Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jex, 18 mai 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Adresse 2]
MINUTE N° : /2025
DOSSIER N° : N° RG 26/00040 – N° Portalis DB3I-W-B7K-C65P
AFFAIRE : S.A.S. OUEST PRODUCTION C/ Société URSSAF D’ALSACE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. OUEST PRODUCTION, RCS [Localité 2] n° 322 522 368, légalement représentée par son Président LAPEYRE HOLDING, elle-même représentée par son Président , la société GESTOR UG, prise en la personne de Mr [J] [I], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valéry DIAZ de la SCP AARPI DEGROUX BRUGERE, avocats au barreau de PARIS, Me Delphine OHL, avocat au barreau de PARIS, Maître Aurélie RUCHAUD de la SCP SIRET ET ASSOCIES, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
URSSAF D’ALSACE, administration inscrite sous le numéro SIREN 753 570 043, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Suzanne LAPERSONNE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substituée par Maître Frédéric MALLARD de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE-MALLARD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente juge de l’exécution
GREFFIER : Nathalie RENAUX, Greffier
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 30 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, l’URSSAF ALSACE a fait signifier à la SAS OUEST PRODUCTION une contrainte d’un montant de 213 520,54 € en principal, majoration et frais correspondant à des cotisations et contributions sociales pour les mois d’août 2025 et septembre 2025 contrainte émise le 25 novembre 2025 par le Directeur de l’organisme social.
Suivant procès-verbal en date du 15 décembre 2025, l’URSSAF ALSACE a fait pratiquer une saisie attribution auprès de la BNP PARIBAS agence de [Localité 2] au préjudice de la SAS OUEST PRODUCTION pour avoir paiement de la somme de 213 927,93 € en principal, majorations et frais en vertu de la contrainte délivrée le 25 novembre 2025.
Cette saisie a été dénoncée le 17 décembre 2025 à la SAS OUEST PRODUCTION .
Suivant procès-verbal en date du 17 décembre 2025, la SAS OUEST PRODUCTION a aquiescé à la saisie-attribution; cet acquiescement a été signifié au tiers saisi le 18 décembre 2025.
La BNP PARIBAS, tiers saisi, s’est déssaisi des fonds soit la somme de 213 874,69 € suivant procès-verbal de mainlevée de quittance et mainlevée de la saisie en date du 23 décembre 2025.
Par assignation en date du 6 janvier 2026, la SAS OUEST PRODUCTION a saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne d’une contestation.
Elle demande au vu des articles L211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution que soit ordonnée la mainlevée immédiate de la saisie attribution pratiquée par l’URSSAF ALSACE faute de titre exécutoire pour ce faire et en tout état de cause, la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’URSSAF ALSACE aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 mars 2026.
La SAS OUEST PRODUCTION expose qu’elle a formé opposition à la contrainte émise le 25 novembre 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 décembre 2025 soit dans le délai légal de quinze jours prescrit par l’article 5 du décret 86-1259 du 8 décembre 1986, que par conséquent, l’URSSAF ALSACE ne disposait pas d’un titre exécutoire permettant une exécution forcée de sorte que la mainlevée de la saisie-attribution était de droit.
La SAS OUEST PRODUCTION indique que l’URSSAF ALSACE a donné mainlevée de la saisie-attribution le 23 décembre 2025. Elle demande au juge de l’exécution de:
— la juger recevable dans ses prétentions
— juger du fait de la mainlevée effective à la date de la saisie que la présente instance est devenue sans objet
— ordonner que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés pour l’instance.
L’URSSAF ALSACE fait valoir que le commissaire de justice a donné mainlevée de la saisie-attribution
le 23 décembre 2025 et que la somme de 212 785 € a été remboursée à la société OUEST PRODUCTION par virement du 28 janvier 2026 et que dès lors, la demande de mainlevée de la saisie est sans objet.
L’URSSAF ALSACE sollicite la condamnation de la société OUEST PRODUCTION aux entiers dépens et frais de l’instance au motif que l’action de celle-ci s’avère sans fondement puisque la mainlevée a été donnée avant même que la société OUEST PRODUCTION ne saisisse le juge de l’exécution et que celle-ci aurait pu adreser un simple courrier à l’URSSAF pour l’informer de son opposition et demander la restitution des montants saissi sans passer parla voie juridictionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon les dispositions de l’article R211-11 du même code, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice de justice qui a procédé à la saisie.
La saisie attribution diligentée le 15 décembre 2025 a été dénoncée à la SAS OUEST PRODUCTION le 17 décembre 2025 .La contestation a été formée par acte en date du 6 janvier 2026 soit dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie attribution et a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire par notification du 6 janvier 2026.
La contestation de la SAS OUEST PRODUCTION sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le fond
Il convient de constater que la mainlevée de la saisie-attribution a été ordonnée et que la somme de 212 785 € a été remboursée à la société OUEST PRODUCTION par virement du 28 janvier 2026.
La demande de mainlevée est donc sans objet.
Sur les dépens
Compte tenu des éléments du dossier, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés pour l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Déclare recevable la contestation de la SAS OUEST PRODUCTION.
Constate que la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 15 décembre 2025 par l’URSSAF ALSACE à l’encontre de la SAS OUEST CONSTRUCTION est devenue sans objet.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés pour l’instance.
Rappelle que le jugement est exécutoire à titre provisoire
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Titre ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Pharmacie ·
- Sursis à statuer ·
- Communauté de communes ·
- Architecture ·
- Mutuelle ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Commissaire de justice ·
- Architecte
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie civile ·
- Mission d'expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal correctionnel ·
- Mission ·
- Intérêt ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Canal
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Chaudière ·
- Adresses ·
- Dysfonctionnement ·
- Référé ·
- Partie ·
- Intervention ·
- Grève ·
- Logement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sabah ·
- Bangladesh ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Plaidoirie ·
- Avocat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Consommateur ·
- Intérêt ·
- Clause
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Surendettement ·
- Bail ·
- Économie mixte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Turquie ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Asile ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.