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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 5 janv. 2026, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/00220 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EXNT Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 05 JANVIER 2026
N° RG 25/00220 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EXNT
Minute : 25/562
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Margaret CELCE-VILAIN, avocate au barreau d’Orléans, substituée par Me Pascal VILAIN, avocat au barreau d’Orléans
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [U] née [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Octobre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Madame [Y] [U]
EXPÉDITION : Me Margaret CELCE-VILAIN
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé qui serait en date du 8 mars 2020, Madame [Y] [U] et Monsieur [E] [U] auraient contracté auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, un prêt personnel n°41634828109004 d’un montant de 35.000 euros remboursable en 84 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,59 %.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [Y] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Blois aux fins de voir :
— constater que la défenderesse n’a montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré mises en demeure, l’assignation valant ultime mise en demeure de payer ;
— constater la résiliation du contrat ou encore prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la défenderesse (article 1229 du Code civil), la déchéance du terme étant acquise ;
— condamner Madame [Y] [U] née [P] à lui payer la somme de 24.676,31 euros assortie des intérêts au taux annuel conventionnel de 4,59 % sur la somme de 23.065,21 euros (24676,31 – 1611) à compter de la date de la mise en demeure du 6 juillet 2023 jusqu’à complet paiement.
— Condamner Madame [Y] [U] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 20 octobre 2025, audience à laquelle la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a comparu représentée par son conseil et a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Elle n’a pas formé d’observations quant aux moyens relevés d’office par le Juge.
Cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [Y] [U] n’a pas comparu.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants :
— la preuve d’une signature électronique avancée ou d’éléments suffisants permettant de déterminer l’auteur de la signature et l’intégrité du contrat
— la forclusion (article R 312-35 du Code de la consommation)
— la nullité du contrat de prêt pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours (articles L312-25 du Code de la consommation et 6 Code civil)
— l’absence de bordereau de rétractation détachable et conforme (Articles R 312-9 et L312-21 du Code de la consommation)
— l’absence ou la non conformité de la consultation du FICP (Article L312-16 du Code de la consommation)
— l’absence de fiche précontractuelle européenne (FIPEN) et/ou de ses mentions obligatoires (Articles L312-12 et R312-2 du Code de la consommation)
— l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation)
— le caractère abusif de la clause résolutoire et notamment l’absence de délai ou le fait qu’un délai trop court ait été donné pour régulariser la situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/07/2016.
I) Sur la demande principale :
Sur la signature électronique du contrat de prêt :
L’article 1316-4 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 précise, en son article 2, que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié.
Or, ce même décret définit, en son article 1, la signature électronique sécurisée comme une signature électronique qui est propre au signataire, est créée par des moyens que le signataire peut garder sous son contrôle exclusif et qui garantit avec l’acte auquel elle s’attache un lien tel que toute modification ultérieure de l’acte est détectable.
Il définit, enfin, en ses articles 1 et 6, le certificat électronique qualifié comme un document sous forme électronique attestant du lien entre les données de vérification de signature électronique et un signataire, comportant les éléments énumérés au I de l’article 6 et délivré par un prestataire de services de certification électronique satisfaisant aux exigences fixées au II de ce même article.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit une offre de prêt sur laquelle rien n’est mentionné au titre des signatures. La formule signé électroniquement par … le … n’est apposée nulle part et seul un fichier de preuve est adossé aux documents transmis sans toutefois pouvoir rattacher ces éléments à l’offre versée aux débats.
Par conséquent, il convient de considérer que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’établit pas que le contrat dont elle se prévaut a effectivement été signé et reçu le consentement exprès de Madame [Y] [U]. Il convient dès lors de la débouter de sa demande en paiement dirigée à l’encontre de ce dernier.
II) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombe, doit supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
La demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devient sans objet.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
Compte tenu du sens de la présence décision, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ;
DÉBOUTE La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes en paiement au titre du contrat de crédit allégué comme ayant été signé le 8 mars 2020 avec Madame [Y] [U] née [P];
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devient sans objet ;
CONDAMNE La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 janvier 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice Présidente,
en charge des contentieux de la Protection,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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