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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 août 2025, n° 25/03175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/03175 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EUO
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 août 2025 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Vice-Président au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 juin 2025 par Mme LA PREFETE DE L’ISERE à l’encontre de Monsieur X se disant [D] [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 25 juin 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Août 2025 reçue et enregistrée le 17 Août 2025 à 15H01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur X se disant [D] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu le compte-rendu de refus de présentation de Monsieur X se disant [D] [T] à l’audience de ce jour, reçu ce jour à 08h12 par courriel du centre de rétention, sans raison invoquée.
PARTIES
Mme LA PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
Monsieur X se disant [D] [T]
né le 19 Octobre 1995 à [Localité 1] ( ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
non comparant à l’audience de ce jour pour avoir refusé d’être extrait,
représenté par son conseil Me Cécile LEBEAUX, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur X se disant [D] [T] était absent, son refus non équivoque d’extraction ayant fait l’objet d’un rapport en date de ce jour ;
Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur X se disant [D] [T] , a été entendu en sa plaidoirie.
Vu les éléments communiqués contradictoirement par les parties en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour durant 24 mois en date du 20 juin 2025 a été notifiée à Monsieur X se disant [D] [T] le 20 juin 2025.
Attendu que par décision en date du 20 juin 2025 notifiée le 20 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur X se disant [D] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 juin 2025.
Attendu que par décision en date du 23 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [D] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 25 juin 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON.
Attendu que par décision en date du 19 juillet 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [D] [T] pour une durée maximale de trente jours.
Attendu que, par requête en date du 14 Août 2025, reçue le 17 Août 2025 à 15h01, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il sera au préalable relevé que son absence ce jour ne lui fait pas grief dans la mesure où, d’une part, il s’agit d’une decision libre, éclairée et réitérée de sa part et, d’autre part, que son conseil, spécifiquement interrogé à ce sujet, n’a pas souhaité faire d’observation particulière.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première ou la deuxième prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA telles que résultant de la loi du 26 janvier 2024, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours :
— lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— lorsque l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai,
— en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu à cet égard qu’il résulte de deux arrêts rendus le 09 avril 2025 par la première chambre civile de la Cour de Cassation qu’il « résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation. »
Que l’analyse de ces arrêts commande de considérer, à l’instar des avis écrits pris par Monsieur l’Avocat Général Référendaire APARISI dans ce cadre, qu’il « n’est sans doute pas superflu de rappeler à ce stade que la seule menace à l’ordre public ne saurait suffire à prolonger la rétention administrative car les dispositions de l’article L. 742-5 doivent être articulées avec les dispositions de l’article L. 741-1 qui prévoient : “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.” Autrement dit, cette menace à l’ordre public ne devrait être prise en compte que pour apprécier le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. En outre, cette prolongation n’est envisageable qu’en conformité avec les dispositions de l’article L. 741-3 qui prévoient “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.” Ce n’est qu’en articulant et en conciliant l’ensemble de ces dispositions entre elles que le juge, dans son rôle constitutionnel de gardien de la liberté, sera à même de prévenir une instrumentalisation de la rétention administrative aux seules fins de maintien de l’ordre public, ce qui, pour le coup, serait contraire à la Constitution ». (Cons Const 09/06/2011 §66 et 06/09/2018 §70)
Attendu qu’il importe de relever que le critère tiré de la menace à l’ordre public figure dans un article relatif au caractère exceptionnel de la prolongation de la rétention administrative, de sorte que son caractère de gravité doit être apprécié à l’aune de ce caractère exceptionnel, ce que le critère « d’urgence absolue » qui le précède permet de confirmer.
Attendu que s’il est renvoyé à l’intention du législateur au sujet de l’étendue de ce critère, notamment par l’intermédiaire des travaux parlementaires du 02 décembre 2023 en page 223, il n’en demeure pas moins que ces prémices d’intention législatives ne peuvent entrer en contradiction avec le droit positif actuel à ce sujet tel que posé par l’arrêt de la CJUE du 11 juin 2015 Z ZH et IO c Straatssecretaris C 554/13 toujours applicable en droit interne et repris à plusieurs reprises par le Conseil d’Etat, en ce qu’il prévoit plus particulièrement qu’ un « danger pour l’ordre public peut fonder la suppression du délai de départ volontaire d’un étranger en séjour irrégulier ayant reçu un ordre de quitter le territoire (« O.Q.T. »). Cette notion de danger pour l’ordre public n’est pas définie par la directive 2008/115, dite « retour ». Elle nécessite au minimum l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. Elle doit être interprétée strictement et appréciée in concreto, dans le respect du principe de proportionnalité. »
Attendu en l’espèce que le critère de menace pour l’ordre public apparaît insuffisamment caractérisé in concreto au regard des éléments du dossiers soumis à notre appréciation, dans la mesure où seule une unique condamnation pénale commise il y plus de 43 mois figure au dossier soumis à notre appréciation et qu’aucun autre signalement ne figure sur les différents fichiers de police (FAED ou TAJ) ; qu’à elle seule cette condamnation est impropre à établir intrinsèquement une menace suffisamment grave pour l’ordre public ou que son comportement représente une menace réelle actuelle et future pour l’ordre public, compte tenu de son ancienneté ; que par ailleurs son placement en garde à vue avant son admission au centre de rétention en juin 2025 ne caractérise pas suffisamment l’importance d’une telle menace, s’agissant de faits de tentative de vol non judiciairement sanctionnés et n’établissant pas en eux même un risque de soustraction à la présente mesure d’éloignement, faute du moindre éléments d’appréciation factuelle figurant au dossier soumis à notre appréciation.
