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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 18 nov. 2024, n° 22/09923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Quatrième Chambre
N° RG 22/09923 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W7PH
Jugement du 18 Novembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS,
vestiaire : 477
Me Claire PICHON,
vestiaire : 507
Copie :
— Dossier
— Expert
— Régie
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 18 Novembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [O] [L]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] (71)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Claire PICHON, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service contentieux général
[Localité 7]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur le Docteur [P] [Z], chirurgien viscérale et digestif
domicilié : chez Le BIOPARC
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 19 juin 2017, Madame [L] a bénéficié d’une sleeve gastrectomie réalisée par le docteur [Z] à la clinique NATECIA.
Au cours de l’intervention, la sonde de calibration est restée sténosée au niveau de la patte d’oie, empêchant son retrait.
Le docteur [Z] a alors fait appel à un gastro-entérologue pour pratiquer une endoscopie per opératoire qui a confirmé la sténose au niveau de la sonde du ballonnet, qui semblait en partie agrafée au niveau de la tubulisation.
L’intervention a due être convertie en by-pass gastrique.
Les suites opératoires ont été marquées par la survenue d’une occlusion intestinale aigüe du grêle et diverses complications.
Madame [L] est tombée enceinte, ce qui a nécessité l’arrêt des antalgiques et un suivi rapproché de sa grossesse, et elle a accouché en mai 2019.
En juin 2020, le docteur [F] a procédé au démontage du by-pass et réalisé une cure d’éventration avec mise en place d’une bio-prothèse rétro-musculaire
Madame [L] a finalement été placée en invalidité 1ère catégorie en 2021.
Elle a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation qui a ordonné une expertise confiée au docteur [G], spécialisé en chirurgie générale et digestive.
Par avis en date du 22 novembre 2021, la C.C.I. a retenu la responsabilité du docteur [Z] en raison de deux erreurs techniques commises lors de l’intervention du 19 juin 2017 à l’origine des séquelles actuelles de sa patiente, ainsi que pour un défaut d’information quant à la contre-indication d’une éventuelle grossesse dans les suites d’une chirurgie bariatrique.
Elle a également évalué les préjudices de Madame [L] et a mis leur indemnisation à la charge de la S.H.A.M., assureur du Docteur [Z], qui a toutefois refusé de prendre en charge ce sinistre.
Par actes en date du 24 novembre 2022, Madame [L] a donc fait assigner le docteur [Z] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant la présente juridiction.
La C.P.A.M. a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2023, Madame [L] demande au Tribunal de condamner le docteur [Z], sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
— Dépenses de Santé : 1 741,00 Euros
— Frais Divers : 76 026,00 Euros
— Pertes de Gains Professionnels Futurs : 325 510,57 Euros
— Incidence Professionnelle : 90 000,00 Euros
— Assistance Par [Localité 13] Personne : 187 424,00 Euros
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 16 627,50 Euros
— Souffrances Endurées : 25 000,00 Euros
— Préjudice Esthétique Temporaire : 5 000,00 Euros
— Déficit Fonctionnel Permanent : 22 550,00 Euros
— Préjudice Esthétique Permanent : 3 000,00 Euros
— Préjudice d’Agrément : 18 000,00 Euros
— Préjudice Sexuel : 10 000,00 Euros
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 500,00 Euros,
ainsi qu’à supporter les dépens distraits au profit de son avocat.
Elle conclut au rejet des prétentions adverses.
Madame [L] expose que les fautes du docteur [Z] engage la responsabilité de ce dernier en application des articles 1142-1 et suivants du Code de la Santé Publique.
Elle précise que si l’agrafage du ballonnet de la sonde de calibration gastrique survenu au 1er temps de la réalisation de la sleeve gastrectomie constitue un accident médical non fautif, il n’aurait eu aucune conséquence en l’absence des manquements commis par le docteur [Z] lors de la réalisation ultérieure du by-pass.
