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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 9 janv. 2025, n° 24/06533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/06533 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZV6C
Minute :
25/00073
ok
S.D.C. RESIDENCE [Adresse 6] représenté par son syndic la SOCIETE D’ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERE DU NORD EST SEGINE
Représentant : Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE
C/
Monsieur [G] [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI
Copie délivrée à :
M. [G] [Z]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ;
par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge du tribunal de proximité
Assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Novembre 2024
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge du tribunal de proximité, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat Des Copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 6] sise [Adresse 6], représenté par son syndic, la société D’ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERE DU NORD EST SEGINE, dont le siège social est sis [Adresse 4], elle-même agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représenté par Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat au barreau du VAL D’OISE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 21 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à [Localité 9] (93420), représentée par son syndic, la SAS SEGINE a fait assigner Monsieur [G] [Z] devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de :
— 5 445,73 euros avec intérêts au taux légal à compter de 16 février 2024, date de la mise en demeure,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût de l’inscription d’hypothèque.
A l’audience du 14 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a réitéré oralement ses demandes, précisant que le montant réclamé comprenait 4 576,13 euros de charges impayées et 863,60 euros de frais.
Cité à étude, Monsieur [G] [Z] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale dont il résulte que Monsieur [G] [Z] est propriétaire indivis de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant le lot n° 11341,
— le décompte des charges arrêté au 1er avril 2024 ainsi que celui actualisé au 12 novembre 2024,
— les appels de fonds correspondants,
— les procès-verbaux des assemblées générales du 17 avril 2018, 23 avril 2019, 18 février 2020, 30 juin 2021, 19 octobre 2021, 30 mars 2022, 17 mai 2022, 12 juillet 2023, 12 septembre 2023, 28 mai 2024 et 4 juillet 2024, ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels, ainsi que les attestations de non recours,
— le contrat de syndic signé avec la SAS SEGINE, prenant effet le 12 septembre 2023 pour prendre fin le 30 septembre 2024, ainsi que celui prenant effet du 4 juillet 2024 au 3 juillet 2027.
Sur le montant des charges
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [G] [Z] est redevable de la somme de 4 576,13 euros au titre des appels de charges et travaux impayés, décompte arrêté au 1er avril 2024, 2èmetrimestre 2024 inclus.
Monsieur [G] [Z], qui ne justifie d’aucun paiement libératoire, sera ainsi condamné au paiement de la somme de 4 576,13 euros, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024, date de réception du courrier de mise en demeure.
Sur le montant des frais
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précitées, constituant une dérogation tant aux règles de l’article 10 alinéa 2 de cette même loi qu’à celles de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, doivent faire l’objet d’une interprétation stricte et ne sont pas susceptibles d’être modifiées par le contrat de syndic, faute de constituer un droit à la libre disposition des parties.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame la condamnation de la copropriétaire à lui payer la somme de 500 euros au titre des honoraires de « transmission du dossier avocat ». Or, la constitution du dossier par l’avocat relève de l’activité normale du syndic et les frais qui en résultent ne sauraient être mis à la charge du copropriétaire.
Le syndicat des copropriétaires réclame le paiement de frais de relance, d’affranchissement et de mise en demeure. Cependant, il ne produit qu’un seul courrier de mise en demeure, daté du 16 février 2024 et accompagné d’un avis de réception. Or, cette date ne correspond pas aux dates indiquées sur le décompte (24 novembre 2022 et 15 décembre 2022). Dans ces conditions, la demande formée à ce titre sera rejetée.
En revanche, le demandeur sollicite paiement de la somme de 285,60 euros au titre des honoraires de prise d’hypothèque. Ces frais, directement visés par l’article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul propriétaire concerné et peuvent donc être à sa charge.
En conséquence, le défendeur sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 285,60 euros au titre des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 nouveau du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat de copropriétaires que le défendeur a été condamné à trois reprises à payer ses charges de copropriété (13 janvier 2017, 24 mai 2019 et 20 octobre 2022). Or, d’après le décompte du 12 novembre 2024, le défendeur n’a effectué aucun règlement depuis le 1er juillet 2022. Il s’en déduit que, malgré les condamnations judiciaires, Monsieur [Z] persiste à ne pas régler les sommes dont il est redevable.
Ainsi, la carence réitérée de Monsieur [Z], caractérisant sa mauvaise foi, a causé au syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l’unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard de l’exécution, en mettant en péril l’équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestions.
Ce préjudice sera valablement indemnisé par sa condamnation au paiement de la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [Z] succombe à l’instance et supportera les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable enfin de le condamner à participer aux frais irrépétibles que le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager pour faire valoir ses droits et dans la proportion qui sera déterminée au dispositif.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition du public par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [G] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à [Localité 9], représentée par son syndic, la SAS SEGINE la somme de 4 576,13 euros au titre des appels de charges et travaux impayés, 2ème trimestre 2024 inclus (décompte arrêté au 1er avril 2024), avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 ;
Condamne Monsieur [G] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à [Localité 9], représentée par son syndic, la SAS SEGINE la somme de 285,60 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 ;
Condamne Monsieur [G] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à [Localité 9], représentée par son syndic, la SAS SEGINE la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [G] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à [Localité 9], représentée par son syndic, la SAS SEGINE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [Z] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rappelle que la présente décision sera réputée non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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