Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 18 févr. 2026, n° 23/04687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 54C
N° RG 23/04687
N° Portalis DBX4-W-B7H-SNFS
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 18 Février 2026
SARL ADESO (Agence de l’Energie Sud-Ouest)
C/
[B] [Y]
[D] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 18 Février 2026
à Me Aurélie JOLY
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 18 février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 décembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SARL ADESO (Agence de l’Energie Sud-Ouest), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [C] [P]
représentée par Maître Aurélie JOLY, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Jean-Charles MARRIGUES, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [Y]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [D] [Y]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 28 avril 2021 accepté, la SARL AGENCE DE L’ENERGIE DU SUD OUEST, ci-après dénommée SARL ADESO, a réalisé des travaux sur la couverture en tuile canals de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] pour un montant de 4.620 euros. Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 27 juillet 2021.
La SARL ADESO a établi une première facture n°FA01036 en date du 07 juin 2021 correspondant un acompte de 1.400 euros, lequel a été réglé puis une seconde facture n°FA01099 en date du 27 juillet 2021, pour un montant de 3.220 euros, laquelle n’a pas été réglée.
Une première tentative de conciliation sur l’initiative de la SARL ADESO s’est soldée par un procès verbal de carence établi par le conciliateur de justice le 24 novembre 2022 et une seconde tentative de conciliation s’est soldée par un échec selon procès-verbal du conciliateur en date du 15 juin 2023.
Par requête reçue au greffe le 21 juillet 2023, la SARL ADESO a sollicité la convocation de M. [B] [Y] et Mme [D] [Y] devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin de les voir condamner au paiement de la somme de 3.220 euros au titre de la facture n°FA01099, la somme de 1.700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 05 février 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 03 juin 2024 pour permettre à la SARL ADESO de faire citer M. [B] [Y] et Mme [D] [Y], le courrier de convocation étant revenu “pli avisé et non réclamé”.
Après plusieurs renvois à la demande des parties l’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
La SARL ADESO, représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses conclusions déposées de :
— rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. [B] [Y] et Mme [D] [Y] ;
— dire et juger recevable et bien fondée l’action de la SARL ADESO ;
— condamner M. [B] [Y] et Mme [D] [Y] à verser à la SARL ADESO la somme de 3.220 euros au titre de la facture n°FA01099 ;
— débouter M. [B] [Y] et Mme [D] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, y compris reconventionnelles ;
— rejeter la demande de mesure d’instruction-expertise comme inutile, inopérante et dilatoire ;
si la juridiction ne s’estimait pas assez éclairée,
— ordonner une mesure d’expertise à la charge exclusive de M. [B] [Y] et Mme [D] [Y] ;
— condamner M. [B] [Y] et Mme [D] [Y] à lui payer la somme de 1.700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente procédure.
Au soutien de leur demandes, elle fait valoir en réponse à l’irrecevabilité invoquée par M. [B] [Y] et Mme [D] [Y], et en application des articles 32 et 122 du code de procédure civile, que les défendeurs n’ont jamais invoqué l’existence d’une copropriété et que le devis a été établi au nom personnel de M. [B] [Y], lequel l’a accepté personnellement, de même que les factures. Elle soutient que selon l’article 14 de la loi de 1965, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndic doté de la personnalité civile, seule habilité à agir ou à défendre en justice mais que la copropriété invoquée par les défendeurs ne correspond à aucune entité juridique. Elle affirme que M. [B] [Y] et Mme [D] [Y] ont agi comme maîtres de l’ouvrage apparents et contractants directs, ce qui suffit à fonder leur qualité de défendeurs, que l’action est bien dirigée de sorte que l’exception d’irrecevabilité soulevée en défense doit être rejetée.
Sur le fond, elle soutient, sur le fondement des articles 1102, 1103 et 1342 du code civil, que M. [Y] a librement commandé des travaux qui ont été réalisés dans le délai imparti et reçus sans réserve, tel que cela ressort du procès-verbal de réception de travaux en date du 27 juillet 2021.Elle expose qu’en application de l’article 1792-6 du code civil, la réception sans réserve des travaux purge les vices apparents et défauts de conformité visibles, exonérant l’entrepreneur à ce titre. Elle ajoute qu’ils se prévalent d’un rapport d’expertise établi unilatéralement à leur seule initiative, sans convocation préalable de la société ADESO, et que ce rapport n’a aucune valeur probante. Elle affirme que dans ces conditions ils doivent être condamnés au paiement de la facture non honorée.
