Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 7 juil. 2025, n° 22/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DU 7 JUILLET 2025
RÔLE N° RG 22/00327 – N° Portalis 46C2-W-B7G-3DJ
NATAF : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
Minute n°2025/33
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 4] (24), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Y], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7] (24) demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nadège POUGET BOUSQUET, avocat au barreau de TULLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Madame Caroline DELISLE, du tribunal judiciaire désigné comme juge unique (Article L 311-10 du code de l’organisation judiciaire et 801 et suivants du code de procédure civile).
Lors des débats : en presence de M. [H] [U], magistrat stagiaire
GREFFIER : Monsieur Nicolas DASTIS
DÉBATS : A l’audience publique du 14 avril 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort
Mise à disposition du jugement au greffe le 16 juin 2025, prorogé au 7 juillet 2025
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Au cours de l’année 2019 M. [R] [T] a cédé son exploitation apicole BIO « Le Rucher sauvage » sis à [Localité 5], à son neveu M. [N] [Y] moyennant le paiement de la somme de 182.925,30 euros.
M. [Y] a effectué une formation puis un stage de sept mois au sein de l’exploitation.
L’acquisition a été financée à hauteur de 123.350 euros par l’intermédiaire de plusieurs crédits bancaires ainsi que par un prêt entre particuliers consenti par M. [T] à son neveu pour un montant de 59.573,30 euros selon reconnaissance de dette signée par les parties le 20 mars 2019.
Un premier versement d’un montant de 10.000 euros a été effectué par M. [Y] à l’automne 2019.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 7 janvier 2022, 8 et 24 mars 2022, l’assureur protection juridique de M. [T] a mis en demeure M. [Y] de procéder au remboursement du solde de sa dette d’un montant de 49.575,30 euros.
Suivant acte introductif d’instance en date du 24 juin 2022, signifié par dépôt à étude, M. [T] a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de TULLE statuant en matière civile selon la procédure avec représentation obligatoire aux fins d’obtenir sa condamnation en paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie dématérialisée du RPVA le 07 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [R] [T] demande au tribunal de :Condamner M. [Y] à régler la somme de 49 575,30€, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 janvier 2022 ; Condamner M. [N] [Y] à régler la somme de 2 000€ pour réparer le préjudice moral causé à M. [R] [T] ; Débouter M. [Y] de toutes ses demandes ; Condamner M. [N] [Y] à régler 3 500€ au titre de l’article 700 CPC ; Condamner M. [N] [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Renaudie Lescure Badefort sur ses offres de droit.
Au soutien de ses demandes il fait valoir que M. [Y] n’a pas procédé au remboursement de la somme prêtée par ses soins et objet d’une reconnaissance de dette signée par les parties en date du 20 mars 2019. Il ajoute que seul un versement d’un montant de 10.000 euros est intervenu à l’automne 2019 portant le solde restant dû à la somme de 49.575,30 euros. Il précise que M. [Y] s’est présenté à son domicile afin de lui reprendre de force l’original de la reconnaissance de dette, donnant lieu à un dépôt de plainte en date du 29 octobre 2021. Il sollicite de voir condamner son neveu au remboursement du prêt ainsi consenti, en application des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil ainsi que sa condamnation à des dommages et intérêts pour manquement à l’exécution de ses obligations contractuelles.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie du RPVA le 06 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [N] [Y] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
JUGER que Monsieur [T] a violé ses obligations contractuelles ;
LE CONDAMNER en conséquence à verser à Monsieur [Y] :
— La somme de 9650€ en réparation de son préjudice matériel,
— La somme de 51 375, 94€ en réparation de son préjudice financier,
— La somme de 5 000€ en réparation de son préjudice moral,
JUGER que Monsieur [T] a commis un dol ;
LE CONDAMNER en conséquence à verser à Monsieur [Y] la somme de 49 575,30€ en réparation de son préjudice matériel ;
CONSTATER que Monsieur [Y] a déjà versé la somme de 43.875,30€ au titre de la reconnaissance de dette litigieuse
