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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, surendettement, 5 mars 2026, n° 25/01434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
48A 0A MINUTE : 26/00031
N° RG 25/01434 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5OZ
BDF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 05 MARS 2026
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Madame Armelle LEVESQUE, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement,
GREFFIER
Madame Ophélie LACHAUD, Greffier,
Notifié aux parties par LRAR
le 05/03/2026
et LS [1]
DEMANDEUR(S)
Madame [B] [U], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S)
[2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
[3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 3]
non comparante
[4], dont le siège social est sis Chez [Adresse 4]
non comparante
CAISSE [5], dont le siège social est sis Chez [Adresse 5]
non comparante
[6], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
[7], dont le siège social est sis Service surendettement – [Adresse 7]
non comparante
SNVA [8], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
[D] [X] [L], demeurant [Adresse 9]
non comparant
SELARL [G], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 11]
non comparant
[9], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
[10], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE du 08 janvier 2026
N° RG 25/01434 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5OZ
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 2 juin 2024, Madame [B] [U] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Vendée d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a imposé, dans un avis du 23 août 2024 le rééchelonnement des dettes sur une durée de 51 mois au taux 4,92% en retenant une mensualité de remboursement d’un montant de 955 €.
Par jugement en date du 3 avril 2025, le Juge des contentieux de la protection a déclaré le recours de Madame[B] [U] à l’encontre des mesures imposées le 23 août 2024 irrecevable et a constaté que ces mesures s’imposaient aux parties.
Par déclaration déposée le 2 juin 2025, Madame [B] [U] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Vendée d’une demande de réexamen de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée irrecevable le 17 juillet 2025 pour absence de bonne foi. La Commission a prononcé l’irrecevabilité de la demande de surendettement au motif que Madame [B] [U] a aggravé son endettement peu de temps après la validation des mesures de la Commision de surendettement.
Cette décision a été notifiée à Madame [B] [U], qui a formé un recours;
Le dossier a donc été transmis au tribunal le 14 août 2025.
Madame [B] [U] et les créanciers ont été convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 4 décembre 2025 ; l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 janvier 2026 pour convocation de la société [10].
A cette audience, Madame [B] [U] indique que lors du précédent dossier, elle disposait d’une voiture en location avec option d’achat, qu’en avril 2025, elle a restitué à la société bailleresse [2] ce qui a généré une dette de 7 000 € correspondant à une indemnité de remise en état du véhicule, qu’ayant besoin d’un autre véhicule pour ses besoins personnel et professionnel, ses parents ont fait un prêt d’un montant de 14 633 € auprès de la société [11] pour lui permettre d’acheter une voiture ; elle leur rembourse la somme de 273,66 € tous les mois. Elle précise qu’elle a repris le travail depuis septembre 2025 et qu’elle avait impérativement besoin d’un moyen de transport ; elle dit être de bonne foi et n’avoir pas eu la volonté d’aggraver son endettement, la somme remboursée à ses parents au titre du prêt étant d’un montant équivalent au loyer payé dans le cadre de la location avec option d’achat.
Madame [B] [U] était accompagnée de Madame [W], déléguée de l’UDAF assurant un suivi budgétaire auprès de la débitrice ;
Par courrier reçu le 27 octobre 2025, la société [4] s’en remet à la décision du tribunal.
Par mail du 2 décembre 2025, la Société [12] ( [13]) a fait savoir qu’elle n’était pas créancière de Madame [B] [U] et que la créancière au titre des sommes restant dues dans le cadre du contrat de location avec option d‘achat était la société [10].
Par mail du 18 décembre 2025, la société [10] a fait savoir que sa créance s’élevait à la somme de 301,42 € correspondant au loyer du mois d’avril 2025 resté impayé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours ayant été formé dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision conformément aux dispositions de l’article R722-1 du Code de la Consommation, il convient de le déclarer recevable.
Aux termes de l’article L711-1 du Code de la Consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Les dispositions légales et réglementaires relatives au surendettement des particuliers reconnaissent au juge et aux parties la possibilité de vérifier, à l’occasion des recours qui sont exercés devant le juge que le débiteur remplit toujours les conditions de recevabilité exposés à l’article L711-1 du Code de la Consommation, notamment qu’il est de bonne foi.
La bonne foi se présume et il appartient au créancier ou à la Commission de surendettement d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur, laquelle doit être appréciée in concreto et au jour où le juge statue.
En cours de procédure, l’absence de bonne foi peut se déduire du comportement du débiteur, notamment par sa mauvaise volonté de suivre les prescriptions de la commission ou les décisions judiciaires.
La mauvaise foi ne peut être retenue que si elle est à l’origine en tout ou partie de la situation de surendettement.
Lors du précédent dossier de surendettement, le montant total du passif de Madame [B] [U] s’élevait selon l’état détaillé des dettes etabli le 7 octobre 2024 à 32 332,21 €.
Lors de sa demande de réexamen de sa situation de surendettement, Madame [B] [U] a déclaré des dettes pour un montant total de 54 132 € soit une augmentation de 21 799,79 € correspondant notamment à l’indemnité de 7 000 € dûe à la société [2] après la restitution du véhicule en option d’achat et à la somme de 14 500 € due à ses parents, ceux-ci ayant fait un prêt auprès de la société [11] pour permettre à leur fille d’acheter un nouveau véhicule.
Il ressort des pièces versées au dossier que Madame [B] [U] a dû restituer le véhicule à la société bailleresse au terme du contrat de location avec option d’achat et que le garage auprès duquel elle a restitué le véhcule a établi un devis d’un montant de 7 000 € correspondant à la remise en état du véhicule et un dépassement du kilométrage prévu. Se trouvant sans moyen de locomotion, les parents de Madame [B] [U] ont fait un prêt auprès de la société [11] pour permettre à leur fille d’acquérir une voiture.
Si la dette de 7 000 € est indépendante de la volonté de Madame [B] [U], laquelle ne pouvait prévoir que la restitution du véhicule en location avec option d’achat occasionnerait une telle dette, force est de constater que la débitrice n’a pas respecté les préconisations de la Commission de recourir à un micro-crédit pour acheter un nouveau véhicule. Toutefois, il n’est guère contestable que la débitrice devait avoir un véhicule pour reprendre son travail et assurer ses déplacements personnels.
La solution retenue par Madame [B] [U] dans l’urgence de faire souscrire par ses parents un crédit pour lui permettre d’avoir un véhicule n’est pas conforme aux recommandations de la Commision de surendettement. Il est avéré que le montant de la mensualité qu’elle rembourse tous les mois à ses parents est de 273,66 €, montant équivalent au montant du loyer pour le véhicule en location avec option d’achat, de sorte qu’il n’est pas établi que Madame [B] [U] a eu la volonté d’aggraver sa situation.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il sera constaté que la mauvaise foi de Madame [B] [U] n’est pas caractérisée ; elle sera déclarée recevable à la procédure de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [B] [U].
DECLARE Madame [B] [U] recevable à la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement de la Vendée.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
AINSI JUGE les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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