Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jex, 30 mars 2026, n° 25/01529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Adresse 2]
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/01529 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5UL
AFFAIRE : [M] [O], Société ADAPEI – ARIA C/ Association [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
DEMANDERESSES
Madame [M] [O]
née le 30 Avril 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] [Localité 3][Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 85194 2025 960 du 10/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LES SABLES D’OLONNE)
représentée par Me Manuella RITEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Société ADAPEI – ARIA, curateur de Mme [L] [R], sous curateur simple décision du 26-02-2025, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentés par Me Manuella RITEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
Association [K], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me DURAND David, substitué par Me RABUSSEAU , avocats au barreau des sables d’olonne, de la CNTD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente juge de l’exécution
GREFFIER : Nathalie RENAUX, Greffier
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résident “Pension de famille’ en date du 26 janvier 2022, l’Association [K] a mis à disposition de Madame [M] [O] un logement sis “[Adresse 7] à [Localité 4] [Adresse 8] ([Adresse 9]).
Par jugement en date du 23 octobre 2023, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne a débouté l’association [K] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [M] [O] et a condamné l’association [K] aux dépens.
Par arrêt en date du 28 janvier 2025, la Cour d’Appel de [Localité 5] a infirmé ce jugement et statuant à nouveau, a constaté la résiliation du contrat de résident “Pension de famille” signé le 26 janvier 2022 entre l’Association [K] et Madame [M] [O], a ordonné l’expulsion de celle-ci et de tous occupant de son chef si besoin avec l’assistance de la force publique et a condamné Madame [M] [O] à verser mensuellement à l’Association [K] la somme de 490 € à titre d’indemnité d’occupation depuis la résiliation du contrat jusqu’à la libération effective, complète et définitive des lieux et a condamné Madame [M] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Cet arrêt a été signifié le 25 juillet 2025 à Madame [M] [O] et est définitif.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour à Madame [M] [O]
Par requête reçue le 22 septembre 2025, Madame [M] [O] a saisi le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne sur le fondement des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles aux fins de se voir accorder un délai de 24 mois pour quitter le logement compte tenu de son impossibilité de se reloger dans des conditions normales et de ses problèmes de santé.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 novembre 2025.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 mars 2026.
Par jugement en date du 26 février 2025, Madame [M] [O] a été placée sous mesure de curatelle simple exercée par l’Association ADAPEI ARIA.
L’Association ADAPEI ARIA est intervenue volontairement à l’instance.
Madame [M] [O] assistée de sa curatrice l’Adapei Aria indique qu’il lui faut un délai pour finaliser son dossier pour une prise en charge en résidence autonomie ; elle expose avoir fait une demande de logement social et une demande auprès du SIAO ; elle n’a aucune solution d’hébergement et a peur de se retrouver à la rue; elle bénéficie d’un passage infirmier pour son diabète.
L’Association [K] s’oppose à tout délais; elle rappelle que la résiliation du contrat de résidence a été prononcée en raison du comportement agressif de Madame [M] [O] envers d’autres résidents depuis 2021, comportement qui perdure en dépit de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 5].
L’Association [K] souligne qu’elle a une mission sociale, qu’elle n’a pas pour vocation d’expulser ses résidents et qu’elle ne recoure à l’expulsion judiciaire que lorsqu’il lui devient impossible de poursuivre convenablement sa mission.
Elle demande la condamnation de Madame [M] [O] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS
Liminairement, l’Association ADAPEI ARIA sera déclarée recevable en son intervention volontaire à l’instance à titre prncipal.
Sur les délais à expulsion.
Aux termes de l’article L412-3 du Code des procédures civile d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais aux occupants dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L412-4, la durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation des délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, des circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
La résiliation du contrat de résident “Pension de famille” signé le 26 janvier 2022 entre l’Association [K] et Madame [M] [O] a été constatée par arrêt en date du 28 janvier 2025 de la Cour d’Appel de [Localité 5] aux motifs que Madame [M] [O] n’a pas usé paisiblement des lieux mis à sa disposition notamment des parties communes et qu’elle n’a pas respecté ses obligations contractuelles de respect mutuel et relatives à la consommation d’alcool.
Cette décision et un commandement de quitter les lieux ont été signifiés le 25 juillet 2025.
Madame [M] [O] a déposé une demande de logement social le 31 juillet 2025 portant sur un logement T2 [Localité 6]; le dossier mentionne que Madame [O] refuse que sa demande soit élargie à d’autres communes.
Il ressort d’un mail en date du 23 février 2026 de l’Association ADAPEI ARIA que la demande DALO a été rejetée car le dépôt d’un dossier pour un logement social était trop récent, que le dossier SIAO (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation de la Vendée) a été refusé, Madame [M] [O] relevant de soins et que finalement le 13 février 2026 un dossier via trajectoire a été réalisé pour une admission en résidence autonomie complété par son médecin traitant le 16 février 2026 et que le 23 février 2026, une demande a été adressée à la résidence autonomie qui dispose d’une place vacante.
Par courrier adressé le 2 février 2026, l’Association [K] a rappelé à Madame [M] [O] qu’elle a reçu depuis son arrivée de nombreux avertissements pour différents manquements et qu’elle constate qu’il n’y a pas d’amélioration: appartement non entretenu malgré le passage d’une prestataire pour régler le problème d’incurie, comportement virulent envers les professionnels, défaut d’entretien de l’extérieur devant son logement ( présence de déchets, détritus sur le sol, nourriture laissé pour les goélands ), persistance des alcoolisations quotidiennes entraînant des effets néfastes sur les autres résidents les mettant en difficulté, absence de démarches de soins, comportement inadapté nuisant à la tranquillité des autres résidents, réception d’invités malgré l’interdiction qui lui a été faite, invités ayant des comportements inadaptés, prise à partie des résidents, comportement générant des conflits et une ambiance malsaine, manque de respect envers l’équipe et les résidents.
Si Madame [M] [O] connaît des problèmes médicaux occasionnnant des comportements qu’elle ne maîtrise pas, il est indéniable que les résidents et les professionnels de la résidence n’ont pas à subir ces agissements qui durent depuis plusieurs années.
Par conséquent, Madame [M] [O] sera déboutée de sa demande de délai fondée sur l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur demandes accessoires.
Il serait inéquitable de laisser l’Association [K] supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour sa défense. Madame [M] [O] sera condamnée à lui verser la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [M] [O] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
VU l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 5] en date du 28 janvier 2025.
VU le commandement de quitter les lieux signifié le 25 juillet 2025.
Déclare recevable l’Association ADAPEI ARIA en son intervention volontaire à l’instance.
Déboute Madame [M] [O] de sa demande de sursis à expulsion.
Condamne Madame [M] [O] à payer à l’Association [K] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [M] [O] aux dépens de l’instance.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Maladie ·
- Avis ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Reconnaissance ·
- Appel
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Signature ·
- Réception ·
- Liquidation judiciaire ·
- Forclusion ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Courrier
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Courriel ·
- Sinistre ·
- Automobile ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Épouse ·
- Mariage ·
- Prestation ·
- Altération ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Vacances
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Franche-comté ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Liberté
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Provision ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Vote ·
- Créance ·
- Budget
- Caution ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Effets du divorce ·
- Altération ·
- Lien ·
- Usage ·
- Règlement ·
- Partage ·
- Communauté de vie ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Technique ·
- Faute ·
- Chirurgie ·
- Thérapeutique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Lésion ·
- Consolidation
- Reconnaissance de dette ·
- Dol ·
- Paiement ·
- Exploitation ·
- Intérêt ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Vérification ·
- Validité ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.