ORDONNER la compensation entre les sommes éventuellement mises à la charge de Monsieur [Y] et les sommes mises à la charge de Monsieur [T] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ORDONNER avant dire-droit une expertise aux frais de Monsieur [T] ayant pour objet de déterminer la valeur et la consistance de l’exploitation apicole au moment de la vente, notamment en collectant tous les documents pertinents et notamment les documents susvisés, à savoir :
— Le registre d’élevage,
— La déclaration officielle annuelle,
— Le dossier relatif à la certification apiculteur biologique.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
ACCORDER à Monsieur [Y] les plus larges délais de paiement par application de l’article 1900 du Code civil en vue de rembourser les sommes éventuellement mises à sa charge ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [T] à verser à Monsieur [Y] la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions il expose qu’il a procédé à plusieurs règlements, en sus des 10.000 €, et qu’il s’est acquitté d’une somme globale de 29.575,30 €. Il affirme qu’il s’est présenté au domicile de son oncle pour régler le solde de sa dette en espèces mais que cette rencontre a donné lieu à des violences, à l’égard desquelles il a également déposé plainte il ajoute que dans le cadre de son dépôt de plainte il a pu déclarer avoir réalisé un versement en espèces entre les mains de son oncle. Il indique qu’il s’est également acquitté du paiement de la somme de 4.300 € correspondant à la facture n° 19.011 dont il est justifié qu’elle a été acquittée, par la mention apposée sur la facture.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles il affirme que Monsieur [T] n’a pas respecté ses obligations contractuelles en ce qu’il ne lui a pas fourni les ruches convenues, devant générer un chiffre d’affaires de 14.678,84 € par an soit un manque à gagner de 51.375,94 € sur trois ans, auquel il convient d’ajouter son préjudice moral.
Il indique également que M. [T] aurait commis un dol à son encontre dès lors qu’il n’a pas respecté son obligation d’information quant à la rentabilité de l’exploitation et l’état des équipements et matériels vendus et en omettant de lui préciser qu’il existait un nombre de ruches inférieur à celles effectivement vendues, ainsi que sur la quantité de sa production de miel bio.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 avril 2025, et fixée en délibéré au 16 juin 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 1103 nouveau du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code précise « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1359 du code civil dispose « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant ».
Aux termes de l’article 1376 du code civil « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécutée ou l’a été imparfaitement peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre prestation; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution de la vente ;demander réparation des conséquences de l’inexécution ».
Les articles 1224 et suivants du code civil disposent que le juge peut, en cas d’inexécution suffisamment grave, selon les circonstances, prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, ensemble, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur l’existence de la dette et son quantum
Il n’est pas contesté par les parties que M. [T] a consenti à M. [Y] un prêt entre particuliers d’un montant de 59.573,30 euros, aux termes d’une reconnaissance de dette signée le 20 mars 2019, dont la validité, tant sur le fond que sur la forme n’est pas contestée.
Il est également constant que [N] [Y] a procédé à un premier règlement d’un montant de 10.000 euros en remboursement de sa dette, à l’automne 2019.
[N] [Y] ne conteste pas avoir bénéficié d’un prêt de somme d’argent de la part de M. [T] pour un montant de 59.573,30 euros, ni son engagement de procéder à son remboursement.
En outre l’engagement de remboursement a reçu un commencement d’exécution volontaire par [N] [Y] permettant d’établir la reconnaissance de celui-ci de l’existence de la dette, tant dans son principe et dans son quantum.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [Y]
Sur l’allégation du dol
L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
Aux termes de ses écritures M. [Y] conteste à titre reconventionnel les termes de la vente de l’exploitation apicole intervenue entre les parties en mars 2019.
