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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 16 avr. 2026, n° 24/03488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Ludivine CAUVIN
Me Marie-laure FABRESSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
**** Le 16 Avril 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 24/03488 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KR5Y
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [O] [Y]
né le 27 Février 1977 à [Localité 2] (MAROC),
demeurant [Adresse 1] FRANCE
représenté par Me Marie-laure FABRESSE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
S.A.S.U. SURA,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 842 010 605,
ayant son siège [Adresse 2] (France),
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Ludivine CAUVIN, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Anaïs ROUSSE, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Février 2026 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 janvier 2021, M. [O] [Y] a signé un devis de la société Sura pour réaliser des travaux d’isolation thermique des murs par l’extérieur sur son bien sis à [Localité 4].
La société Mavie ingénierie est intervenue afin d’assister les maîtres d’ouvrage dans l’élaboration des dossiers administratifs permettant l’obtention de subvention pour lesdits travaux.
Les travaux ont été réalisés en mars 2021.
M. [Y] s’est plaint de différentes malfaçons l’amenant à actionner son assurance protection judiciaire qui a mandaté le cabinet Saretec aux fins d’expertise amiable. Le rapport de l’expert a conclu le 10 février 2022 à la matérialité des désordres et chiffré leur reprise à 12.000 euros outre le remboursement de 4.480 euros pour les travaux non réalisés. La société Sura n’a pas assisté à l’expertise, expliquant que la convocation avait été adressée à la mauvaise affaire.
Les tentatives d’accord entre les parties ayant échoué, M. [Y] a sollicité en référé une expertise et une provision. Par ordonnance de référé du 29 Mars 2023, il a été débouté de sa demande de provision, le juge faisant toutefois droit à sa demande d’expertise.
L’expert judiciaire, M. [K], a déposé son rapport définitif le 6 novembre 2023.
Par ailleurs, plusieurs financements du chantier de rénovation envisagés via les mécanismes d’aides et de primes n’ont en définitive pas été versés.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, M. [Y] a assigné la société Sura devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir réparation de ses préjudices.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 février 2026, M. [Y] demande au tribunal, sur le fondement des articles L.242-1 du code des assurances et 1792 et suivants du code civil, de :
Débouter l’entreprise Sura en sa demande de compensation et en toutes ses demandes en paiement à son encontre ;
Condamner l’entreprise Sura à lui payer les sommes de :
o 10.815,50 euros pour le travail de reprise et subsidiairement la somme de 8770,50 euros,
o 1.930,97 euros pour le volet spécial,
o 700 euros à titre de dommages et intérêts pour la repose des descentes d’eau,
o 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi.
En tout état de cause, condamner l’entreprise Sura au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Fabresse, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 février 2026, la SASU Sura demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1 et 1348-1 du code civil, de :
Juger que le montant des travaux de reprise sollicités par M. [Y] sera cantonné au chiffrage de 7.232,50 euros.
Juger que la société Sura a subi un préjudice du fait fautif de M. [Y] chiffré à la somme de 10.086 euros.
Juger la compensation des créances connexes.
En conséquence,
Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2.853,50 euros.
Rejeter l’ensemble des demandes adverses.
Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ecarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir en cas de condamnation de la société Sura.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 3 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 9 janvier 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 17 février 2026 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 16 avril 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’ « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47. »
Aux termes de l’article 803 du même code, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 ».
En l’espèce, tenant compte de la communication de ses dernières conclusions par le demandeur la veille de la clôture de l’instruction et de l’accord des parties à l’audience, il y a lieu de faire droit à la demande de révocation de la défenderesse.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur les demandes en dommages et intérêts de M. [Y]
Le demandeur vise l’article 1792 du code civil dans le dispositif de ses conclusions, mais sa discussion s’appuie expressément sur la responsabilité contractuelle de la société Sura, sans aucune référence aux conditions de la garantie décennale. De même, la défenderesse n’expose aucune argumentation quant aux critères de l’article 1792 du code civil et se place sur le plan de la responsabilité contractuelle, qui sera le fondement retenu pour les demandes du requérant.