Attendu dès lors que ne figure au dossier soumis à notre appréciation aucun autre élément contextuel attestant du caractère actuel et certain de la menace qu’il représenterait pour l’ordre public, tels qu’une éventuelle autre condamnation pénale, ou tous autres éléments susceptibles d’être par la suite qualifiés de pièces justificatives utiles.
Attendu enfin qu’il ne saurait être opposé par la demanderesse l’autorité de la chose jugée tirée des décisions rendues à l’occasion de l’examen des demandes de 1ère et 2ème prolongation, dans la mesure où il résulte notamment des dispositions des articles 1355 du Code Civil et 480 du Code de procédure Civile que la présente procédure ne repose pas sur une identité de demande ou de fondement juridique, s’agissant d’une 3ème prolongation, outre que l’appréciation d’une menace pour l’ordre public doit toujours être actualisée et requestionnée en ce qu’elle « nécessite au minimum l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. Elle doit être interprétée strictement et appréciée in concreto, dans le respect du principe de proportionnalité. », ainsi qu’il résulte de l’arrêt de la CJUE précité en date du 11 juin 2015 Z ZH et IO c Straatssecretaris C 554/13 directement applicable en droit interne ; qu’en outre, les décisions des 23/06/25, 25/06/25 et 19/07/25 ne comportent aucune motivation relative à ce critère.
Attendu en outre que ce critère est impropre à caractériser en lui-même un risque de fuite, faute d’autre élément corroborant.
****
Attendu qu’une fois le critère tiré de l’ordre public écarté, les autres dispositions de l’article précité sont susceptibles de trouver matière à application.
Attendu qu’aucun élément figurant au dossier ne permet de constater l’existence d’une situation d’urgence absolue.
Attendu en l’espèce qu’il convient tout d’abord de relever qu’aucune obstruction intervenue dans les 15 derniers jours ne peut être retenue à l’encontre de Monsieur X se disant [D] [T]; qu’en outre, le refus de se présenter à l’audience statuant sur la prolongation de sa rétention ne saurait être légalement constitutif d’une mesure d’obstruction.
Attendu que, dans la mesure où les critères susvisés ne sont pas retenus, le critère relatif au bref délai, dans lequel la délivrance des documents de voyage doit intervenir, trouve matière à application.
Attendu par ailleurs que doit être rappelé le cadre strict consacré par les articles L741-3 et 742-5 du CESEDA en ce que doit être vérifiée que l’administration « établit », l’emploi de l’indicatif présent indiquant que la charge de cette preuve lui incombe, d’une délivrance à bref délai des documents de voyage (voir notamment civ 1ère 23 juin 2021, 14 juin 2023 et 14 novembre 2024).
Attendu en l’espèce qu’il importe de constater que les autorités consulaires algériennes, correspondant à la nationalité déclarée de l’intéressé, saisies dès le 20/06/25 d’une demande le laissez-passer consulaires, n’ont jamais apporté la moindre réponse aux autorités françaises, nonobstant de multiples relances dont la dernière en date du 14/08/25.
Attendu que ne figure au dossier aucun autre élément matériel ou contextuel permettant de rendre ne serait-ce que raisonnablement plausible la délivrance à bref délai du document sollicité auprès de ces autorités consulaires, sans qu’il soit besoin par ailleurs de répondre à l’argument présenté par le conseil de l’intéressé sur le caractère objectivement très dégradé des relations consulaires franco-algériennes actuelles dans le département du RHONE, s’agissant d’une requête concernant les relations consulaires entre le département de l’ISERE et le consulat de ce dernier département.
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de Monsieur X se disant [D] [T] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 14 août 2025 de MADAME LA PREFETE DE L’ISERE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de Monsieur X se disant [D] [T] doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DE L’ISERE à l’égard de Monsieur X se disant [D] [T] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur X se disant [D] [T] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de Monsieur X se disant [D] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur X se disant [D] [T] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur X se disant [D] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code civil
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