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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 23 févr. 2026, n° 23/02204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 23 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/02204 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GNKS
AFFAIRE : [R] / [W]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [R]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Dalila BERENGER, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001758 du 19/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDERESSE
Madame [J] [W] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4], [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Française et Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3489 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 15 Décembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 12 Décembre 2023,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de LYON du 16 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Octobre 2025,
Dit que la Juridiction française de [Localité 5] est compétente et la loi marocaine applicable au divorce, la loi française étant applicable aux obligations alimentaires entre époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard des enfants,
Prononce le divorce pour discorde (chiqaq) aux termes des articles 94 et suivants du code de la famille marocain de :
Monsieur [Q] [R]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (MAROC)
ET DE
Madame [J] [W]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4], [Localité 1] (MAROC)
Mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 6] (MAROC)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [J] [W] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Attribue le droit au bail attaché à l’ancien domicile conjugal à Madame [J] [W],
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 18 novembre 2018 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives aux enfants
Vu l’article 388-1 du code de procédure civile sur l’audition du mineur dans sa rédaction postérieure au 1er mai 2023,
Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile du père, Monsieur [Q] [R],
Dit que le droit de visite de Madame [J] [W] épouse [R] s’exercera dans un espace de rencontre au sein des locaux de l’association [1] – [Adresse 3] Tel. : 04.74.32.11.60, sur la base d’une fois par mois selon un calendrier et des horaires à définir par l’association en fonction de ses contraintes propres et de celles des parents, et ce, pendant une durée de 12 mois à compter de la première date de rencontre fixée par l’association ( hors période de Juillet et Août),
Précise qu’aucune sortie ne sera autorisée (sauf meilleure appréciation du service au vu de l’évolution favorable de la situation familiale),
Dit que le père amènera les enfants au point-rencontre et viendra les chercher à l’issue du droit de visite,
Dit que les parties devront prendre contact avec l’association [2] pour la mise en œuvre des rencontres,
Dit que l’association [2] adressera à l’issue de la mesure un rapport écrit au juge aux affaires familiales sur le déroulement du droit de visite et sur les perspectives d’évolution de la situation,
Dit que la mère, Madame [J] [W], est hors d’état de contribuer à l’entretien des enfants par le versement d’une pension mensuelle,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants . Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants . Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 23 février 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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