Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 nov. 2024, n° 24/05725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Y] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05725 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CUD
N° MINUTE :
24/3
JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [R],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 septembre 2024
JUGEMENT
par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
Décision du 26 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/05725 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CUD
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 7 juin 2021, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Mme [Y] [R] un crédit à la consommation d’un montant de 8000 euros, remboursable en 60 mensualités de 149,71 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,25 % et un taux annuel effectif global de 4,76 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2023, mis en demeure Mme [Y] [R] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2023 l’organisme prêteur, devenu la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Mme [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme ou de la résolution judiciaire du contrat, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
6962,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,25 % à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2023, avec capitalisation des intérêts et sans délai de paiement,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la demanderesse fait valoir que la mise en demeure est restée infructueuse de sorte que la déchéance du terme est régulièrement intervenue.
A l’audience du 25 septembre 2024 la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil maintient ses demandes. Elle ajoute que des règlements ont été effectués par Mme [Y] [R] de sorte que la somme restant due est de 6594,85 euros.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la société demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [Y] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 7 juin 2021.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisée est intervenu pour l’échéance du mois de septembre 2022 de sorte que la forclusion n’est pas encourue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 7 juin 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a produit une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée. Néanmoins, il apparait que ce document n’est pas signé. La clause par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de se préconstituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts contractuels depuis l’origine sur ce fondement.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 4) qui stipule qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés outre une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque.
En application de la jurisprudence susvisée, la mise en demeure du 20 février 2023 est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont restées impayées durant sept mois alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première essentielle de l’emprunteur. Les paiements intervenus auprès du commissaire de justice ne couvrent pas le montant de l’échéance du prêt. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois puis les règlements incomplets caractérisent un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Dès lors, Mme [Y] [R] est tenue de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’elle a déjà versées.
Elle sera en conséquence condamnée à payer à LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4314,22 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et celui, justifié, des règlements qu’elle a effectués (3685,78 euros) en ce compris les versements effectués auprès du commissaire de justice.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 4,25 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont significativement supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il apparait que Mme [Y] [R] a effectué des paiements réguliers depuis le mois de juillet 2023, à hauteur de 150 euros jusqu’en novembre 2023 puis de 75 euros par mois, traduisant sa bonne volonté d’acquitter les sommes dues.
Au vu des pièces produites, sa situation financière parait précaire (aide ponctuelle d’aide sociale, prime d’activité).
Il convient en conséquence, malgré l’opposition de la demanderesse, de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut, en dernier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du contrat de crédit souscrit le 7 juin 2021 par Mme [Y] [R],
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit susvisé ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire dudit contrat de prêt personnel aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE Mme [Y] [R] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4314,22 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
AUTORISE Mme [Y] [R] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 150 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Mme [Y] [R] aux dépens,
DEBOUTE la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 26 novembre 2024.
Le Greffier La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Allocation ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Ménage
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Absence injustifiee ·
- Salarié ·
- Date
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Historique
- Recours contentieux ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principe du contradictoire ·
- Secret médical ·
- Accident du travail ·
- Législation ·
- Consultant ·
- Secret
- Parcelle ·
- Échange ·
- Acte ·
- Cadastre ·
- Partie ·
- Enclave ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Détachement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Au fond
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Exécution forcée ·
- Assesseur ·
- Terme ·
- Délai
- Testament ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Olographe ·
- Carence ·
- Réparation ·
- Acte ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Immeuble ·
- Acquêt ·
- Loyer ·
- Trêve ·
- Amende civile
- Maladie professionnelle ·
- Épuisement professionnel ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Conditions de travail ·
- Lien ·
- Origine ·
- Reconnaissance
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.