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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 24 févr. 2026, n° 24/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 24 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/00553 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GUUW
AFFAIRE : [O] / [F]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [B] [O] épouse [F]
née le 29 Mai 1984 à LYON (69002)
de nationalité Française
21 rue des Pommières
01700 BEYNOST
représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-01053-2023-1894 du 30/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [F]
né le 21 Décembre 1973 à LYON (69002)
de nationalité Française
60 Impasse de la Sereine
01700 BEYNOST
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 05 Décembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Le mariage de Monsieur [Q] [F] et de Madame [B] [O] épouse [F] a été célébré le 22 Juin 2007 à RILLIEUX LA PAPE (69) sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
[F] [K] née le 25 Mai 2009 à BRON (69),
[F] [L] [N] né le 19 Avril 2012 à BRON (69).
Par assignation du 19 Février 2024 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE le 22 Février 2024, Madame [B] [O] épouse [F] a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil (pour altération définitive de lien conjugal) .
L’époux défendeur, régulièrement assigné en l’étude, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera, donc, réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance de mesures provisoires du 08 Novembre 2024, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a notamment :
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire ,
— constaté que les époux vivaient séparément,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
— constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal,
— attribué la jouissance provisoire du véhicule DS3 à monsieur [Q] [F], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents ,
— dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires, les fins de semaines paires impaires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir dès la fin des activités scolaires au dimanche soir 19 heures,
— pendant les vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
— pendant les vacances scolaires d’été par quarts qui débuteront :
→ les années paires chez le père,
→ les années paires chez la mère,
à charge pour lui d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
— fixé à 300€ (soit 150€ pour chacun d’eux) le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, que le père devra verser à l’autre parent, et au besoin l’y a condamné (non compris les prestations familiales et sociales) jusqu’à ce que les enfants subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins,
— dit que les frais d’activités extra scolaires, de voyages scolaires, de permis de conduire et de santé restant à charge seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable et sur présentation de facture.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie de commissaire de justice (en l’étude) le 29 août 2025 à Monsieur [Q] [F] pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions de Madame [B] [O] épouse [F].
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 09 Octobre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 Décembre 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Sur le Divorce
En vertu de l’article 237 du code civil , «Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».
Selon l’article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021 , «L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.».
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 «Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil».
Conformément à l’article 1126-1 du code de procédure civile «Lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238.».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance . Cette date de remise au greffe est , donc , considérée comme la date de la demande en divorce.
En l’espèce, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil , les époux vivant séparément depuis un an au jour de la demande en divorce, pour s’être séparés en 2017 ainsi que cela résulte de son profil CAF où il est indiqué qu’elle est séparée de fait depuis le 03 avril 2017.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil «A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.».
Madame [B] [O] épouse [F] sollicite l’autorisation de continuer à porter le nom de son mari au terme de l’instance .
Monsieur [Q] [F] n’ayant pas constitué avocat, ne formule aucune demande à ce titre.
En l’espèce, Madame [B] [O] épouse [F] justifie travailler dans la même entreprise depuis le 14 février 2005, soit depuis 20 ans, entreprise dans laquelle elle est connue sous son nom marital au regard de ses fiches de paie.
Par ailleurs, il convient de retenir une union maritale relativement longue de 18 années et demie.
La durée de l’union, et l’intérêt professionnel particulier de l’épouse justifient cette demande à laquelle il sera fait droit.
Sur la liquidation du régime matrimonial
En application de l’article 267 du code civil ( version en vigueur , au 01 janvier 2016) , «A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.» .
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial .
Sur la date des effets du divorce
Selon l’article 262-1 du code civil « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance . Cette date de remise au greffe est , donc , considérée comme la date de la demande en divorce .
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011 (le remboursement d’emprunts communs qui résulte d’une obligation du régime matrimonial ne constitue pas un fait de collaboration).
