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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 6 mars 2025, n° 24/01292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01292 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NOE5
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 06 Mars 2025
— ----------------------------------------
[E] [X] [F] [S]
C/
[D] [B] [C] [N]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 06/03/2025 à :
— Me Béatrice LAIDIN – 269
copie certifiée conforme délivrée le 06/03/2025 à :
— Me Béatrice LAIDIN – 269
— Maître Emilie MOUSSION de la SELAFA [11] – 127
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 30 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Mars 2025
Jugement contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [E] [X] [F] [S],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Emilie MOUSSION de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Madame [D] [B] [C] [N],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Béatrice LAIDIN, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 24/01292 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NOE5 du 06 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
De leurs relations avant et dans le cadre d’un pacte civil de solidarité enregistré le 17 juin 2008 entre M. [E] [S] et Mme [D] [N], sont issus trois enfants : [V], né le [Date naissance 3] 2006, [R], né le [Date naissance 4] 2009, et [G], née le [Date naissance 2] 2013. Les partenaires ont fait l’acquisition en indivision pour moitié chacun d’un terrain situé [Adresse 7] à [Localité 10], sur lequel a été édifiée une maison d’habitation.
Une séparation est intervenue courant 2019 sous la forme d’un départ de M. [E] [S] du logement familial. M. [E] [S] a saisi le juge aux affaires familiales par assignation du 12 septembre 2022 afin de réclamer le partage de l’indivision.
Soutenant qu’il fait face à de nombreuses charges depuis son départ et que le principe du versement d’une indemnité d’occupation par Mme [N] au titre de l’occupation privative de l’immeuble indivis et que le montant de la valeur locative ne sont pas contestés, M. [E] [S] a fait assigner Mme [D] [N] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024 afin de solliciter, au visa de l’article 815-11 du code civil :
— la fixation à titre provisoire de l’indemnité d’occupation mensuelle hors indexation due par la défenderesse à l’indivision à la somme de 1 450,00 € à compter du 1er septembre 2019 ou subsidiairement du 1er juillet 2020,
— la fixation de la somme due par la défenderesse à l’indivision à ce titre au montant de 73 080 € ou subsidiairement celui de 60 320 € au 1er décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— la condamnation provisionnelle de la défenderesse au paiement de la somme de 36 540 € ou subsidiairement celle de 30 160 € correspondant à sa quote-part dans l’indivision,
— la condamnation de la défenderesse à lui payer une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions, par lesquelles il maintient ses prétentions initiales sauf à actualiser au 1er janvier 2025 les sommes réclamées à titre principal pour l’indivision à 74 240 € et au titre de sa quote-part à 37 120 € et à titre subsidiaire à 62 640 € et 31 320 €, M. [E] [S] fait valoir que :
— la demande formée sur le fondement des articles 815-11 du code civil et 1380 du code de procédure civile relève exclusivement du président du tribunal judiciaire et constitue une action autonome indépendante du partage au fond, de sorte qu’il n’y a ni litispendance ni connexité avec l’instance engagée devant le juge aux affaires familiales,
— la jurisprudence assimile l’indemnité d’occupation due par un des indivisaires à des fonds disponibles,
— le montant de la dette peut être déterminé au regard de l’accord des parties sur la valeur locative de 1 450 € reconnue dans le cadre de l’instance en partage, et la défenderesse ne saurait remettre en cause l’abattement d’usage de 20 %,
— alors que son départ en septembre 2019 n’est pas contesté, Mme [N] ne peut prétexter la notification de ce départ à l’assurance fin mai 2020 pour demander la fixation du point de départ de l’indemnité à cette date,
— il n’est pas nécessaire de présenter un projet de partage pour réclamer une avance en capital et la seule condition est que l’avance ne dépasse pas les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir,
— la jurisprudence admet que des loyers soient considérés comme des fonds disponibles pour l’indivision,
— seul le juge aux affaires familiales est compétent pour examiner les revendications de créances de Mme [N] dans le cadre de la liquidation de l’indivision et il ne peut y avoir compensation avec des sommes qui ne sont pas liquides et exigibles,
— des créances invoquées ne concernent pas l’indivision et d’autres sont des dépenses d’entretien incombant à l’occupant,
— les délais de paiement ne sont pas justifiés, alors que Mme [N] dispose d’une épargne et d’un patrimoine immobilier constitué de la moitié de l’immeuble indivis, étant souligné qu’elle a présenté un projet de rachat de soulte.
