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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, jex, 3 déc. 2025, n° 25/01811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DECISION DU 03 Décembre 2025
N° RG 25/01811 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DMTQ
[V] / S.C.I. DRION AM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
Jugement du Juge de l’Exécution
en date du 03 DECEMBRE 2025
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Mme [W] [V]
née le 10 Août 1970 à SOMAIN
12, rue Carpeaux – 59540 CAUDRY
représentée par Me Sophie DOUAY, avocat au barreau de CAMBRAI
ET :
LA SOCIETE DRION A.M.
Société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DOUAI, prise en la personne de son gérant Monsieur [R] [M],
121 rue de Cambrai – 59191 LIGNY
assisté de Me DEREGNAUCOURT, avocat associé au barreau de DOUAI,
Nous, Geoffroy HILGER, Magistrat, Juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge de l’Exécution par délégation de la Présidente du Tribunal judiciaire de CAMBRAI, assisté de Christian DELFOLIE, Greffier, prononce par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction le 03 DECEMBRE 2025, le jugement contradictoire, en premier ressort,
après que l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2025 où il était assisté de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier, et après qu’il en a été délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 14 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI a :
REJETÉ l’exception de litispendance et de connexité ;
DÉBOUTÉ Mme [W] [V] de sa demande de fin non-recevoir ;
DÉCLARÉ recevable la procédure engagée par la SCI DRION AM pour impayés de loyers ;
CONSTATÉ que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail conclu le 1er avril 2017 entre la SCI DRION AM et Mme [W] [V] portant sur l’immeuble sis 12 rue Carpeaux à CAUDRY (59540) sont réunies à la date du 03 novembre 2024 ;
ORDONNÉ l’expulsion de Mme [W] [V] et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles qui sera réglé conformément à l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution
CONDAMNÉ Mme [W] [V] à payer la somme de 7 543,19 euros au titre des loyers , charges et indemnités d’occupation impayés dus au mois de mai 2025 (mois de mai inclus) à la SCI DRION AM avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNÉ Mme [W] [V] à payer à la SCI DRION AM une indemnité mensuelle d’occupation, fixée au montant du loyer et des charges soit 517,49 euros au regard du décompte actualisé, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
DÉBOUTÉ la SCI DRION AM de sa demande d’expulsion sous astreinte et de condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 1760 du Code civil ;
DÉBOUTÉ la SCI DRION AM de la demande de retrait du système d’alarme ;
CONDAMNÉ Mme [W] [V] à payer à la SCI DRION AM la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ Mme [W] [V] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement et de l’assignation ;
DEBOUTÉ les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELÉ qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ce jugement a été signifié le 15 septembre 2025 à Madame [W] [V] à personne et le commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour à Madame [W] [V] à personne.
Suivant requête reçue le 25 septembre 2025, Madame [W] [V] a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CAMBRAI des délais pour quitter les lieux.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2025.
Madame [W] [V], représentée par son conseil, qui a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffier à l’audience, demande de voir :
— constater sa bonne foi au regard de l’extinction de la dette locative et de la reprise du paiement de l’indemnité d’occupation ;
— au besoin, fixer les modalités particulières de règlement à respecter ;
— surseoir à son expulsion pendant le délai d’un an renouvelable ;
— statuer sur l’exécution provisoire et dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Elle fait pour l’essentiel valoir qu’elle est entrée régulièrement dans les lieux et que selon le contrat de mariage, les époux ont constitué une société d’acquêts avec clause de préciput au bénéfice de l’épouse portant sur le logement sis 12 rue Carpeaux à CAUDRY. Elle estimait donc ne plus avoir à payer les loyers dans la mesure où l’immeuble a vocation à lui revenir. Elle précise qu’une procédure de partage judiciaire est en cours compte tenu des contestations élevées par les héritiers. Elle précise ensuite qu’elle est âgée de 55 ans, qu’elle s’est mariée dans la maison de famille avec son défunt époux sur autorisation du procureur de la République. Elle ajoute qu’elle a fait des travaux dans l’immeuble et que le gérant de la SCI souhaite le vendre. Elle avance qu’elle ne peut pas se reloger immédiatement au vu de ses ressources, que seuls des immeubles à la vente lui ont été proposés et que sa santé est altérée.
La SCI DRION AM, assistée de son conseil, qui a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience par le greffier, demande de :
— de rejeter toutes les demandes de Madame [W] [V] ;
— la condamner à une amende civile de 2 000 euros pour recours abusif ;
— la condamner aux dépens, outre à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles.
Elle fait valoir pour l’essentiel que Madame [W] [V] n’a vécu que six années dans l’immeuble litigieux, qu’une procédure en contestation de la succession est pendante devant le tribunal judiciaire. Elle avance que la requérante n’a accompli aucune démarche aux fins de se reloger et elle précise qu’elle ne justifie pas de telles démarches. Elle argue que Madame [W] [V] ne justifie pas de difficultés pour se reloger et qu’elle fait obstacle à la réalisation des diagnostics immobiliers pour la vente du logement. Elle ajoute que la présente requête a été déposée aux seuls fins de gagner du temps.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à l’exécution de la décision d’expulsion
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L. 412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La possibilité donnée au juge de l’exécution d’accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, ne doit pas aboutir, sous couvert dudit délai, à un arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision de première instance en particulier dans l’attente de la décision de la cour d’appel.
