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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, saisies immobilieres, 7 mai 2026, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST c/ S.C.I. MLVM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE deS SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Adresse 2]
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00022 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C62D
JUGEMENT : 07 Mai 2026
AFFAIRE : Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST / S.C.I. MLVM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES-IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
( Réouverture des débats au 05/06/2026)
DEMANDERESSE – Créancier poursuivant
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivant du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs au banques pomulaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS DE [Localité 2] sous le numéro 857 500 227, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE- Partie(s) saisie(s)
S.C.I. MLVM, au capital de 300 euros, RCS [Localité 3] N° 752 426 387, prise en la personne de ses gérants Mr [U], domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR, juge de l’exécution spécialement chargée des saisies-immobilières
GREFFIER : Nathalie RENAUX,
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13.03.2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié de vente reçu le 25 octobre 2012 par Maître [B] [I], notaire à LA MOTHE ACHARD (85), la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE a consenti un prêt immobilier n°07046740 à la SCI MLVM d’un montant en principal de 150.000 euros pour une durée de 180 mois au taux de 4,49% l’an, garanti par un privilège de prêteur de deniers publié le 24 mars 2021 au service de la publicité foncière des Sables d’Olonne volume 2021V n°1262.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2023, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, a mis en demeure la SCI MLVM de régulariser les mensualités impayées dans un délai de 8 jours sous peine de prononcer la déchéance du terme.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST s’est prévalue de la déchéance du terme par un courrier recommandé avec accusé de réception du 04 juillet 2023.
C’est dans ces conditions que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait délivrer à la SCI MLVM par acte de commissaire de justice en date du 05 juillet 2024 un commandement de payer valant saisie immobilière, lequel a fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière de La Roche sur Yon le 30 août 2024, volume 2024S, n°44 relatif à l’immeuble suivant:
un terrain vague sis
[Adresse 5]
commune de [Localité 4]
cadastré section A, numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] d’une contenance de 02 ha 20 ares 72 centiares.
Un procès-verbal de description a été établi le 15 octobre 2024 par Maître [J], Commissaire de Justice aux HERBIERS.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner la SCI MLVM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon à l’audience d’orientation du 13 janvier 2025 contenant sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de la vente. Elle sollicitait de voir notamment:
constater la validité de la saisie immobilière,
statuer sur les éventuelles contestations,
fixer le montant de la créance du créancier poursuivant à la somme de 79.620,63 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires,
déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
fixer le montant de la mise à prix à la somme de 30.000 euros en un seul lot,
fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée dans un délai maximum de quatre mois à compter de la décision,
désigner la SARL [G], Commissaires de Justice aux HERBIERS, pour assurer la visite du bien saisi,
ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a procédé au dépôt du cahier des conditions de la vente au greffe du Tribunal le 04 novembre 2024.
Le 13 janvier 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé au 10 mars 2025, puis au 12 mai 2025, au 08 septembre 2025, une vente de gré à gré étant en cours.
Par jugement du 22 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience 03 janvier 2026, date à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé pour obtention des pièces par le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon.
A l’audience du 13 mars 2026, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes visant à obtenir la vente forcée du bien immobilier.
La SCI MLVM, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime valable, régulière et bien fondée.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce le jugement d’incompétence rendu le 22 septembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a été notifié à la SCI MLVM par le greffe du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon par lettre recommandée avec accusé de réception revenu portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ne justifie pas avoir fait signifier le jugement du 22 septembre 2025 au débiteur saisi. Par ailleurs, la SCI MLVM, convoquée par le greffe du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a comparu ni à l’audience du 09 janvier 2026 ni à celle du 13 mars 2026. Or les accusés de réception des convocations du débiteur saisi n’ont pas été retournés par les services postaux, étant souligné que la SCI MLVM, représentée par son gérant, Monsieur [F] [U], avait comparu devant le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon, une vente de gré à gré étant alors en cours. Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats en invitant la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à justifier de la signification à la SCI MLVM du jugement rendu le 22 septembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon, à produire un extrait Kbis de la SCI MLVM et à faire citer le débiteur saisi pour l’audience du 05 juin 2026. Il lui appartiendra par ailleurs de présenter ses éventuelles observations quant à la régularité du prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt du 04 juillet 2023.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, avant dire droit en matière de saisie immobilière,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du vendredi 05 juin 2026 à 9 heures 30,
INVITE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à :
— justifier de la signification à la SCI MLVM du jugement rendu le 22 septembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon,
— produire un extrait Kbis de la SCI MLVM,
— faire citer la SCI MLVM pour l’audience du 05 juin 2026,
— présenter ses éventuelles observations quant à la régularité du prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt le 04 juillet 2023, en veillant à communiquer ses pièces et argumentation au créancier saisi avant l’audience, dans le respect du principe du contradictoire,
DIT que la notification de la présente décision tient lieu de convocation à l’audience,
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 07 mai 2026, et ont signé
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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