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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 26 mars 2026, n° 25/10119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/10119 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHOB
N° MINUTE : 16/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 mars 2026
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS,, [Adresse 1]
représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0377
DÉFENDEUR
Monsieur, [C], [I], demeurant, [Adresse 2], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 06 février 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 26 mars 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 26 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/10119 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHOB
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de résidence en date du 15 juin 2022 et avenant du 25 juin 2024, L’Association pour le logement des jeunes travailleurs (ALJT) a donné à bail à M., [C], [R], [L], [I] un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 3] pour un loyer de 474,55 € + 35 € de charges.
Les échéances de loyers, d’indemnité et de charges n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 23 juillet 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M., [C], [R], [L], [I] pour paiement d’un arriéré de 2443,07 € en principal sous un mois.
La garantie VISALE a été mise en œuvre pour la somme de 3338,60 €.
Par acte de commissaire de justice à étude en date du 27 octobre 2025, L’ALJT a assigné M., [C], [R], [L], [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa notamment des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résolution de plein droit du bail au 24 août 2025,
— condamner provisionnellement M., [C], [R], [L], [I] au paiement de la somme de 2373,67 € au titre des arriérés impayés au 24 août 2025 avec intérêts au taux légal pour chaque échéance impayée,
— condamner provisionnellement M., [C], [R], [L], [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance contractuelle avec charges courantes en sus, à compter du 24 août 2025 et jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire,
— ordonner à défaut de départ volontaire l’expulsion sans délai de M., [C], [R], [L], [I] du local d’habitation susvisé ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du jugement, avec compétence du juge pour la liquider,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et périls du défendeur,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M., [C], [R], [L], [I] au paiement d’une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de commandement de payer.
A l’audience du 6 février 2026, le conseil de L’ALJT s’est référé à ses écritures en actualisant sa dette à la somme de 3806,14 € échéance de janvier 2026 incluse.
M., [C], [R], [L], [I] a été autorisé à justifier de sa situation personnelle par note en délibéré.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la résiliation du bail :
Il ressort des débats qu’un commandement de payer en date du 23 juillet 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les stipulations légales a été délivré à M., [C], [R], [L], [I] pour paiement de la somme en principal de 2443,07 € sous un délai d’un mois.
Il ressort des pièces fournies aux débats que cet acte était resté sans suite au 24 août 2025.
Le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à compter de cette date, sans qu’il soit besoin pour le juge d’ordonner la résiliation.
M., [C], [R], [L], [I] est donc occupant sans droit ni titre depuis le 24 août 2025, ce qui constitue un trouble illicite passible de l’intervention du juge des référés.
D’après le décompte non contesté fourni aux débats, le dernier paiement, effectué par carte bancaire, a été honoré intégralement par M., [C], [R], [L], [I] le 5 janvier 2026, avec deux paiements incomplets les mois précédents, les autres versements depuis l’échéance d’août 2024 étant tous du fait de la CAF ou en application de la garantie loyers Action Logement Social (en mars/septembre 2024)
Au surplus, il ne peut ainsi être que constaté un arriéré de loyer croissant depuis avril 2024. D’après le décompte fourni aux débats, il était à la date de l’audience redevable d’une somme de 3806.14 euros outre 140.39 € de « frais juridiques » à intégrer dans les dépens.
Produisant des bulletins de salaire d’une agence d’interim d’avril à juillet 2025 (période pendant laquelle il n’a pas pour autant procédé au moindre paiement), M., [C], [R], [L], [I] a fait part de revenus irréguliers outre ses aides CAF. Il a évoqué être actuellement sous contrat de deux ans dans une administration publique sans en justifier.
Il n’apparaît ainsi pas que le locataire soit en situation de régler sa dette locative tout en maintenant le loyer courant. M., [C], [R], [L], [I] ayant de plus manifesté son intention de quitter le foyer, son âge ne lui permettant plus d’y demeurer.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M., [C], [R], [L], [I] et de tout occupant de son chef, après établissement d’un état des lieux de sortie, avec assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve toutefois du délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, qu’il ne convient pas de supprimer.
En l’absence de départ volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de M., [C], [R], [L], [I] , à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Il ne convient pas de faire droit à la demande d’astreinte, le recours à la force publique paraissant une mesure coercitive suffisante.
II. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis le 24 août 2025 jusqu’au départ effectif et parfait des lieux (par remise des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion).
Cette indemnité sera fixée au montant du dernier loyer ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le contrat de résidence s’était poursuivi.
M., [C], [R], [L], [I] sera condamné au paiement de cette indemnité.
III. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’audience que M., [C], [R], [L], [I] reste débiteur de l’ALJT pour une somme de 3806.14 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 5 Février 2026,
Il convient en conséquence de condamner M., [C], [R], [L], [I] au paiement provisionnel de cette somme de 3806.14 € avec intérêts au taux légal à compter de chaque relance valant mise en demeure pour la somme concernée, et à compter de l’assignation pour le surplus.
IV. Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, même d’office accorder des délais de paiement au débiteur dans la limite de 24 mois.
En considération de ses justificatifs de ressources et charges, Il sera accordé à M., [C], [R], [L], [I] un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette selon les modalités décrites au présent dispositif.
V. Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il y a lieu de dire que les intérêts échus seront capitalisables annuellement, conformément au texte susvisé.
VI. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M., [C], [R], [L], [I] aux entiers dépens, y compris les frais de commandement de payer.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M., [C], [R], [L], [I] à payer à L’ALJT la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
CONSTATE à compter du 24 août 2025 la résiliation de plein droit du bail du 15 juin 2022 courant entre les parties relativement à un logement situé, [Adresse 3],
CONSTATE que M., [C], [R], [L], [I] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date, ce constituant un trouble manifestement illicite,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M., [C], [R], [L], [I] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONDAMNE à titre provisionnel M., [C], [R], [L], [I] à payer à L’Association pour le logement des jeunes travailleurs une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé ainsi que des charges révisées qui auraient été payés si le contrat s’était poursuivi, et ce depuis le 24 août 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
CONDAMNE à titre provisionnel M., [C], [R], [L], [I] à payer à L’Association pour le logement des jeunes travailleurs la somme de 3806.14 € au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 24 août 2025, date de résiliation du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de chaque relance valant mise en demeure pour la somme concernée, et à compter de l’assignation pour le surplus.
AUTORISE M., [C], [R], [L], [I] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 150 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette, y compris les intérêts et frais ;
DIT que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à chaque échéance annuelle.
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE M., [C], [R], [L], [I] aux dépens, y compris les frais de commandement de payer,
CONDAMNE M., [C], [R], [L], [I] à payer à L’Association pour le logement des jeunes travailleurs la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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