Il affirme en effet que M. [T] a commis un dol en omettant de déclarer le nombre exact de ruches peuplées. Il ajoute avoir payé la somme de 24.500 euros correspondant à l’acquisition de 245 ruches peuplées qu’il s’était engagé à lui livrer.
En outre M. [Y] affirme, sans toutefois en rapporter la preuve, que son oncle a manqué à son obligation d’information et de conseil dans le cadre de la vente de son exploitation. Il ajoute que les équipements et matériels vendus étaient pour la plupart inadaptés ou vétustes, et que les informations transmises étaient insuffisantes ou à tout le moins inadéquate.
Il ne pourra qu’être constaté que M. [Y] n’a jamais informé M. [T] de l’absence de conformité de l’exploitation aux termes de l’accord intervenu entre les parties, en dehors du cadre de la présente procédure. A cet égard, M. [Y] ne rapporte pas la preuve d’avoir sollicité auprès de son oncle le remboursement des ruches qui n’auraient pas été fournies, ni même de la vétusté des matériaux et équipement vendus.
M. [Y] qui se contente une fois encore de procéder par voie d’affirmation, prétend qu’il aurait procédé au paiement d’une somme de 29.537,50 euros en espèce, raison pour laquelle il se serait présenté au domicile de son oncle le 20 janvier 2021.
Si M. [T] reconnaît que M. [Y] s’est présenté à son domicile, il conteste tout versement de somme d’argent par son neveu et affirme que ce dernier s’est présenté avec l’intention de lui reprendre, par tous moyens, l’original de la reconnaissance de dette signée entre eux le 20 mars 2019.
En application des dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui se prétend libérer d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Pour seuls éléments probants, M. [Y] produit des attestations de proches ainsi que des photographies non horodatées.
M. [T] verse aux débats une estimation de son exploitation réalisée par la chambre de l’agriculture de la CORREZE le 27 avril 2017, détaillant la valeur de vente de la miellerie, de deux appentis attenants et d’un hangar de stockage attenant à d’anciens box à chevaux (P. 7 demandeur)
Aux termes de cette estimation, sont notamment repris l’âge et l’état des bâtiments, leur fonctionnalité, l’évolution et l’adaptabilité des bâtiments et de ses annexes. Il ressort des conclusions de ladite évaluation que les bâtiments de l’exploitation se trouvent en état correct, sont fonctionnels, et qu’ils présentent une évolution difficile.
En conséquence, il apparaît à la lecture de l’ensemble de ces éléments que M. [Y], qui ne conteste pas avoir été informé des conclusions de cette estimation, qu’il avait parfaitement connaissance de l’état dans lequel se trouvait l’exploitation, dont les bâtiments sont âgés de plus de 30 ans, et que la viabilité de celle-ci était déjà évaluée comme « difficile » an avril 2017, soit deux ans avant la vente. En outre, M. [Y] avait également été informé de l’estimation de la valeur d’usage des bâtiments, et de leur valeur à neuf, lui permettant de se projeter et d’envisager le coût des investissements à venir le cas échéant.
Enfin, il doit être rappelé que M. [T] verse aux débats les contrôles et certification agriculture biologique annuels établis par l’organisme ECOCERT au titre de l’année 2018 certifiant qu’il existait au 23 janvier 2018, 237 ruches. (P8)
En conséquence, et à défaut d’éléments contraires, M. [Y] ne saurait valablement se retrancher derrière une prétendue méconnaissance pour se soustraire à sa responsabilité contractuelle de paiement des sommes restant dues au titre de la reconnaissance de dette valablement conclue entre les parties.
Il sera en outre débouté de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles qui n’apparaissent pas fondées.
Sur la demande d’expertise
En l’absence de tout élément permettant de laisser supposer un dol, le juge peut refuser d’ordonner des mesures d’instruction, dès lors qu’elles n’ont pour but que de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
M. [Y] ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un dol il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise.