Elle ajoute qu’elle a présenté une occlusion post-opératoire précoce et des troubles digestifs majeurs avec carences nutritionnelles.
Elle conteste l’analyse du rapport d’expertise faite par le docteur [Z] qui soutient que l’expert aurait déduit de la survenue de l’occlusion et du syndrome carentiel une faute technique imputable au Docteur [Z], sans démontrer en quoi les complications seraient consécutives à une erreur technique.
Elle souligne que contrairement à ce que soutient le médecin, les complications ne sont pas le fait d’un risque inhérent à l’intervention ne pouvant être maîtrisé qui constituerait un aléa thérapeutique et explique que l’expert c’est bien fondé sur l’analyse de son dossier médical pour retenir un lien de causalité avec les fautes techniques.
Madame [L] s’oppose à l’organisation d’une expertise, faisant valoir que le docteur [Z] a régulièrement convoqué à l’expertise de la C.C.I. à laquelle il ne s’est pas présenté, et qu’il a été représenté par le médecin-conseil de la S.H.A.M. et par un cabinet d’avocats.
Elle relève en outre que devant la C.C.I., il n’a pas remis en question les conclusions expertales ni sollicité de nouvelle expertise.
Madame [L] développe enfin ses prétentions indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2023, le docteur [Z] demande au Tribunal :
1/ à titre principal
— de prononcer sa mise hors de cause en l’absence de démonstration d’une faute causale tant dans la réalisation technique de la chirurgie initiale et sa reprise que dans la délivrance de l’information
— de rejeter les demandes de Madame [L]
2/ à titre subsidiaire, en présence d’un avis expertal amiable ne permettant pas d’éclairer suffisamment les faits de l’espèce sur le plan médico-légal, d’ordonner, avant dire droit et aux frais avancés de Madame [L] une nouvelle expertise en chirurgie viscérale portant sur la responsabilité médicale et le préjudice de la victime
3/ à titre très subsidiaire, de rejeter ou réduire très largement les indemnités réclamées incluant les demandes formulées par le tiers payeur
4/ dans tous les cas, de condamner Madame [L] à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens qui seront distraits au profit de son avocat.
Le médecin rappelle qu’il convient de démontrer une faute causale pour engager sa responsabilité, qu’il n’est tenu due d’une obligation de moyens, et que l’atteinte à un organe, un nerf ou un tissu lors d’une intervention ne faisait pas présumer la faute du praticien.
Il explique que lors de l’intervention initiale du 19 juin 2017, Madame [L] a été victime d’un aléa thérapeutique prenant la forme d’un agrafage du ballonnet de la sonde, complication très rare (moins de 1 % des cas).
Il soutient :
— que la survenue d’une occlusion après la mise en place du by-pass correspond à un aléa bien connu.
— que concernant le défaut dans la mesure des anses biliaires et alimentaires reproché, l’expert présume davantage qu’il ne démontre l’existence d’une faute technique, au seul motif que la patiente aurait présenté dans les suites un syndrome carentiel.
— que le rapport d’expertise qui est peu démonstratif, ne permet pas de s’assurer que l’occlusion ou le déficit carentiel ne seraient survenus en l’absence de faute technique, puisqu’il s’agit manifestement de complications connues et documentées pour ce type de chirurgie digestive.
Il en déduit que l’expertise ne démontre pas qu’une faute technique aurait pu être commise et serait de nature à expliquer la survenue de l’occlusion ou du déficit carentiel, de sorte que sa responsabilité n’est pas engagée.
Le docteur [Z] fait valoir que l’expert n’a retenu aucune faute d’humanisme, l’information préopératoire donnée étant conforme aux bonnes pratiques et aux dispositions de l’article L 1111-2 du Code de la Santé Publique.
Il estime qu’aucun préjudice, y compris une perte de chance ou un préjudice moral d’impréparation, ne peut donc être l’indemnisé à ce titre,
Le médecin estime qu’il est nécessaire d’organiser une expertise judiciaire en raison des lacunes et des incohérences du rapport d’expertise amiable de la C.C.I.