Madame [B] [O] épouse [F] demande de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 31 octobre 2017. Il a été apporté la preuve que le couple est séparé de fait depuis le 03 avril 2017. Ainsi, le 31 octobre 2017 étant postérieur au 03 avril 2017 et antérieur au 22 février 2024 (date de l’assignation), il peut être retenu cette date comme étant la date de séparation effective des époux.
Le jugement de divorce prendra, donc, effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 31 octobre 2017 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
Madame [B] [O] épouse [F] sollicite le versement d’une prestation compensatoire en capital de 15.000 €. Elle dit avoir prit un congé pour les deux enfants issus du couple et avoir réduit ses heures de travail pour s’occuper d’eux. Elle ajoute avoir repris une activité professionnelle le 1er juin 2023 après son congé parental de 3 ans pour son 3ème enfant (issu d’une autre union). Elle ajoute être titulaire d’un CAP d’employé technique de collectivité tandis que son mari a fait des études supérieures de gestion et d’économie. L’épouse relate que son mari est chargé d’assistante et qu’il n’a jamais cessé de travailler pour s’occuper des enfants.
Monsieur [Q] [F] n’ayant pas constitué avocat, ne formule aucune demande à ce titre.
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives .
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible .
A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite .
La prestation compensatoire naît du divorce, elle trouve donc sa cause dans le mariage et plus précisément dans l’engagement contracté par les époux de partager leur condition sociale, de sorte que le juge n’a pas à tenir compte de la période après la séparation des époux. En effet il convient de retenir la vie commune pendant le mariage et non de la durée de vie maritale. Ainsi le congé parental de 3 ans pris par l’épouse après la séparation du couple, dont l’enfant né est issu d’une autre relation que celle avec Monsieur [Q] [F], ne sera pas prit en compte dans l’appréciation de la disparité.
Conformément aux dispositions de l’article 272 du code civil, l’épouse a fourni une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
En l’espèce, il est constant que les parties sont âgées respectivement de 41 ans pour Madame [B] [O] épouse [F] et de 52 ans pour Monsieur [Q] [F] et qu’elles ont connu un peu plus de 10 années de vie commune pendant le mariage au 31 octobre 2017.
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment de sa déclaration sur l’honneur que Madame [B] [O] épouse [F] exerce la profession d’agent logistique en CDI chez ALCYON France. Elle justifie d’un revenu net imposable de 18.267,49 € en décembre 2024, soit une moyenne de 1.522 € en 2024. Son cumul net imposable de février 2025 est de 7.183,89 €, soit 3.591,94 € pour deux mois. Il convient de remarquer qu’elle a perçu 3.111,13 € d’intéressement brut en février 2025, ce qui explique son haut cumul net imposable sur ces deux premiers mois de l’année 2025
Elle perçoit des prestations CAF : l’aide personnalisée au logement à hauteur de 279,87 € et la prime d’activité à hauteur de 185,82 € selon attestation pour le mois de janvier 2025
L’épouse vit avec les deux enfants communs issus du couple (le père disposant d’un droit de visite et d’hébergement classique) et s’acquitte d’un loyer résiduel de 350,25 € . Elle a à charge un autre enfant issu d’une autre union.
Madame [B] [O] épouse [F] produit son relevé de carrière. Au 1er janvier 2024 elle a enregistré 80 trimestres sur 172. Il ressort du document produit qu’elle a validé 4 trimestres par an durant la vie commune pendant le mariage, hormis en 2009 où seuls 3 trimestres ont été acquis. Il est remarqué qu’elle travaille dans la même entreprise depuis le début du mariage, qu’elle a connue deux congé maternité (l’un en 2009 et l’autre en 2012) et qu’elle a connu une coupure dans sa carrière en bénéficiant du complément de libre choix d’activité (CLCA) de 2012 à 2014 (en 2012 386 € de revenus à ALCYON France, 9.126 € du CLCA ; en 2013, 0€ de revenu de ALCYON France, 19.063 € du CLCA ; et en 2014, 0€ de revenus de ALCYON France et 19.124 € du CLCA). Le CLCA est une aide financière destinée aux parents qui choisissent de réduire ou d’arrêter leur activité professionnelle pour s’occuper de leur enfant de moins de 3 ans.
