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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jld, 31 juil. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
☎ :, [XXXXXXXX01]
■
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique
N° RG 25/00156 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DHKO
Patient(e) : Mme, [Q], [Z]
ORDONNANCE
Nous, Adèle MODOLO, juge de l’application des peines, statuant sur désignation du président du tribunal judiciaire de Vesoul par ordonnance du 20 mai 2025, en remplacement de Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente régulièrement empêchée,
assistée de Christophe MORIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la requête de Monsieur le directeur du CHS de, [Localité 4] et Nord Franche-Comté en date du 29 juillet 2025, enregistrée au greffe le 29 juillet 2025 à 11h45 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :
Madame, [Q], [Z],
[Adresse 3],
[Localité 5]
née le 26 Octobre 2000 à, [Localité 6] (HAUTE, [Localité 7])
assisté(e) de Me Lise LACHAT, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office, fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de Saint-Rémy et Nord Franche-Comté ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de, [Q], [Z] présentée par, [U], [Z] le 22 juillet 2025 en qualité de sœur de la patiente ;
Vu le certificat médical initial établi le 22 juillet 2025 par le Dr, [G], [J] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du CHS de, [Localité 4] et Nord Franche-Comté en date du 22 juillet 2025 prononçant l’admission de, [Q], [Z] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 23 juillet 2023 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 23 juillet 2025 par le Dr, [R], [H] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 25 juillet 2025 par le Dr, [L], [Y] ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique reçue au greffe de la juridiction le 29 juillet 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 29 juillet 2025 par le Dr, [L], [Y] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 31 juillet 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date de ce jour ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Attendu que les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Attendu que les dispositions de l’article L.3212-3 du code de la santé publique expliquent qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ;
Attendu que, [Q], [Z] a été hospitalisée le 22 juillet 2025 au centre hospitalier de, [Localité 4] en hospitalisation complète à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence en raison d’un état d’instabilité psychomotrice avec syndrome hallucinatoire et de persécution, d’un potentiel risque de fugue et de mise en danger sur une patiente souffrant d’un grave trouble de la personnalité borderline et anosognosique ;
Que les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par le patient ainsi que le mode de prise en charge envisagé à l’issue des 72 heures ;
Qu’à l’audience,, [Q], [Z] a déclaré qu’elle voulait sortir mais qu’elle savait que tant que les psychiatres n’auront pas décidé qu’elle sorte, elle ne sortira pas ; qu’elle a déclaré être suivie à l’extérieur avec un traitement qui a été modifié depuis son hospitalisation ;
Attendu que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé du 29 juillet 2025 qui relève que la patiente est réticente à la prise de médicament et décrit des idées suicidaires scénarisées, qu’elle reconnaît une consommation régulière de cannabis, que son adhésion aux soins est quasi-nulle et qu’il existe un risque important de geste auto-agressif nécessitant la poursuite de sa prise en charge en soins sans consentement ;
Qu’au regard de ces éléments et de l’inconstance de son état psychique tout comme l’adhésion aux soins qui reste inexistante du fait de ses troubles, la poursuite d’une période de soins en hospitalisation complète s’avère justifiée ;
Qu’ainsi en l’état de ces constatations médicales sur l’état mental du patient et son consentement aux soins établis par les certificats médicaux versés en procédure et pour lesquels le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, aucune irrégularité de procédure n’ayant été soulevée par le conseil du patient, son hospitalisation complète sera maintenue ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de, [Q], [Z] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée,
* à l’établissement hospitalier,
* à l’avocat,
* au ministère public.
Disons qu’avis de la présente ordonnance sera transmise au tiers demandeur par lettre simple.
Fait en notre cabinet, le 31 juillet 2025 à 15h00.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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