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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 14 août 2025, n° 22/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/00063 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV35K
N° MINUTE :
Requête du :
22 Mai 2019
JUGEMENT
rendu le 14 Août 2025
DEMANDERESSE
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par : M. [C] [F] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Madame LEFEVRE, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 03 Juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 14 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/00063 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV35K
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Par défaut
en dernier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 5 juin 2018, reçu le 18 juin 2018, le centre de recouvrement des cotisations maladies antérieures à 2018 de l’URSSAF Pays de la [Localité 6] a mis en demeure Monsieur [S] [H] de lui payer la somme de 3 475 euros au titre des cotisations dues pour les années 2016 et 2017 ainsi que des majorations de retard, soit 1 465 euros de cotisations outre 115 euros de majorations de retard pour l’année 2016, et 1 756 euros de cotisations outre 139 euros de majorations de retard pour l’année 2017.
A défaut de règlement, l'[9] a émis une contrainte le 26 octobre 2018, signifiée le 7 mai 2019 à l’encontre de Monsieur [S] [H], pour un montant total de 3 826 euros correspondant à 1 465 euros de cotisations outre 115 euros de majorations de retard pour l’année 2016, et 2 096 euros de cotisations outre 162 euros de majorations de retard pour l’année 2017, après déduction de la somme de 12 euros déjà versée par le débiteur.
Par lettre reçue le 22 mai 2019 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, Monsieur [S] [H] a formé opposition à la contrainte signifiée le 7 mai par l’URSSAF Pays de la Loire.
Par jugement du 24 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz s’est déclaré incompétent pour connaitre le présent litige et en conséquence a renvoyé l’examen de l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2025, date à laquelle les parties ont régulièrement été convoquées pour être entendues en leurs observations.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions n°2 à l’audience, l’URSSAF [5], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— valider la contrainte signifiée le 7 mai 2019 pour un montant ramené à 1 526 euros, soit 1 453 euros de cotisations et 73 euros de majorations de retard ;
— condamner Monsieur [S] [H] au paiement de ce montant ;
— condamner Monsieur [S] [H] au règlement des frais de procédure ;
— condamner Monsieur [S] [H] à lui verser la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter Monsieur [S] [H] de l’ensemble de ses demandes.
L'[9] soutient que la créance était effectivement due et que la procédure relative à la signification de la contrainte a été respectée.
Cependant, elle explique que le compte cotisant de Monsieur [S] [H] a été radié le 1er août 2016 en raison de l’exercice de son activité à l’étranger, et que par conséquent, les cotisations afférentes à l’année 2017 ont été annulées.
L’URSSAF demande ainsi la validation de la contrainte en son montant réactualisé de 1 526 euros, soit 1 453 euros de cotisations et 73 euros de majorations de retard uniquement afférentes à l’année 2016.
Monsieur [S] [H], bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 25 avril 2025 à son domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du Code de procédure civile:
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En outre, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [S] [H] a été régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 25 avril 2025 à son domicile. Il n’était toutefois ni présent ni représenté à l’audience.
En conséquence, le jugement étant en dernier ressort sera rendu par défaut.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte.
La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, Monsieur [S] [H] n’est ni présent ni représenté à l’audience, il ne peut ainsi expliquer les fondements de son opposition à contrainte. Dès lors, il ne démontre pas le caractère infondé de la créance dont l'[9] poursuit le recouvrement.
De son côté, l'[10] verse aux débats une première mise en demeure en date du 5 juin 2018 pour un montant de 3 475 euros, soit 1 465 au titre des cotisations pour l’année 2016, 1 756 euros pour l’année 2017 et 254 euros de majorations de retard.
Le règlement n’étant pas intervenu dans le délai d’un mois, l’organisme a décerné une contrainte en application de l’article R.133-3 du Code de sécurité sociale.
Cependant, soutenant oralement les termes de ses conclusions n°2, l'[9] explique avoir procédé à une révision du montant demandé, le compte cotisant de Monsieur [S] [H] ayant été radié le 1er août 2016 en raison de l’exercice de son activité à l’étranger, de telle sorte qu’elle a procédé à l’annulation intégrale des cotisations et majorations de retard afférentes à l’année 2017.
L’URSSAF demande ainsi la validation de la contrainte en son montant réactualisé de 1 526 euros, soit 1 453 euros de cotisations et 73 euros de majorations de retard uniquement afférentes à l’année 2016.
Il ressort de ces éléments que la créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant de 1 526 euros.
En conséquence, la contrainte sera validée en son montant réactualisé de 1 526 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition à contrainte étant mal fondée, il convient donc de condamner Monsieur [S] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [S] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, mis à disposition au greffe,
Valide la contrainte n°18299-1954 émise le 26 octobre 2018 par l’URSSAF Pays de la [Localité 6] et signifiée le 7 mai 2019 à l’encontre de Monsieur [S] [H], en son montant réactualisé de 1 526 euros, soit 1 453 euros de cotisations et 73 euros de majorations de retard uniquement afférentes à l’année 2016 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation de Monsieur [S] [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] [H] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7] le 14 Août 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/00063 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV35K
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [8]
Défendeur : M. [S] [H]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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