En outre, et compte tenu de l’ancienneté de la reprise datant de plus de six ans et en l’absence de preuve de ce qui a été convenu entre les parties lors de la reprise de l’activité, cette expertise ne présenterait aucun intérêt.
Cette demande sera rejetée.
Sur le quantum restant dû et la demande de condamnation en paiement
Aux termes de la reconnaissance de dette signée entre les parties, M. [Y] s’est engagé à procéder au remboursement de la somme prêtée par M. [T] pour un montant de 59.575,30 euros.
Il convient de déduire la somme de 10.000 euros, dont M. [T] reconnaît avoir reçu paiement à l’automne 2019, portant sa créance à la somme de 49.575,30 euros.
En conséquence, [N] [Y] sera condamné à payer à [R] [T] la somme de 49.575,30 euros en principal.
Sur le droit aux intérêts au taux conventionnel
En application des dispositions de l’article 1194 du code civil « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».
L’article 1343-1 du code civil dispose « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut ».
Aux termes de l’article 1907 alinéa 2 du code civil « L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ».
M. [T] sollicite de voir condamner M. [Y] au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 7 janvier 2022.
En application des dispositions sus-énoncées, M. [Y] sera condamné au paiement de la somme de 49.575,30 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2022, date de la mise en demeure préalable.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral alléguéM.[T] sollicite la condamnation de M. [Y] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre du préjudice moral.
M.[T] se contente d’arguer du fait que la somme objet de la procédure lui aurait permis « de jouir de sa retraite paisiblement » sans rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice distinct du manquement dans l’exécution de l’obligation de paiement de M. [Y], ni la preuve de son lien de causalité entre la faute spécifique à l’origine de cette demande, ni de son quantum.
En conséquence, M. [T] sera débouté de sa demande de ce chef.
— Sur la demande de délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Dans l’hypothèse d’une condamnation au paiement des sommes dues en application des termes de la reconnaissance de dettes, M. [Y] sollicite de pouvoir bénéficier des plus larges délais de paiement.
M.[T] s’oppose à cette demande, considérant que M. [Y] a d’ores et déjà bénéficié des plus larges délais depuis 2019, alors qu’il ne s’est acquitté que d’un seul règlement d’un montant de 10.000 euros.
M. [Y] verse aux débats sa déclaration de revenus au titre de l’année 2021, sans produire d’éléments sur sa situation actuelle.
Des délais de grâce ne peuvent être accordés par le juge que si le débiteur justifie de pouvoir les honorer en fonction de sa situation actuelle et/ou prévisible.
En l’absence de ces éléments, la demande sera rejetée.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [N] [Y], partie succombante sera condamné aux dépens de l’instance.
En outre, il apparaît équitable de condamner M. [Y] à payer à M. [T] la somme de 2 .500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé que la présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [N] [Y] à payer à M. [R] [T] la somme de 49.575,30 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2022 ;
DEBOUTE M. [R] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE M. [N] [Y] de l’intégralité de ses demandes reconventionelles ;
CONDAMNE M. [N] [Y] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [N] [Y] à payer à M. [R] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame Caroline DELISLE, Président et Monsieur Nicolas DASTIS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Courriel ·
- Sinistre ·
- Automobile ·
- Juge
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Épouse ·
- Mariage ·
- Prestation ·
- Altération ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Vacances
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Franche-comté ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Provision ·
- Procès-verbal
- Notaire ·
- Partage ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désignation ·
- Jugement ·
- Rôle
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Peinture ·
- Titre ·
- Dégradations ·
- L'etat ·
- Restitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Effets du divorce ·
- Altération ·
- Lien ·
- Usage ·
- Règlement ·
- Partage ·
- Communauté de vie ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Maladie ·
- Avis ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Reconnaissance ·
- Appel
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Signature ·
- Réception ·
- Liquidation judiciaire ·
- Forclusion ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Vérification ·
- Validité ·
- Procédure
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Vote ·
- Créance ·
- Budget
- Caution ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.