Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 22 avr. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQRZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00021 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQRZ
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [D] [J], né le 23 juin 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1],
représenté par la SELARL BLIN CEDRIC, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEUR
M. [S] [V], né le 10 mars 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5],
représenté par Me Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Agnès DEIANA, juge,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 25 mars 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025,
M [D] [J] a fait l’acquisition, le 20 janvier 2020, d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6] cadastré B [Cadastre 4] qui appartenait à M [S] [V], moyennant le prix de 219 000 euros.
Se plaignant de divers désordres, M [D] [J] a fait assigner M [S] [V] en référé par exploit d’huissier en date du 14 janvier 2025.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 11 février 2025, a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue en l’audience du 25 mars 2025.
M [D] [J], représenté par son conseil, soutenant ses écritures déposées, demande au juge des référés d’ ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira pour y procéder avec pour mission de :
— Se rendre sur place au [Adresse 3] [Localité 6] après y avoir convoqué les parties ;
o Se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause ainsi que les plans ou devis relatifs à l’immeuble ;
o Dire si les travaux ont été réalisés par Monsieur [V] conformément aux règles de l’art, aux documents contractuels et aux règles d’urbanisme ;
o Rechercher et constater les désordres affectant l’immeuble, par référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation dont le rapport d’expertise amiable de EUREXO PJ et éventuellement aux conclusions postérieures qui seraient prises par le demandeur ;
o En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
o Dire si, à son avis, les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination dans l’immédiat ou à terme,
o Déterminer, le cas échéant pour l’application des articles 1641 et suivants du code civil, si les vices affectant l’immeuble résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente de l’immeuble; o Déterminer le niveau de compétence professionnelle de Monsieur [J] en matière de construction (profane ou professionnel) ;
o Préciser le moment auquel Monsieur [J] a pu prendre connaissance des vices ;
o Se prononcer sur la connaissance par les vendeurs des vices affectant l’immeuble vendu avant la vente ;
o Dire si les désordres rendent l’immeuble impropre à son usage, s’ils nuisent à sa solidité, ou s’ils diminuent tellement son usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avaient connus
Donner son avis sur l’éventuelle moins-value en résultant au regard de l’option ouverte par l’article 1644 du code civil ;
o Décrire les solutions techniques préconisées, en déterminer la durée et l’impact sur la jouissance de la construction ;
o Donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [J] ;
o Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
o Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties, en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits ;
o Dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation son rapport définitif.
Il fait valoir qu’il a acquis l’immeuble avec un jardin qui s’est révélé ne pas pouvoir recevoir de plantation racinaire, qu’il a appris que le réseau d’assainissement n’était pas conforme en ce qu’il est unitaire pour les eaux usées et pluviales, que les terrasses présentent des flaques d’eaux et que son vendeur n’a pas respecté les règles d’urbanisme notamment en ce que les murs parpaings ne sont pas recouverts d’enduit et en raison de la non conformité des travaux avec le permis de construire.
M [S] [V], représenté par son conseil, a soutenu ses écritures pour solliciter du juge des référés de :
— déclarer le requérant irrecevable et à tout le moins mal fondé en ses demandes, fins et conclusions
— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— le Condamner à lui verser une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais et dépens ;
Il estime que les désordres invoqués ne justifient pas une expertise de construction couteuse telle qu’elle est demandée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIVATION
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, s’agissant du jardin, il est établit par l’expertise amiable et les éléments du dossier que les désagréments rencontrés ont pour cause la présence d’une couche de ternaire routier à faible profondeur rendant la zone impropre à toute implantation de végétaux racinaires.
Une expertise n’est donc pas utile pour engager une action en garantie des vices cachés s’agissant du jardin, dès lors que l’origine des difficultés rencontrées par M [D] [J] est connue et identifiée, et que s’agissant du chiffrage du préjudice des devis sont produits.
En ce qui concerne le réseau d’assainissement et des règles d’urbanisme, il n’est pas contesté que M [S] [V] n’a pas réalisé les travaux en conformité avec le permis de construire initial puisqu’il n’a construit qu’un seul logement sur les cinq prévus dans le cadre d’un projet locatif. Une attestation de non conformité des travaux a été établie par la commune d'[Localité 6] le 14 janvier 2020, de sorte que M [D] [J] ne subit aucun préjudice sur ce point. Le fait qu’il existe des différences entre le projet du permis de construire et la construction réalisée ne constitue pas un motif légitime justifiant de voir ordonner une expertise de construction dont M [D] [J] aurait impérieusement besoin pour intenter une action au fond. La non conformité du réseau d’assainissement aux règles de l’urbanisme étant établie par le rapport d’expertise amiable, une expertise de construction n’est pas davantage utile sur ce point pour agir au fond. De même, nul besoin d’une expertise judiciaire de construction pour constater que les murs de parpaing non recouverts d’enduit (qui est un désordre apparent) ne sont pas conformes aux règles d’urbanisme ou que les limites de propriété n’ont pas été respectées. Ces points nécessitent une analyse juridique et une analyse par un géomètre qu’une expertise de construction n’est pas de nature à combler.
M [D] [J] n’invoque aucun désordre de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou rendre impropre l’immeuble à sa destination et partant ne démontre pas en quoi l’expertise de construction telle qu’elle est demandée est nécessaire au soutien des demandes qu’il formulerait. Le rapport d’expertise amiable se suffit à lui seul pour permettre à M [D] [J] d’envisager une action au fond s’agissant des défauts dont il se plaint dans ses écritures et les éléments complémentaires dont il peut avoir besoin pour agir ne relèvent pas d’une expertise de construction mais d’une analyse juridique.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner d’expertise en l’absence de démonstration d’intérêt légitime.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTONS M [D] [J] de sa demande d’expertise ,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge de M [D] [J] ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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