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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 8 août 2025, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Du 08 août 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00488 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GEG
[R] [H]
C/
[I] [Y], [F] [Y], [P] [Z]
— Expéditions délivrées à
Maître [O] [D] de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – [D] – RODRIGUES
[I] [Y],
[P] [Z]
— FE délivrée à
Maître [O] [D] de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – [X] LAGAUSIE – RODRIGUES
Le 08/08/2025
Avocats : Maître [O] [X] LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – [D] – RODRIGUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE [X] BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX [X] LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 5]
ORDONNANCE [X] RÉFÉRÉ DU 08 août 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Maître PAVIE substituant Maître [O] [D] de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – [D] – RODRIGUES
DEFENDEURS :
Madame [I] [Y]
née le 21 Février 2003 à [Localité 13]
[Adresse 3] [Adresse 1]
[Localité 7]
Présente
Monsieur [F] [Y]
né le 06 Octobre 1970 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Absent
Madame [P] [Z]
née le 23 Janvier 1977 à [Localité 12]
C/ [I] [Y] – [Adresse 2]
[Localité 7]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Mai 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 27 Février 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION [X] l’ORDONNANCE:
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 30 mai 2024, Monsieur [R] [H] a donné à bail à Madame [I] [Y] un logement situé [Adresse 4] moyennant un loyer initial de 1.140 euros et 80 euros de charges.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, Monsieur [R] [H] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1.470,50 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d’une assurance locative, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Ce commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [Y] [F] et Madame [P] [Z] les 31 octobre et 14 novembre 2024, faisant valoir leur qualité de caution solidaire.
Par acte de commissaire de justice des 27 février et 4 mars 2025, Monsieur [R] [H] a assigné Madame [I] [Y], Monsieur [Y] [F] et Madame [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 09 mai 2025 aux fins de voir :
Constater le jeu de la clause résolutoire et en tant que de besoin, prononcer la résiliation du bail pour défaut de justification d’assurance dans le délai d’un mois et pour défaut de paiement des loyers dans le délai de deux mois, et ce en application de la clause insérée dans ledit bail ; Voir ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de toutes personnes vivant sous son toit avec au besoin le concours d’un serrurier et l’assistance éventuelle de la [Localité 11] publique dans les conditions prévues par les articles L.411-1, L.412-1 à L.412-8 et R.411-3 et R.412-1 à R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution ; S’entendre condamner solidairement Madame [I] [Y], Monsieur [F] [Y] et Madame [P] [Z] au paiement à titre provisionnel de la somme de 2.690,50 euros arrêtée au 24 février 2025 à valoir sur les loyers et charges jusqu’é résiliation du bail ; S’entendre condamner solidairement Madame [I] [Y], Monsieur [F] [Y] et Madame [P] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer outre les charges à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à vidange effective des lieux ; Voir dire que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts de droit par application des dispositions de l’article 1153 alinéa 1er du code civil à compter de la délivrance du commandement du 21 octobre 2024 ; S’entendre condamner solidairement Madame [I] [Y], Monsieur [F] [Y] et Madame [P] [Z] au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du CPC en ce compris le coût du commandement, celui de la présente assignation, dénonciation au Préfet et les frais d’exécution à venir.
A l’audience du 9 mai 2025, l’affaire a été renvoyée au 23 mai 2025.
Lors de l’audience du 23 mai 2025, Monsieur [R] [H], représenté par son conseil, expose que la dette locative est soldée mais maintient ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 et des dépens.
En défense, Madame [I] [Y] et Madame [P] [Z], comparaissent et exposent avoir soldé la dette, elles sollicitent le rejet des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, faisant valoir que le bailleur n’a jamais répondu à leurs demandes, et leur situation financière, Madame [I] [Y] étant demandeur d’emploi et Madame [P] [Z] percevant 2.100 euros de ressources.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [F] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Madame [I] [Y] n’a pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 8 août 2025.
MOTIFS [X] LA DECISION
Sur la non comparution d’un défendeur :
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 04 mars 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 09 mai 2025.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée en date du 14 novembre 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail, l’expulsion et l’arriéré locatif :
Il convient de donner acte à Monsieur [R] [H] qu’il ne maintient pas ses demandes de ce chef dès lors que Madame [I] [Y] a réglé la dette locative depuis la délivrance de l’assignation.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Si Madame [I] [Y] et Madame [P] [Z] sollicitent de ne pas être condamnées aux dépens, cependant, l’instance diligentée par le bailleur a été régulièrement introduite et était fondée au jour de la délivrance de l’assignation puisque la créance a été soldée postérieurement.
Par ailleurs, il est également établi que la créance n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer mettant en œuvre la clause résolutoire. Enfin, si elles invoquent avoir sollicité le bailleur, aucune pièce n’est produite permettant de corroborer cette affirmation.
Le demandeur sollicite également la condamnation des défendeurs aux dépens en ce compris les frais d’exécution à venir. Si les frais d’exécution sont par principe à la charge des débiteurs, ils ne peuvent être compris dans les dépens étant postérieurs à la procédure.
Les dépens, non inclus les frais d’exécution, seront donc mis à la charge de Madame [I] [Y].
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [I] [Y] à verser à Monsieur [R] [H] la somme de 200 euros, compte tenu de sa situation financière de la locataire, et de la régularité de la procédure engagée par le bailleur pour faire valoir ses droits.
Sur la demande de condamnation solidaire au titre de l’engagement de caution :
Il résulte de l’article 2288 du code civil que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En vertu de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 :
« La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement ».
L’article 2297 du code civil prévoit que :
« A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices ».
En l’espèce, si le contrat de bail prévoit en page 13/21 que Madame [Z] [P] et Monsieur [Y] [F] « connaissance prise de ce qui précède, a déclaré se porter caution solidaire du locataire pour le paiement des loyers, indemnités d’occupation et charges, ainsi que l’exécution des conditions du présent bail et de ses suites conformément à l’acte de caution ci-joint », aucun acte de caution n’est produit par le bailleur permettant de vérifier que cet acte est conforme aux dispositions susvisées.
Par conséquent, Madame [P] [Z] et Monsieur [F] [Y] ne peuvent être condamnés solidairement au paiement des sommes dues par Madame [Y] [I].
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par le locataire et que Monsieur [R] [H] ne maintient pas ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion et à l’arriéré locatif ;
CONDAMNONS Madame [I] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Madame [I] [Y] à payer à Monsieur [R] [H] une indemnité de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET [X] LA PROTECTION
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