Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 7 avr. 2026, n° 26/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00080 – N° Portalis DBYB-W-B7K-QHQQ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
DEMANDEUR:
Madame [Z], [C], [K] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sonia BONNET MIRALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [S], [N], [X] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sonia BONNET MIRALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Société [W] [R] [D], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [R] [G], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 10 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 07 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Avril 2026 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Sonia BONNET MIRALLES
Copie certifiée delivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n°1416 en date du 16 juin 2025, Madame [Z] [F] et Monsieur [S] [P] ont passé commande auprès de la société « [D] [R] [G] » pour des travaux d’étanchéité de leur toiture pour leur logement situé [Adresse 5], moyennant un coût de 5 000 euros.
Un acompte à hauteur de 1 647,50 euros a été versé par les demandeurs en date du 17 juin 2025.
Par courriel en date du 27 juin 2025, Madame [Z] [F] et Monsieur [S] [P] ont exercé leur droit de rétractation et ont sollicité le remboursement de l’acompte versé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 01 août 2025, Madame [Z] [F] et Monsieur [S] [P] ont mis en demeure la société [R] [G] et Monsieur [W] [R] [D] d’avoir à leur rembourser la somme de 1 647,50 euros versée à titre d’acompte, outre 164,75 euros d’intérêts au taux légal en raison de l’absence de remboursement dans le délai de 14 jours.
Une tentative de règlement amiable a été réalisée en date du 25 septembre 2025 au cours de laquelle Monsieur [R] [D] a proposé de rembourser l’acompte versé à hauteur de 1 647,50 euros. Madame [Z] [F] et Monsieur [S] [P] ont toutefois refusé la proposition en l’absence de proposition de paiement des sommes de 823,75 euros au titre des intérêts liés au retard dans le remboursement, 400 euros au titre des frais de commissaire de justice, 250 euros au titre du préjudice moral et 150 euros au titre du préjudice résultant des jours sans solde posés, et un constat d’échec a ainsi été dressé.
Par actes de commissaire de justice délivré à étude en date du 08 janvier 2026 pour l’entreprise individuelle et ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherche infructueuse en date du 13 janvier 2026 pour la SAS, Madame [Z] [F] et Monsieur [S] [P] ont fait assigner l’entreprise individuelle [W] [R] [D] et la SAS [R] [G] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, aux fins de :
les condamner in solidum au paiement de la somme de 1 647,50 euros au titre du remboursement de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter de la rétractation,
les condamner in solidum au paiement de la somme de 988,50 euros au titre des indemnités de retard, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
les condamner in solidum au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices économiques et moraux subis,
les condamner in solidum pour délit de pratique commerciale trompeuse,
les condamner in solidum au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner in solidum aux entiers dépens,
maintenir l’exécution provision de droit de la décision à intervenir.
A l’audience du 10 février 2026, la Juge a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité pour incompétence territoriale.
A cette audience, Madame [Z] [F] et Monsieur [S] [P], représentés par leur avocat qui a déposé son dossier, ont maintenu leurs demandes telles que formées dans leur acte introductif d’instance auquel il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de leurs moyens.
En défense, l’EI [W] [R] [D] et la SAS [R] [G], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu ni n’ont été représentées.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le remboursement de l’acompte versé
En application de l’article L221-1 du code de la consommation, I. — Pour l’application du présent titre, sont considérés comme :
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; […]
II. — Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d’un bien et la fourniture d’une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente
Il est constant que le texte ne réserve pas une telle qualification au cas où l’initiative des contacts entre le consommateur et le professionnel revient au seul professionnel.
En application de l’article L221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1o De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2o De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
L’article L211-20 du même code précise que, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7o de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
L’article L211-5 du code de la consommation, dispose quant à lui que, I. — Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : […] 7o Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État et, le cas échéant, l’existence et l’emplacement de la fonctionnalité de rétractation mentionnée à l’article L. 221-21.
Il est constant que l’exercice par l’acquéreur de son droit de rétractation entraîne l’anéantissement du contrat.
En application de l’article L221-24 du code de la consommation, lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter. […]
Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.
Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel.
En l’espèce, Madame [Z] [F] et Monsieur [S] [P] sollicitent la condamnation in solidum de l’EI [W] [R] [D] et de la SAS [R] [G] au paiement de la somme de 1 647,50 euros au titre du remboursement de l’acompte versé, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la rétractation.
Les demandeurs versent aux débats :
un avis de situation INSEE pour la SAS [R] [G]
un avis de situation INSEE pour l’EI [W] [R] [D]
L’adresse postale et le numéro de SIRET apparaissant sur le devis établi en date du 16 juin 2025 correspondent aux informations indiquées sur l’avis de situation INSEE de Monsieur [W] [R] [D], entrepreneur individuel.
