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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 3 avr. 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00007 – N° Portalis DB3I-W-B7K-C637
AFFAIRE : S.C.E.A. SCEA [S] [Z] C/ S.A.S. SO.FA.BATI SOCIETE FALLERONNAISE DE BATIMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
S.C.E.A. [S] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Noël FAUCHER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDERESSE
S.A.S. SO.FA.BATI SOCIETE FALLERONNAISE DE BATIMENT, domiciliée : chez [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CHALOPIN, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Barbara CHATAIGNER, vocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 02 Mars 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 31 mars 2026 prorogé au 03 Avril 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026
grosse délivrée
le 03.04.2026
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2018, la SCEA [S] [Z] a décidé de faire construire un bâtiment ostréicole à [Localité 1] – Commune de [Localité 2], lieu de son siège social. Elle a confié la réalisation des travaux à la société SO.FA.BATI pour un montant initial de 284.400 € TTC.
Les travaux ont été réceptionnés en 2019.
Courant 2021, la SCEA [S] [Z] a constaté l’apparition de points de corrosion sur l’ensemble du bâtiment. Elle a fait appel à son assureur et une expertise technique a été réalisée.
L’expert a déposé son rapport le 23 mai 2024, mettant en lumière notamment la présence de rouille/oxydation à de nombreux endroits. Il a remis en cause la pertinence des choix techniques effectués par la Sté SO.FA.BATI et chiffré les travaux de reprise à 70.000 €.
Une seconde expertise amiable a été réalisée en présence du constructeur. L’expert a conclu dans son rapport du 23 janvier 2025 aux mêmes désordres et aux mêmes causes.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, la SCEA [S] [Z] a fait constater les désordres dénoncés.
Suivant acte authentique en date du 13 janvier 2026, la SCEA [S] [Z] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SAS FALLERONNAISE DE BATIMENT (société SO.FA.BATI) afin de voir ordonner une expertise judiciaire et la faire condamner à transmettre sous huit jours et sous astreinte de 50 € par jour de retard son attestation de garantie décennale au moment de la réalisation des travaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 mars 2026.
La SCEA [S] [Z] a maintenu ses demandes d’expertise et de condamnation sous astreinte.
La SAS FALLERONNAISE DE BATIMENT (société SO.FA.BATI) a comparu et a déclaré ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sollicitant néanmoins un complément de mission suivant :
VERIFIER et IDENTIFIER les opérations de nettoyage effectuées par la société [S] [Z] ou qui auraient dû être effectuées,- DONNER son avis sur les modalités de ces opérations de nettoyage et de maintenance,
— DONNER son avis sur la fréquence des opérations de nettoyage et sur les modalités d’entretien du bâtiment.
La défenderesse a produit l’attestation d’assurance décennale sollicitée.
Le dossier a été mis en délibéré au 31 mars 2026, délibéré prorogé au 3 avril 2026 pour raisons de service.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, le bien immobilier de SCEA [Localité 3] semble souffrir de désordres en lien avec des points de corrosion/oxydation importants selon les rapports d’expertise des 23 mai 2024 et du 23 janvier 2025. Les désordres sont toujours actuels selon le constat effectué le 10 octobre 2025. En outre, et surtout, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or, la responsabilité des vendeurs et/ou de l’entreprise étant intervenue pour les travaux pourrait être engagée du fait des désordres dénoncés.
Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
Il y a également lieu de constater que la demande de condamnation sous astreinte est désormais sans objet.
Les dépens seront laissés à la charge provisoire de la demanderesse à l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[U] [C], [Adresse 4] [Localité 4]
inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, bâtiment ostréicole à [Localité 1] – Commune de [Localité 2],
Visiter les lieux et les décrire, en produisant des photographies, en précisant notamment si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes, et dire s’ils pouvaient être apparents au moment de la vente,
Décrire la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres,
Préciser si les désordres proviennent :
D’une usure normale,D’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bâtiment et en préciser, si possible, l’auteur,D’une non-conformité aux règles de l’art dans le choix des matériaux utilisés, dans leur traitement ou dans leur pose,D’une autre cause,
Préciser en tout état de cause les opérations de nettoyage effectuées par la SCEA [S] [Z] ou qui auraient dû être effectués et donner son avis sur les modalités de nettoyage, de maintenance et, plus généralement, sur la fréquence des opérations de nettoyage ainsi que les modalités d’entretien du bâtiment,
Dire si les travaux ont fait l’objet d’une réception expresse et, le cas échéant, en préciser la date,
A défaut de réception expresse, fournir tous les éléments techniques de nature à permettre de déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage d’habitation,
Préciser si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’u de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, ils le rendent impropre à sa destination ;
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment de la remise de son pré-rapport, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que la SCEA [S] [Z] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
REJETONS les autres demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de la SCEA [S] [Z], demanderesse à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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