Elle sollicite le rejet des demandes indemnitaires de M. [B] [Y] et Mme [D] [Y], lesquels ne démontrent pas l’existence d’un préjudice tant dans sa réalité que dans son étendue, et que le remboursement de l’acompte est juridiquement infondé puisqu’il ne peut être restitué qu’en cas d’anéantissement du contrat ou d’inexécution caractérisée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle demande également le rejet de la demande de mesure d’instruction en ce que le tribunal disposer d’éléments suffisants pour statuer compte tenu du PV de réception sans réserve et que cette demande est tardive, comme sollicitée quatre ans après la réalisation des travaux.
En réponse, M. [B] [Y] et Mme [D] [Y], représentées par leur conseil, se rapportent à leurs conclusions écrites aux termes desquelles ils sollicitent de :
— débouter la SARL ADESO de ses demandes formées à l’encontre de M. [B] [Y] et Mme [D] [Y] ;
— les inviter à mieux se pourvoir ,
— à titre subsidiaire et en toutes hypothèses ;
— débouter la SARL ADESO de ses demandes ;
— condamner la SARL ADESO à rembourser à la copropriété la somme de 1.400 euros ;
— condamner la SARL ADESO au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner à la SARL ADESO à payer à M. [B] [Y] et Mme [D] [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
— à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une mesure d’instruction avec pour mission de prendre connaissance des pièces du dossier, dire si l’intervention de la SARL ADESO est conforme aux règles de l’art, préciser si cette intervention doit être reprise, en évaluer le coût ;
— dire que les dépens seront supportés par la SARL ADESO.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la SARL ADESO est intervenue au sein d’une copropriété familiale, “la copropriété Nollet”, que les mails portent cette mention, et que la couverture est une partie commune selon état description de division. Ils affirment que le maître de l’ouvrage est la copropriété et que l’action est mal dirigée.
A titre subsidiaire, ils exposent, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, que la SARL ADESO est tenue de la garantie de parfait achèvement et que la copropriété a émis à plusieurs des réserves, le procès verbal de réception ayant été signé sous la contrainte, son signataire étant convalescent au jour de la signature. Ils affirment que, devant l’impossibilité d’inspecter, la toiture ils ont mandaté une entreprise qui a constaté les malfaçons par photographies, que ce rapport n’a pas été établi de façon contradictoire mais qu’aucune réponse n’a été apportée par la SARL ADESO qui en a eu communication. Ils s’opposent en conséquence à la demande en paiement, et sollicitent le remboursement de l’acompte versé, en ce que les travaux ont été mal réalisés et que des infiltrations sont survenues dès les premières pluies pouvant en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 agir individuellement au profit du syndicat des copropriétaires. Ils sollicitent également des dommages et intérêts car les travaux effectués ont été mal réalisés ce qui a causé des dégâts par infiltration.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR
En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le devis n° DE01170, concernant notamment le remaniement de la couverture des tuiles en canal languedocienne, nettoyage des mousses présentes dans les courants, le remplacement des couvrants abîmés, et collage du closoir en plomb naturel sur les tuiles de faîtage, a été établi par la SARL ADESO le 28 avril 2021 pour un montant de 4.620 euros au nom de “M. [B] [Y]” et qu’il a été accepté avec la mention manuscrite “bon pour accord”.
Un acompte de 1.400 euros a été réglé par chèque selon facture n°FA01036 en date du 07 juin 2021, laquelle porte également le nom de M. [B] [Y]. Il n’est justifié d’aucune mention rectificative sur l’identité du client ni de l’identité du titulaire du compte sur lequel cette somme a été prélevée.
Les défendeurs établissent que le bien immobilier est une copropriété familiale entre Mme [D] [T] et M. [Q] [T], suite à donation-partage reçue par Me [V] [E], notaire à [Localité 2] le 30 mars 2007 auquel est annexé un état descriptif de division par lots de copropriété de la propriété indiquant en son chapitre II- Article 3- parties communes générales, les charpentes et couvertures.
Ainsi cet ensemble immobilier relève des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 dont l’article 1-I prévoit que la présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis à usage total ou partiel d’habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes. Le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables. (…) La création et la consistance du lot transitoire sont stipulées dans le règlement de copropriété.
L’article 8.I ajoute qu’un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes. Il énumère, s’il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
Aux termes des articles 14 et 15 de ladite loi, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété. Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic. De même l’article 9 précise que pour la réalisation de travaux d’intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à la réception des travaux.
L’obligation de pourvoir la copropriété d’un syndic découle de l’article 17 de ladite loi.
Il en ressort que si les défendeurs justifient bien de l’existence d’une copropriété, ils ne justifient pas de la nomination d’un syndic afin de gérer la copropriété alors que la loi n’exclut pas l’application de ses dispositions pour les petites copropriétés ou les copropriétés familiales. Or sans syndic, aucun contrat ne peut être signé avec les fournisseurs, aucun ordre de travaux ne peut être donné, et aucune action en justice ne peut être menée au nom de la copropriété.