Mme [D] [N] conclut à l’incompétence et au dessaisissement au profit du juge déjà saisi au titre de la litispendance ou de la connexité, à titre subsidiaire au débouté, à titre plus subsidiaire à la réduction de l’indemnité d’occupation, à la fixation après décompte de sommes diverses de la provision due à 11 350,87 € avec octroi des plus larges délais de paiement, et elle réplique que :
— dans le cadre de l’instance engagée devant le juge aux affaires familiales, ce dernier est saisi de la divergence des parties sur le point de départ de l’indemnité d’occupation et il convient de lui renvoyer l’affaire au titre de la litispendance ou la connexité,
— les deux conditions cumulatives de l’article 815-11 du code civil ne sont pas réunies, dès lors que :
les droits de l’indivisaire ne sont pas établis par un acte non contesté compte tenu du désaccord sur le montant de l’indemnité d’occupation qui doit être fixée en appliquant un abattement compris entre 20 et 30 %, sur le point de départ de l’indemnité d’occupation à fixer au 1er septembre 2019 ou au 1er juillet 2020, question dont le juge aux affaires familiales est saisi, et sur les factures dont elle demande l’intégration au compte d’administration,
la disponibilité des fonds n’est pas établie, la jurisprudence sur les loyers effectivement perçus ne pouvant s’appliquer à l’indemnité d’occupation,
— à titre subsidiaire, il doit être tenu compte des dépenses engagées pour l’indivision, l’indemnité d’occupation doit être fixée à 1 015 € avec un abattement de 30 % sur la valeur locative, et le point de départ au 1er juillet 2020, date mentionnée à l’assurance et par l’imposition commune,
— elle donne le détail des dépenses engagées et des allocations perçues par M. [S] ainsi que les sommes prélevées sur le compte joint pour des achats de meubles outre des frais pour les enfants,
— elle est en droit de bénéficier de délais sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de sa situation financière qui ne lui laisse que 139 € par mois de reste à vivre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de procédure :
Il ressort de l’article 1380 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur la demande fondée sur l’article 815-11 du code civil.
Cette procédure autonome est indépendante de l’instance engagée en vue du partage de l’indivision, de sorte qu’il ne saurait y avoir ni litispendance ni connexité entre les deux procédures engagées, d’autant plus que la finalité de la procédure accélérée au fond est d’obtenir une réponse séparée à un litige particulier dans le cadre général des opérations de partage.
Les exceptions seront donc rejetées.
Sur la demande d’avance en capital :
Le demandeur fonde ses prétentions sur l’article 815-11 du code civil sans préciser s’il se prévaut des trois premiers alinéas ou si la demande concerne le quatrième alinéa.
La demande ne peut concerner la répartition provisionnelle des bénéfices résultant de la fixation de l’indemnité d’occupation consécutive à l’occupation privative du bien indivis, dès lors que le calcul opéré ne distingue pas les exercices annuels du compte d’indivision et que ce compte ne prend pas en considération outre les revenus résultant de l’indemnité d’occupation, les dépenses effectuées par l’indivision.
En effet, les impôts fonciers doivent à tout le moins être déduits et toutes les dépenses que Mme [N] prétend avoir fait dans l’intérêt de l’indivision.
En refusant de présenter une demande portant sur les seuls bénéfices annuels additionnés et en soutenant que l’examen des dépenses sera effectué dans le compte de liquidation, M. [E] [S] s’est exclu des conditions d’application des trois premiers alinéas de l’article 815-11 du code civil.
Le dernier alinéa de l’article 815-11 du code civil permet d’accorder une avance en capital sur les droits d’un indivisaire dans le partage à intervenir à concurrence des fonds disponibles.
Pour pouvoir revendiquer le versement d’un capital, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ses droits dans le partage et de la disponibilité de fonds.
Or aucun projet de compte liquidatif n’est présenté pour attester des droits de M. [E] [S], le simple calcul des revenus de l’indivision depuis la séparation, sans évaluation du reste de l’actif et sans prise en considération du passif, ne permettant pas de vérifier ses droits.
De même, la disponibilité de fonds n’est pas établie alors qu’aucun compte de l’indivision n’est présenté, que le montant éventuellement détenu en trésorerie n’est pas précisé, et que les dépenses de l’indivision ne sont pas déterminées.
Si le principe d’une avance en capital ne fait généralement aucune difficulté lorsqu’un immeuble a été vendu et que le notaire détenteur des fonds résultant de la vente a établi un projet de répartition prenant en considération le passif incontesté et le passif en litige permettant au juge de trancher sur l’évaluation des droits, en l’espèce, la seule évaluation de la créance d’indemnité d’occupation ne permet en aucun cas de faire une évaluation des droits dans le partage.
Il s’ensuit que la demande formée par M. [E] [S] sur le fondement de l’article 815-11 du code civil doit être rejetée en l’état.
Sur les frais :
Etant la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [S] devra supporter la charge des dépens.
Il est équitable de fixer à 1 500 € l’indemnité qu’il devra verser à Mme [D] [N] par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette les exceptions de procédure,
Déboute M. [E] [S] de sa demande,
Condamne M. [E] [S] à payer à Mme [D] [N] la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [S] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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