 2023 ayant retenu des séquelles « d’un syndrome post traumatique à type de persistance des signes cliniques et apparition d’une agoraphobie ». Il convient de relever que la commission médicale de recours amiable a confirmé cette analyse, sans que le rapport n’ait été transmis au médecin-consultant.
Il résulte des éléments médicaux versés aux débats et notamment du certificat médical initial en date du 8 juin 2018 du Docteur [N], que Madame [C] [I] a été « victime d’une agression dans la rue sur le retour du travail vers 17h00. 17 hématomes répartis sur les deux membres supérieurs et inférieurs et de douleurs costales droites »
Puis deux certificats médicaux de nouvelles lésions ont été pris en compte, l’un en date du 7 août 2018 mentionnant une « manifestation anxieuse en cours de prise en charge » et l’autre du 15 novembre 2018 pour un « état de stress post traumatique, peur de sortir, boulimie secondaire, insomnie, anxiété, dépression majeure ».
Il ressort des documents médicaux présentés que le Docteur [Z] a rendu un avis consultatif le 8 septembre 2022, indiquant que Madame [C] [I], alors âgée de 34 ans, mère célibataire de 4 enfants (de 16, 15, 8 et 1 an) a présenté un état de stress post traumatique sans changement, relevant toutefois, qu’il y a chez elle la possibilité d’une amélioration à condition qu’elle fasse les démarches suffisantes et qu’elle accepte de s’éloigner de Bordeaux, de prendre de la distance vis-à-vis de ses potentiels agresseurs.
Il ressort du compte-rendu d’évaluation du Docteur [E], qui n’est pas daté, que Madame [C] [I] a eu un bref suivi au CMP en 2018-2019 mais qui a été interrompu en raison de difficultés pour se rendre aux rendez-vous et qu’il y a eu une rencontre avec une psychologue dans le cadre de l’accident de travail, mais sans suivi et fait état d’un traitement antidépresseur. Il est décrit des symptômes d’intrusions à type de flashbacks et reviviscences sensorielles associées, des symptômes de dépersonnalisation, qui se majorent en présence d’un groupe de personnes, des symptômes d’hypervigilance et des conséquences importantes sur le sommeil. Il indique identifier une comorbidité dépressive avec une humeur très basse, une anhédonie, aboulie, un sentiment de désespoir, qui ne s’associe pas à des idées de suicide.
L’examen clinique réalisé le 20 septembre 2023 par le Docteur [T] [G], médecin-conseil, avait relevé dans les doléances, la présence de cauchemars, avec reviviscences et des stratégies pour éviter le lieu de l’accident, moins d’idées noires et l’absence d’idées suicidaires, une perte de poids de 65 kilos, des crises de boulimie, une réelle agoraphobie.
À l’issue de son examen clinique, le Docteur [U] a constaté que Madame [C] [I] présente des séquelles d’un syndrome post-traumatique avec agoraphobie, relevant néanmoins l’absence de suivi psychologique au décours de l’accident et l’absence d’hospitalisation, et conclu que le taux de séquelles de l’accident de trajet du 7 juin 2018, consolidé le 29 septembre 2023, est de 20 %. Elle précise qu’il existe une incidence professionnelle non prise en compte et laissée à l’appréciation du tribunal.
Alors que les séquelles prises en compte par le médecin-conseil de la Caisse pour l’évaluation du taux d’IPP reprennent celles mentionnées dans l’évaluation du Docteur [E], dans le dernier certificat médical du 15 novembre 2018 du Docteur [D] et confirmées par le médecin-consultant, il y a lieu de retenir qu’à la date de sa consolidation, le 29 septembre 2023, Madame [C] [I] présentait un taux médical d’incapacité permanente partielle de VINGT POUR CENT (20%). En outre, si le médecin-consultant fait état d’une incidence professionnelle, Madame [C] [I] n’a apporté strictement aucun élément à ce titre. En effet, le tribunal a connaissance d’un emploi de téléconseillère qu’elle exerçait depuis trois mois au moment de l’accident de trajet et qu’elle n’a plus d’emploi depuis 2018, sans aucune pièce concernant d’éventuels arrêts de travail à ce moment-là, les circonstances de la perte de cet emploi, sa situation professionnelle actuelle ou son statut, ses ressources.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [C] [I] à l’encontre de la décision la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la Gironde en date du 27 octobre 2023, maintenue à la suite de l’avis de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de ladite Caisse, en date du 16 janvier 2024.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président.
En l’espèce, Madame [C] [I] est assistée d’un avocat et il convient de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
Eu égard à situation de Madame [C] [I], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [U] en date du 10 octobre 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la consolidation, le 29 septembre 2023, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont Madame [C] [I] a été victime le 7 juin 2018 était de VINGT POUR CENT (20%),
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [C] [I],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 janvier 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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