Il reproche à l’expertise d’être inexploitable en l’absence d’élément d’ordre scientifique ou médical permettant de distinguer la faute de l’aléa, d’être incohérent quant à l’imputabilité médicale, d’avoir évalué le préjudice dans une approche humaniste très en faveur de la patiente.
Il considère que ce rapport ne permet donc pas d’éclairer utilement le Tribunal sur les aspects médicaux et médico-légaux du dossier.
Subsidiairement, le docteur [Z] présente ses contestations, observations et offres indemnitaires.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Le médecin n’est tenu que d’une obligation de moyen dans la réalisation du geste chirurgical, et il appartient à la victime de rapporter la preuve d’une faute en lien de causalité avec le dommage subi.
L’existence de la faute ne peut donc pas se déduire de la survenance du dommage, de la seule anormalité du dommage ou de sa gravité, dès lors qu’il peut résulter de la survenance d’un risque inhérent à l’intervention qui ne pouvant être maîtrisé ou d’un aléa thérapeutique, événements non imputables au médecin.
L’expert désigné par la C.C.I., le docteur [K], spécialisé en chirurgie générale et digestive, a retenu trois complications successives, le première constituant un aléa thérapeutique et les deux suivantes des fautes techniques imputables au docteur [Z] :
1 – l’agrafage du ballonnet de la sonde de calibration gastrique, qui a conduit en la conversion de la sleeve en bypass qui est une complication très rare probablement < 1% non documentée dans la littérature
2 – un défaut dans la réalisation de l’anastomose du pied de l’anse qui a entraîné une occlusion post opératoire immédiate, les occlusions post opératoires précoces étant la conséquence d’un défaut technique chirurgical
3 – un défaut dans la mesure des anses biliaire et alimentaire lors de la conversion de la sleeve gastrectomie en bypass, erreur qui aurait pu être corrigée lors de la reprise opératoire précoce par laparotomie au décours de laquelle la vérification du montage pouvait simplement être pratiquée.
Le docteur [Z] verse aux débats un rapport critique établi par le docteur [U], chirurgien viscéral et médecin conseil représentant le docteur [Z] lors de l’expertise C.C.I., qui considère au contraire que la survenue d’une occlusion ne correspond pas à une faute technique mais constitue un aléa bien connu dans la littérature.
À la lecture du rapport du docteur [K], il s’avère que l’expert s’est contenté de décrire l’histoire médicale de Madame [L] au vu de son dossier, et les trois complications précitées, et d’affirmer ensuite que les deux derniers événements sont fautifs en reprenant simplement ses constats sans explication ni discussion médicale ou scientifique, et en l’absence de toute critique sur la qualité du geste opératoire par l’expert
Il a donc déduit la faute de la réalisation du dommage, sans même expliquer qu’elle serait la faute technique chirurgicale commise par le docteur [Z], indiquant simplement « qu’il est reconnu que les occlusions post opératoires précoces sont la conséquence d’un défaut technique chirurgical», excluant ainsi sans analyse un éventuel aléa thérapeutique ou un risque inhérent à l’intervention, étant relevé que les circonstances ont pu être modifiées par l’aléa ayant précédé ce geste.
Par ailleurs, le docteur [U] conteste également l’évaluation des préjudices, reprochant à l’expert une trop forte empathie avec la victime l’ayant conduit à retenir des préjudices non justifiés au regard de l’examen clinique de Madame [L].
Au surplus, si le docteur [Z], ne s’est effectivement pas présenté aux opérations d’expertise et s’est simplement fait représenter, il n’en reste pas moins que le procédure C.C.I. ne prévoit pas le dépôt d’un pré-rapport permettant aux parties de déposer des dires pour commenter ou critiquer les pré-conclusions, ce qui les prive d’une discussion technique et médicale devant l’expert ainsi que de la réponse de ce dernier à leurs observations.