L’absence de dérogation par le juge du fond à l’exécution provisoire ne correspond toutefois pas au rejet d’une demande de l’occupant de délais pour se maintenir dans les lieux habités, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement.
L’arrêt de l’exécution provisoire s’attache en outre à la décision, alors que l’octroi de délais renouvelables aux occupants de lieux habités, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement s’attache à la personne du débiteur, de telle sorte que le rejet éventuel d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne vaut pas décision sur les délais renouvelables aux occupants de lieux habités, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement.
Le jugement du 14 août 2025 a été signifié le 15 septembre 2025 à Madame [W] [V]. Cette décision est exécutoire, mais elle n’est pas définitive, un appel ayant été interjeté par la requérante.
Le commandement de quitter les lieux a été délivré le 15 septembre 2025 à Madame [W] [V] à personne.
Tout d’abord, il résulte des pièces produites aux débats que Madame [W] [V] a tenté d’arranger sa situation au titre de l’occupation de l’immeuble sis 12 rue Carpeaux à CAUDRY (59540) en réglant les sommes dues et mises à sa charge par le jugement du 14 août 2025 au titre des loyers, des charges et indemnités d’occupation impayées en versant la somme de 9 620,40 euros le 8 septembre 2025, soit avant même la signification du jugement et la délivrance du commandement de payer le 15 septembre 2025.
Elle justifie également avoir réglé le montant de l’indemnité d’occupation au titre du mois d’octobre 2025.
Ensuite, il n’est pas sérieusement contestable qu’à la lecture des articles « 2.- Société d’acquêts », « 6.- Partage de la société d’acquêts » et « 8.- Conservation du droit au bail de l’habitation des époux » du contrat de mariage conclu entre les époux le 11 mars 2023, Madame [W] [V] a pu légitiment penser ne plus devoir payer les loyers dès lors selon elle, que l’immeuble sis 12 rue Carpeaux à CAUDRY (59540) devait lui revenir.
Enfin et pour autant, Madame [W] [V], âgée de 55 ans, ne peut sérieusement arguer avoir financé des travaux de rénovation pendant la vie commune avec son défunt époux en ce que les factures produites sont en lien avec le remplacement de solin sur une cheminée en août 2023 et de préparation d’un drive sans autre indication en avril 2023. Surtout, c’est de mauvaise foi qu’elle produit deux factures d’avril 2025 FC0491 et FC0492 dès lors que pour la première, l’adresse de facturation n’est pas mentionnée, à la différence de la seconde, et que cette facture FC0491 vise la réalisation de travaux « rue Gambetta au magasin » consistant en la « sécurisation porte double battante suite à effraction porte à sécuriser ».
La circonstance qu’en mars et mai 2025, elle s’est vue prescrire du ramipril, du propranolol, de l’alprazolam, de l’amox/ac clav viatris, du metron, du dafalgan, du cholecalcif et du paroxet ne permet pas d’établir qu’elle se trouve dans une situation de précarité sanitaire l’empêchant d’accomplir des démarches en vue de son relogement.
La production de son bulletin de salaire du seul mois de septembre 2025, comportant un salaire net de 443,09 euros, et d’un extrait de son compte bancaire, montrant qu’elle perçoit une allocation veuvage de 315,46 euros, n’est pas suffisante à établir qu’elle est dans une situation de précarité économique l’empêchant d’accomplir des démarches en vue de son relogement, alors même qu’elle a montré être en capacité de régler en une seule fois les sommes dues au titre de l’arriéré locatif.
Par ailleurs, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a accompli des diligences en vue de son relogement.
Dans ses conditions, sa demande de sursis à expulsion sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de voir prononcer une amende civile
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute et l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
Contrairement à ce que prétend par erreur la SCI DRION, la démarche de Madame [W] [V] n’avait pas pour objet de gagner du temps pour éviter l’expulsion avant la trêve hivernale dès lors que le commandement de quitter les lieux ayant été délivré le 15 septembre 2025, l’expulsion ne pouvait avoir lieu qu’à compter du 15 novembre 2025, de sorte que la trêve hivernale débutant le 1er novembre 2025, l’expulsion n’aurait en tout état de cause pu avoir lieu.
Sa demande reconventionnelle sera rejetée.
Sur les frais du procès
Madame [W] [V], qui succombe, sera condamnée outre aux dépens, à payer à la SCI DRION la somme de 750 euros au titre des frais non répétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la requête de Madame [W] [V] tendant à se voir accorder un délai renouvelable pour quitter les lieux habités sis 12 rue Carpeaux à CAUDRY (59540), dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement ;
DIT que la SCI DRION AM pourra poursuivre l’expulsion de Madame [W] [V] des lieux habités sis 12 rue Carpeaux à CAUDRY (59540) à l’expiration du délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux en date du 15 septembre 2025 ;
RAPPELLE qu’en application de l’alinéa premier de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au représentant de l’Etat dans le Département ;
CONDAMNE [W] [V] aux dépens, outre à payer à la SCI DRION AM la somme de 750 euros au titre de ses frais non répétibles :
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’une lettre simple.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
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