Aux termes de l’article 1217 du code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1231-1 du même code dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
La mise en jeu de la responsabilité contractuelle exige une triple condition : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Le requérant sollicite un total de 11 595,50 euros de dommages et intérêts, répartis comme suit :
— 6 077,50 euros pour les volets et encadrements,
— 1 930,97 euros pour le volet spécial,
— 330 euros pour l’appui fenestron et 4 125 euros pour les 5 appuis fenêtres,
— 55 euros pour la fixation conforme du robinet extérieur,
— 220 euros pour le changement de la mousse de calfeutrement,
— 88 euros pour la mauvaise découpe de la balustrade,
— 700 euros pour la repose des descentes d’eaux pluviales.
La société Sura demande tout d’abord que les constatations de l’expert afférentes à la découpe de la balustrade en pierre (point 5), au robinet de puisage (point 8) et au dessous de l’auvent (point 9) soient écartées car il n’est pas fait mention de ces désordres dans l’assignation en référé et l’expert aurait ainsi dépassé le cadre de sa mission. Pour autant, cette dernière est définie en terme générale dans l’ordonnance qui mentionne « les désordres dont est affecté l’immeuble » sans aucune restriction. Le moyen soulevé est inopérant.
L’expert judiciaire conclut que la repose des volets a été mal réalisée « entraînant (…) la nécessité de recouper certains vantaux en partie basse, en laissant parfois un vide trop important en partie haute ». L’entreprise n’a pas contesté cette malfaçon durant l’expertise judiciaire. L’expert note en outre l’impossibilité de poser le volet pour occulter la fenêtre Nord du salon, en raison de l’épaisseur de l’isolation du mur en retour ; il évoque la possibilité d’adapter un vantail avec une penture à charnière pour le rabattre en totalité. Il chiffre la reprise de ce désordre à 4 025 euros HT pour le remplacement des volets y compris pose et peinture, outre 1 500 euros HT pour la reprise des encadrements, soit un total de 6 077,50 euros TTC.
M. [Y] demande que soit ajoutée la somme de 1 930,97 euros à ce montant pour l’achat d’une persienne repliable aluminium avec 6 vantaux. Rien ne vient justifier cette dépense supplémentaire qui n’a pas été soumise à vérification du technicien, tant pour son utilité que pour ses caractéristiques et sa conformité au devis signé entre les parties ; l’expert rejette d’ailleurs un premier devis communiqué par M. [Y] qui « fait apparaître que la prestation correspond à des volets en aluminium thermolaqué, alors que ls existants sont en bois » et qu’il « s’agit d’une amélioration qui ne peut être retenue ». Le requérant ne produit pas le devis sur lequel s’est appuyé l’expert pour évaluer le changement des volets qui, au regard de ses constatations préalables, est présumé prendre en compte cette difficulté. Cette prétention supplémentaire sera en conséquence rejetée.
L’expert relève ensuite qu’une « ouverture correspondante au cabanon n’a pas de couvertine en pièce d’appui », qualifiant la prestation de non conforme, ce qui n’est pas contesté en défense. La reprise de ce désordre est évaluée à 330 euros comme sollicité par M. [Y] et accepté par la société Sura.
Il relève également que la pose défaillante des volets a rayé 5 appuis fenêtres qui sont à remplacer ; Il chiffre cette prestation à 825 euros dans son tableau récapitulatif, précisant expressément dans sa réponse aux dires que cela concerne les 5 appuis fenêtres. Les prétentions du requérant seront donc cantonnées sur ce poste de préjudice à la somme de 1 155 euros (330 + 825).
L’expert observe que la société Sura a coupé grossièrement la balustrade en pierre reconstituée lors de son intervention pour permettre le passage du complexe isolant et la réalisation de l’enduit. Il note que la tranche présente alors des aspérités susceptibles d’être blessantes. Il s’agit là encore d’une mauvaise exécution de ses prestations par la défenderesse dont l’expert chiffre la reprise à 88 euros comme demandé par M. [Y].