En application de l’article 232 du Code de Procédure Civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Compte tenu de l’insuffisance du rapport d’expertise C.C.I. et des autres éléments qui viennent d’être développés, le Tribunal n’est pas en mesure de statuer en l’état et ordonnera une nouvelle expertise médicale avant dire droit.
Les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et et avant dire droit, tous droits, moyens et prétentions des parties réservés,
Ordonne une expertise médicale ;
Nomme en qualité d’expert :
le docteur [V] [B]
CH [Localité 14] Hôpital [12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s’entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d’en indiquer la source, et, compte tenu de la surcevance d’événements indésisrables successifs, en distingant à chaque fois la cause de cet événement, son imputabilité propre et les préjudices en résultant, de :
∙ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches en lui faisant préciser les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, ainsi que leurs conséquences
∙ Se faire communiquer par la victime et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie)
∙ Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
∙ Définir, au terme d’une discussion médicale et scientifique étayée, si Madame [L] a été victime d’aléas thérapeutiques, de risques inhérents aux intervention, ou d’accidents médicaux fautifs
∙ Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
∙ Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine ou matérielle), compte tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours de tiers ou non
∙ Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
∙ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
∙ Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
∙ Déterminer les préjudices subis, en établir un état récapitulatif synthétique en détaillant l’imputabilité à chaucn des événements indésirables, fautifs ou non :
Pertes de Gains Professionnels Actuels- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou économique
— En cas d’incapacité partielle, en préciser la nature, le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (décomptes de l’organisme de sécurité sociale…), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
Déficit Fonctionnel Temporaire- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature (le déficit fonctionnel temporaire est défini comme étant une altération temporaire d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation de la vie en société subie par la victime dans son environnement à partir de la survenance des faits l’origine des dommages et au plus tard jusqu’à la consolidation des blessures)
Consolidation- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime
— Préciser, lorsque cela est possible, donner toutes indications sur les préjudices minimum d’ores et déjà prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision
Déficit Fonctionnel Permanent- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences
Assistance par [Localité 13] Personne- Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches ou les soins ménagers, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou pour être en sécurité , restaurer sa dignité ou suppléer sa perte d’autonomie
— Préciser la nature de l’aide prodiguée ou à prodiguer et sa durée quotidienne
Dépenses de Santé Futures- Décrire les soins et dépenses de santé futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime, même occasionnels, mais médicalement prévisibles (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés) en précisant la fréquence de leur renouvellement
— Préciser si possible leur taux de remboursement par la Sécurité Sociale
Frais de logement et/ou de véhicule adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en les quantifiant et en ayant recours si nécessaire à tout sapiteur de son choix dans une autre discipline (ergothérapie, architecture)
— Donner son avis sur d’éventuelles fréquences de renouvellement, et en faire chiffrer le coût par le sapiteur
Pertes de Gains Professionnels Futurs- Indiquer, au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
— Indiquer au vu des justificatifs fournis, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte, elle va subir une perte ou une diminution de gains ou de revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle moins rémunératrice ou à temps partiel
Incidence Professionnelle- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future autres que la perte de revenus (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, …)
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation- Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions
consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations
Souffrances Endurées- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de la consolidation, en préciser la durée et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
Préjudice Esthétique Temporaire et/ou Permanent- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire (importance et durée) et le préjudice définitif sur une échelle de 1 à 7
Préjudice sexuel- Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité)
Préjudice d’établissement- Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
Préjudice d’agrément- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, ou aux activités qu’elle pratiquait antérieurement
Préjudices permanents exceptionnels- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
∙ Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration.
Dit que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixe à 1 500,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par Madame [L] avant le 31 janvier 2025 ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ;
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
Dit que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Dit que l’expert saisi par le Greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 30 septembre 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Rappelle que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
Rappelle, conformément à l’article 282 du Code de Procédure Civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Désigne le Juge de la Mise en État de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de LYON pour surveiller les opérations d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de Madame [L] qui devront être adressées au plus tard le 27 novembre 2025 avant minuit à peine de rejet ou de radiation.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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