Le site internet mentionné sur ledit devis est quant à lui celui appartenant à la SAS [R] [G], et le procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice en date du 21 juin 2025 note que Monsieur [R] [D] est couvreur au sein de l’entreprise [R] [G].
La SAS [R] [G], présente lors de la réunion de conciliation en date du 25 septembre 2025, n’a par ailleurs pas contesté son implication.
Au regard de la confusion entre l’entreprise individuelle [W] [R] [D] et la SAS [R] [G], ces dernières seront tenues in solidum en cas de condamnation.
Il ressort des pièces versées aux débats que le devis a été établi par les défendeurs en date du 16 juin 2025 après un rendez-vous physique au domicile de Madame [Z] [F] et Monsieur [S] [P] en date du 14 juin 2025, et que ledit devis a été accepté par les demandeurs au moyen d’une technique de communication à distance puisque ces derniers ont accepté le devis en effectuant un virement de l’acompte précisé au contrat.
Conformément à l’article L221-1 du code de la consommation, il convient ainsi de considérer que le contrat conclu entre Madame [Z] [F] et Monsieur [S] [P] d’une part et l’EI [W] [R] [D] /la SAS [R] [G] de l’autre est un contrat hors établissement.
S’agissant d’un contrat hors établissement, Madame [Z] [F] et Monsieur [S] [P] disposaient ainsi d’un délai de quatorze jours pour exercer leur droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat en date du 16 juin 2025, soit jusqu’au 30 juin 2025 inclus, conformément à l’article L221-18 du code de la consommation.
Les défendeurs ne démontrant par ailleurs aucunement avoir fourni aux demandeurs les informations relatives au droit de rétractation, et ces dernières n’apparaissant notamment pas dans le devis versé aux débats, le délai de rétractation a ainsi été prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial en date du 30 juin 2025, soit jusqu’au 30 juin 2026, conformément à l’article L211-20 du code de la consommation.
Madame [Z] [F] et Monsieur [S] [P] justifient avoir exercé leur droit de rétractation et sollicité la restitution de l’acompte versé par courriel en date du 27 juin 2025, soit avant même l’expiration du délai de rétractation initial de quatorze jours.
Par courriel en date du 30 juin 2025, Monsieur [W] [R] [D] a indiqué aux demandeurs refuser le remboursement de l’acompte, mais conserver celui-ci afin de le déduire de futurs travaux.
L’exercice par les demandeurs de leur droit de rétractation a néanmoins entrainé l’anéantissement du contrat, le professionnel ne pouvant s’y opposer.
En tout état de cause, il ressort des documents produits par les demandeurs que Monsieur [W] [R] [D] a finalement effectué une proposition de remboursement de l’acompte à hauteur de 1 647,50 euros, laquelle a été refusée par Madame [Z] [F] et Monsieur [S] [P] en l’absence de proposition de paiement des intérêts de retards et d’indemnisation de leurs préjudices.
L’EI [W] [R] [D] et la SAS [R] [G] seront par conséquent condamnées in solidum à payer à Madame [Z] [F] et Monsieur [S] [P] la somme de 1 647,50 euros au titre de la restitution de l’acompte.
Sur les intérêts liés au retard dans la restitution de l’acompte
En application de l’article L221-24 du code de la consommation, lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
En application de l’article L242-4 du code de la consommation, lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal.
En l’espèce, Madame [Z] [F] et Monsieur [S] [P] sollicitent la condamnation in solidum de l’EI [W] [R] [D] et la SAS [R] [G] au paiement de la somme de 988,50 euros au titre des indemnités de retard, à parfaire au jour de la décision à intervenir.
Les demandeurs justifient avoir informé les défendeurs de leur volonté de se rétracter par courriel en date du 27 juin 2025.
L’EI [W] [R] [D] et la SAS [R] [G] ne démontrent en revanche aucunement avoir procédé au remboursement de l’acompte dans les quatorze jours à compter de leur demande, soit avant le 11 juillet 2025 compris, ni même l’avoir remboursé au jour de l’audience en date du 10 février 2026.
Le retard dans le remboursement de l’acompte s’élève donc à 215 jours.
Conformément à l’article L242-4 du code de la consommation, la somme due au titre de la restitution de l’acompte sera donc de plein droit majoré de 70 % (50 % + 5 points x 4 mois), soit 1 153,25 euros au jour de l’audience (1 647,50 x 70 %).