L’expert relève que les descentes des eaux pluviales n’ont pas été reposées et que la naissance de la gouttière pendante n’est raccordée que sur un coude tourné vers la façade. Il s’agit là encore d’une non finition dont la reprise est évaluée à 250 euros.
Il constate que les grilles de défense des fenêtres de la façade Est ont été coupées et rallongées au niveau des pattes de fixation pour compenser l’épaisseur de l’isolant, sans que les rajouts ne soient repeints. Toutefois, le devis signé ne fait pas état de prestation de peinture et M. [Y] sera débouté de sa demande à ce titre.
S’agissant du robinet de puisage, l’expert note qu’à la suite de l’intervention de la société Sura, sa pate de fixation a été simplement vissée dans l’isolant thermique, « ce qui à l’évidence sera d’une durée éphémère ». Cette malfaçon sera réparée par l’allocation d’une somme évaluée à 55 euros par l’expert.
Enfin, l’expert constate une mauvaise finition sous l’auvent en ce que le dessus des chevrons pris dans le mur est calfeutré avec une mousse expansive que les oiseaux détériorent. La reprise de ce défaut purement esthétique est évaluée à 220 euros par le technicien mandaté.
Ainsi, les reprises des non-conformités, malfaçons et non-finitions en lien avec l’intervention de la société Sura au domicile de M. [Y] sont évaluées à 7 845,50 euros (6 077,50 + 1 155 + 88 + 250 + 55 + 220).
M. [Y] sera par ailleurs débouté de sa demande de dommages et intérêts pour un préjudice de jouissance qu’il ne démontre nullement.
Sur les comptes entre les parties
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
La société Sura estime que le refus de M. [Y] de signer les documents nécessaires lui a causé un préjudice de 10 086 euros correspondant aux primes CEE, Maprimerenov et écochèque non versées.
Toutefois, la société Sura reconnaît s’être engagée sur un plan de financement des travaux chez le requérant intégralement couverts par les différents mécanismes de primes et aides. Le retrait de ces dernières n’est pas subséquent à une inexécution contractuelle de M. [Y], comme l’allègue la défenderesse, mais à ses propres défaillances qui n’ont pas permis au requérant de communiquer aux organismes payeurs les justificatifs d’achèvement conforme des travaux.
L’expertise judiciaire ayant confirmé les non-conformités, malfaçons et non-finitions en lien avec l’intervention de la société Sura, l’absence des financements programmés par cette dernière résulte de son fait, non de la mauvaise foi ou d’une inexécution contractuelle du requérant.
En définitive, les dispositifs alors en vigueur permettaient à M. [Y] de faire réaliser les travaux de rénovation contractés avec la société Sura sans bourse délier. L’échec de cette opération est le produit des inexécutions contractuelles de la défenderesse et le principe de réparation intégrale conduit à replacer le requérant dans la situation originelle et conforme aux prévisions du contrat initial, c’est-à-dire une rénovation intégralement financée.
En conséquence, la société Sura sera déboutée de sa demande de dédommagement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695.4° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépen.
La société Sura qui succombe à l’instance en supportera les dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de maître Fabresse, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner la société Sura à payer à M. [Y] au titre des frais irrépétibles la somme de 1.500 euros.
La société Sura qui perd le procès sera débouté de sa demande à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Ordonne la révocation de l’ordonnance du 9 janvier 2026 fixant la clôture au 3 février 2026, et la réouverture des débats,
Reçoit les conclusions de la SASU Sura notifiées le 10 février 2026 et ordonne la clôture de l’instruction au 11 février 2026,
Condamne la SASU Sura à payer à M. [Y] la somme de 7 845,50 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute M. [Y] du surplus de ses demandes indemnitaires et de ses autres demandes en dommages et intérêts ;
Déboute la SASU Sura de sa demande de dédommagement ;
Condamne la SASU Sura aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de maître Fabresse, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Sura à payer à M. [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SASU Sura de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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