Il convient de relever que la situation financière de Monsieur [Q] [F] est inconnue. Il est seulement possible d’indiquer qu’il verse une pension alimentaire de 300 € par mois pour l’éducation et l’entretien des 2 enfants, soit 150 € par mois et par enfant. Toutefois, ce dernier a été touché par l’assignation et les dernières conclusions de Madame [B] [O] épouse [F] et a fait le choix de ne pas constituer avocat.
Ainsi, sera compensé le fait pour l’épouse d’avoir sacrifié ou tout au moins ralenti sa carrière, d’avoir renoncé à ses propres ambitions professionnelles pour rester au foyer auprès de ses 2 enfants alors que son conjoint se consacrait à son travail et continuait à évoluer sur le plan social. En outre, le dernier enfant de la fratrie est âgé de 13 ans et demandera encore du temps d’éducation. Cependant, il convient également de retenir qu’à 41 ans, la situation professionnelle de l’épouse n’est pas obérée, d’autant qu’elle ne présente pas de problème de santé particulier.
L’ensemble de ces éléments conduit à constater l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties crée par la rupture du mariage justifiant l’octroi à Madame [B] [O] épouse [F] d’une prestation compensatoire d’un montant de 8.000 €.
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS
A la demande des Madame [B] [O] épouse [F], il convient de maintenir les mesures décidées par l’ordonnance de mesures provisoires à l’égard des enfants communs issus du mariage, celles-ci apparaissant toujours préserver suffisamment leurs intérêts.
Toutes les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, Madame [B] [O] épouse [F], qui a pris l’initiative de l’instance, sera condamnée à supporter les entiers dépens, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 08 Novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Octobre 2025,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [Q] [F] né le 21 Décembre 1973 à LYON (69002)
ET DE
Madame [B] [O] née le 29 Mai 1984 à LYON (69002)
Mariés le 22 Juin 2007 à RILLIEUX LA PAPE (69).
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Autorise Madame [B] [O] à conserver l’usage du nom de son mari par application des dispositions de l’article 264 du code civil,
Condamne Monsieur [Q] [F] à verser à Madame [B] [O] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 8.000 € sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 31 octobre 2017 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants :
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Constate, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus ,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle des enfants [K] [F] et [L] [N] [F] au domicile de la mère, Madame [B] [O],
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Dit qu’ à défaut d’accord entre les parents, le père, Monsieur [Q] [F], exercera à l’égard de [K] [F] et [L] [N] [F] son droit de visite et d’hébergement :
hors vacances scolaires, les fins de semaines paires impaires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir dès la fin des activités scolaires au dimanche soir 19 heures,
pendant les vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
pendant les vacances scolaires d’été par quarts qui débuteront :
→ les années paires chez le père,
→ les années paires chez la mère,
à charge pour lui d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant ,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père, Monsieur [Q] [F], à servir à la mère , Madame [B] [O], payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 300 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des deux enfants, [K] [F] et [L] [N] [F] , à raison de 150 € pour chacun d’eux, jusqu’à ce qu’ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 300 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er Février 2026,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de commissaire de justice (anciennement huissier de justice),
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [K] [F] et [L] [N] [F] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [O],
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation (IFPA) par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle que l’IFPA prend fin sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une situation de violences, et ce, afin d’éviter les pressions sur le créancier,
Dit que les frais d’activités extra scolaires, de voyages scolaires, de permis de conduire et de santé restant à charge seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable et sur présentation de facture,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants . Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants . Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Rejette toute autre demande,
Condamne Madame [B] [O] épouse [F] à supporter les dépens de l’instance,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 24 février 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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