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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 27 janv. 2026, n° 25/01345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. VENDEE LOGEMENT ESH |
|---|
Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
Minute : /2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01345 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5IM
AFFAIRE :
S.A. VENDEE LOGEMENT ESH
C/
[O] [E]
DEMANDERESSE
S.A. VENDEE LOGEMENT ESH, RCS [Localité 7] B545 850 281, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par [Z] [D], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [O] [E]
née le 20 Septembre 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
comparante
Le 27/01/2026
copie exécutoire délivrée à :
VL
copie délivrée à :
Mme [E]
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 16 mai 2011, la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh a donné à bail à Madame [O] [J] et à Monsieur [N] [V] un logement situé [Adresse 4] (Vendée) moyennant un loyer mensuel de 290,35 €, révisable annuellement, outre une provision sur charges mensuelle de 60,55 €.
Monsieur [N] [V] a quitté le logement le 13 octobre 2017.
Le 7 janvier 2025, la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh a fait délivrer à Madame [O] [J] un commandement de payer un arriéré de loyers et de justifier d’une assurance locative rappelant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte en date du 21 juillet 2025, la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh a assigné Madame [O] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail au 8 février 2025 par application de la clause résolutoire incluse au contrat,
— l’expulsion de la défenderesse, et de tout occupant de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique,
— la condamnation de Madame [O] [J] à lui payer :
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel et des charges en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux,
— la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— la condamnation de Madame [O] [J] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 7 janvier 2025.
A l’audience du 2 décembre 2025, la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh a maintenu ses demandes. Elle a indiqué que Madame [O] [J] avait régularisé l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois de la délivrance du commandement mais n’avait pas justifé d’une assurance locative dans le délai d’un mois imparti par le commandement du 7 janvier 2025 de sorte que la résiliation du bail est acquise en application de l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [O] [J] a soutenu qu’elle avait bien souscrit une assurance locative ; elle a indiqué qu’elle avait un fils de 18 ans à charge scolarisé en bac professionnel; elle a dû payer les frais de la maison de retraite de sa mère; elle a eu un accident de travail et perçoit une allocation chômage de 948 € et 70 € en CESU pour du travail d’aide à domicile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la demande principale
Sur la demande de résiliation du bail pour violation des obligations contractuelles :
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de justification d’une assurance locative prend effet un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de fournir les justificatifs d’assurance dans le délai d’un mois rappelant la clause résolutoire a été délivré le 7 janvier 2025 à Madame [O] [J].
L’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 stipule que le locataire est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résilation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit à peine de nullité les dispositions du premier alinéa.
Le commandement délivré le 7 janvier 2025 est conforme aux dispositions susvisées.
Madame [O] [J] n’a pas justifié dans le délai d’un mois de la délivrance du commandement les justificatifs d’assurance.
Concernant l’application d‘une clause résolutoire, le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation sauf déloyauté dans l’exécution du contrat par celui qui s’en prévaut, et ne peut que constater que le locataire n’a pas justifié dans le délai imparti la souscription de l’assurance, peu importe que celle-ci ait été souscrite par la suite.
En l’espèce, la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh , avant de délivrer le commandement du 7 février 2025, avait déjà adressé à Madame [O] [J] une mise en demeure par courrier recommandé non réclamé du 7 février 2024 enjoignant à Madame [O] [J] de lui communiquer l’attestation d’assurance pour l’année 2024. La SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh agi par conséquent de bonne foi.
En outre, Madame [O] [J] ne justifie pas d’une assurance locative pour l’année 2024 et 2025, le contrat produit prenant effet au 14 novembre 2025.
Il convient donc de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 8 février 2025.
Il sera, en conséquence, ordonner à Madame [O] [J] de libérer les lieux de tous meubles et de tous occupants de son chef, dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Passé ce délai, la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh pourra faire procéder à son expulsion, si besoin avec le concours de la force publique.
Madame [O] [J] sera condamnée à payer à la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur les demandes accessoires.
Madame [O] [J], qui succombe à l’instance, sera condamnée à payer à la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle supportera les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 7 janvier 2025
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Constate la résiliation du bail à la date du 8 février 2025 par l’effet de la clause résolutoire insérée au contrat conclu entre la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh , d’une part et Madame [O] [J] divorcée [U] d’autre part
Ordonne à Madame [O] [J] de libérer les lieux de tous meubles et de tous occupants de son chef, dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Dit qu’à défaut, la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh pourra faire procéder à son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Condamne Madame [O] [J] à payer à la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux.
Condamne Madame [O] [J] à payer à la SA d’HLM VENDEE LOGEMENT Esh la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame [O] [J] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 7 janvier 2025.
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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