L’EI [W] [R] [D] et la SAS [R] [G] seront par conséquent condamnées in solidum à payer à Madame [Z] [F] et Monsieur [S] [P] la somme totale de 1 153,25 euros au titre des intérêts de retards dans la restitution de l’acompte.
Sur l’indemnisation des préjudices économiques et moraux
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [Z] [F] et Monsieur [S] [P] sollicitent la condamnation in solidum de l’EI [W] [R] [D] et la SAS [R] [G] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices économiques et moraux subis.
Les demandeurs soutiennent avoir été contraints de poser des jours de congés sans solde afin d’effectuer les démarches amiables (dépôts de plainte, mise en demeure, conciliation…), ce qui a représenté un manque de salaire à hauteur de 150 euros, et affirment que Monsieur [W] [R] [D] a adopté un comportement menaçant et intimidant.
Les dépôts de plainte versés aux débats et faisant état du comportement du défendeur ne sont néanmoins corroborés par aucun autre élément, et ne peuvent donc établir seuls le comportement violent de celui-ci.
Madame [Z] [F] et Monsieur [S] [P] ne justifient par ailleurs aucunement avoir dû poser des jours de congés sans solde, ni que cela représente un manque de salaire à hauteur de 150 euros.
Les demandeurs n’établissent en outre aucunement l’existence d’un préjudice moral.
Madame [Z] [F] et Monsieur [S] [P] seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral.
Sur la pratique commerciale trompeuse
En application de l’article L121-2 du code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l’article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;
e) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable ;
4° Lorsqu’un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu’il a une composition ou des caractéristiques différentes.
L’article L132-1 du même code précise que le délit de pratique commerciale trompeuse défini aux articles L. 121-2 à L. 121-4 est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre ou qu’elle produit ses effets en France.
En l’espèce, Madame [Z] [F] et Monsieur [S] [P] sollicitent la condamnation in solidum de l’EI [W] [R] [D] et la SAS [R] [G] pour pratique commerciale trompeuse.
Les pièces versées aux débats ne permettent néanmoins aucunement de démontrer que l’EI [W] [R] [D] et la SAS [R] CONVERTURE ont fait preuve de pratiques commerciales trompeuses.
La confusion tel qu’indiqué au 1° de l’article L121-2 du code de la consommation ne peut notamment être considérée comme existant entre deux concurrents puisque le procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice précise que Monsieur [R] [D] est couvreur au sein de la société [R] [G].
Les informations apparaissant sur le devis ne peuvent par ailleurs être considérées comme fausses en ce qu’elles appartiennent bien à Monsieur [W] [R] [D].
Il convient en outre de noter que le devis de la SARL BAQUE en date du 28 juillet 2025 ne correspond pas précisément aux prestations faisant l’objet du devis établi par les défendeurs en date du 16 juin 2025, et ne suffit donc à démontrer le caractère abusif du montant de ce dernier.
Madame [Z] [F] et Monsieur [S] [P] seront par conséquent déboutés de leur demande de condamnation au titre de la pratique commerciale trompeuse.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’EI [W] [R] [D] et la SAS [R] [G], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamnées aux dépens, l’EI [W] [R] [D] et la SAS [R] [G] seront solidairement condamnées à payer à Madame [Z] [F] et Monsieur [S] [P] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition :
CONDAMNE in solidum l’EI [W] [R] [D] et la SAS [R] [G] à payer à Madame [Z] [F] et Monsieur [S] [P] la somme de 1 647,50 euros au titre de la restitution de l’acompte versé en date du 16 juin 2025 ;
CONDAMNE in solidum l’EI [W] [R] [D] et la SAS [R] [G] à payer à Madame [Z] [F] et Monsieur [S] [P] la somme de 1 153,25 euros au titre des intérêts de retard dans la restitution de l’acompte ;
DEBOUTE Madame [Z] [F] et Monsieur [S] [P] de leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum l’EI [W] [R] [D] et la SAS [R] [G] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum l’EI [W] [R] [D] et la SAS [R] [G] à payer à Madame [Z] [F] et Monsieur [S] [P] la somme 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Lac ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Permis d'aménager ·
- Camping ·
- Bail commercial ·
- Sous-location ·
- Contrats ·
- Intention
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Provision ·
- Principal
- Enfant ·
- Bosnie-herzégovine ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Hébergement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Congé pour vendre ·
- Bail ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Plomb
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Défaut de conformité ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Inexecution ·
- Sociétés ·
- Conformité
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Prorogation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Résidence habituelle ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Statut ·
- Prénom ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Code civil
- Mise en conformite ·
- Astreinte ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réalisation ·
- Installation ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.