Le contrat objet de la présente procédure n’a donc pas pu être valablement signé au nom de la copropriété.
Par suite, le contrat signé avec la SARL ADESO a été nécessairement signé par M. [B] [Y] et Mme [D] [Y] en leur nom personnel et la fin de non-recevoir invoquée sera rejetée.
II- SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT DU SOLDE DES TRAVAUX
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Selon l’article 1355 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
La réception sans réserve purge l’ouvrage de ses désordres, alors apparents.
Il appartient en conséquence au maître de l’ouvrage qui a connaissance d’un désordre de formuler des réserves. À défaut il ne peut invoquer ni les garanties décennale ou biennale, ni la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur. Le caractère apparent d’un désordre à la réception s’apprécie en la personne du maître d’ouvrage, même s’il est assisté par un maître d’œuvre. La compétence du maître d’ouvrage est celle, prise in abstracto, d’un maître d’ouvrage normalement diligent.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1231-1 du Code Civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, il est constant qu’un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 26 juillet 2021.
M. [B] [Y] fait valoir qu’il a été signé sous la contrainte car il était convalescent au moment de sa signature et qu’il n’a pas pu inspecter la toiture pour vérifier le travail, ni sa femme ou ses parents qui sont âgés, car l’ouvrage est à 10 mètres de hauteur. Il produit un compte-rendu opératoire suite à une intervention réalisée le 16 juillet 2021 pour une opération de la jambe gauche ainsi qu’un arrêt de travail jusqu’au 17 septembre 2021.
Il est ainsi établi que M. [B] [Y] ne pouvait lui-même monter sur le toit pour contrôler la bonne réalisation des travaux mais les défendeurs n’établissent pas que la signature du procès-verbal de réception ne pouvait être reportée et qu’il a été signé sous la contrainte. Par ailleurs, M. [B] [Y] pouvait solliciter un tiers pour effectuer cette vérification avant toute signature ou même émettre des réserves.
En conséquence, les défendeurs ne peuvent invoquer des défauts apparents dès lors que le procès-verbal de réception sans réserve purge ceux-ci. Or M. [B] [Y] et Mme [D] [Y] font valoir pour justifier de la mauvaise exécution des travaux, la présence de mousse dans les courants, l’absence de certains crochets de fixation ainsi que l’absence de collage du closoir, ce qui relève de l’apparence comme pouvant être constaté par tout profane.
Par ailleurs, si M. [B] [Y] et Mme [D] [Y] invoquent que les malfaçons ont provoqué des infiltrations, les trois clichés photographiques produits n’ont aucune force probante en ce qu’ils ne sont pas datés et qu’il n’est pas établi dans quelles conditions ils ont été pris, ni justifié qu’ils concernent effectivement l’immeuble. M. [B] [Y] et Mme [D] [Y] seront donc déboutés de leur demande en dommages et intérêts.
Enfin, M. [B] [Y] et Mme [D] [Y] sollicitent une mesure d’instruction mais il est relevé que compte tenu du délai écoulé depuis la réalisation des travaux, à savoir près de 3 ans et demi, celle-ci n’est pas compatible avec les désordres invoqués. Leur demande sera donc rejetée.
En conséquence, M. [B] [Y] et Mme [D] [Y] seront condamnés à payer à la SARL ADESO la somme de 3.220 euros et seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles en restitution de l’acompte et en dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [Y] et Mme [D] [Y], parties perdantes, seront condamnés aux dépens. Ils ne peuvent dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL ADESO ayant été contrainte de comparaître en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner M. [B] [Y] et Mme [D] [Y] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l‘article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par M. [B] [Y] et Mme [D] [Y] et DECLARE la SARL ADESO recevable en ses demandes ;
CONDAMNE M. [B] [Y] et Mme [D] [Y] à payer à la SARL ADESO la somme de 3.220 euros au titre de la facture n°FA01099 ;
DEBOUTE M. [B] [Y] et Mme [D] [Y] de l’ensemble de leur demandes ;
CONDAMNE M. [B] [Y] et Mme [D] [Y] à payer à la SARL ADESO la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [Y] et Mme [D] [Y] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Référé
- Banque ·
- Crédit ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Obligation
- Clause ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Marc ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Associé
- Enchère ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Catalogue ·
- Adjudication ·
- Courriel ·
- Partie ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Délai ·
- Domicile ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Formalités ·
- Adresses ·
- Département d'outre-mer ·
- Mariage ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Caution solidaire ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Professionnel ·
- Réception
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Mali ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Juge des enfants ·
- Déclaration
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Constituer ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Empiétement ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Aluminium
- Assemblée générale ·
- Syndicat ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Pièces ·
- Qualités ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Consultation ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.