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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 20 avr. 2026, n° 25/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
N° RG 25/00937 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7PY
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, dont le siège social est sis 151 rue d’Uelzen – 76230 BOIS GUILLAUME
Représentée par Maître Nina LETOUE, avocat au barreau de ROUEN – Maître Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [Q]
né le 18 Juillet 1999 à LISIEUX (14100), demeurant 12, rue Marius Grout – 76620 LE HAVRE
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER LORS DES DEBATS : Isabelle MAHIER
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 02 Février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu en la forme électronique le 7 octobre 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE (ci-après la Société) a consenti à Monsieur [I] [Q] un prêt personnel d’un montant de 40 000 euros, remboursable en 120 mensualités de 429,53 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 5,00 % et au TAEG de 5,33 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la Société a adressé à Monsieur [Q] une mise en demeure d’avoir à régler un impayé d’un montant de 1 940,56 euros sous quinze jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 septembre 2024, qu’il a reçue le 6 septembre 2024. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [Q] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2025, qu’il a reçue le 20 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, la Société a fait assigner Monsieur [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de lui demander de :
— condamner Monsieur [Q] à lui payer la somme principale de 41 935,09 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5 % sur la somme de 39 152,22 euros à compter du 15 janvier 2025 ;
à titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et, en conséquence, condamner Monsieur [Q] à lui payer la somme principale de 41 935,09 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5 % sur la somme de 39 152,22 euros à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner en tous les dépens.
A l’audience du 2 février 2026, la Société, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion ;
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur ;
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit ;
— la réduction de l’indemnité conventionnelle ;
— la suppression de l’intérêt au taux légal ;
la demanderesse a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion, que le contrat comporte une mention pré-remplie de l’accomplissement des obligations du prêteur et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à tiers présent au domicile, Monsieur [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique du compte permet de constater que le premier incident de paiement est intervenu le 4 février 2024. La demanderesse, qui a assigné le 29 septembre 2025, a agi dans le délai biennal de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Ses demandes sont donc recevables.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la Société produit la liasse contractuelle, la FIPEN, l’adhésion à l’assurance facultative, l’offre de contrat de crédit avec bordereau de rétractation, le devoir d’explication, la fiche de dialogue, l’avis conseil produit d’assurance, la notice d’assurance, le mandat SEPA, les justificatifs d’identité, de solvabilité et d’hébergement de l’emprunteur, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, les lettres de mise en demeure préalable et de déchéance du terme, l’agrément, les conditions générales de signature électronique, l’attestation de preuve ICG, les boîtes de dialogue, l’attestation LSTI, la preuve de la consultation du FICP et le détail de la créance.
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient prévues par le contrat du 7 octobre 2022 signé par Monsieur [Q]. La Société a adressé à Monsieur [Q] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard d’un montant de 1 940,56 euros sous 15 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 décembre 2024, qu’il a reçue le 6 décembre 2024, visant la déchéance du terme. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme a été valablement prononcée et notifiée à Monsieur [Q] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2025, qu’il a reçue le 20 janvier 2025.
Il apparaît par ailleurs à l’examen des éléments du dossier que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Au vu de l’offre préalable de crédit, du tableau d’amortissement, de la mise en demeure et du décompte de la créance, l’organisme prêteur est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de l’emprunteur et en application des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, la condamnation de Monsieur [Q] à lui payer les sommes suivantes :
Mensualités échues impayées : 1 288,59 euros
Mensualités échues impayées reportées : 3 077,79 euros
Capital non échu : 34 785,84 euros
_____________
TOTAL 39 152,22 euros
Monsieur [Q] sera donc condamné à payer à la Société la somme susvisée avec les intérêts au taux conventionnel de 5,00 % l’an à compter du 20 janvier 2025, date de réception par le débiteur de la mise en demeure du 15 janvier 2025.
Par ailleurs, l’indemnité de 8 % constitue une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge par application de l’article 1231-5 du code civil. A cet égard, la somme de 2 782,87 euros apparaît manifestement excessive eu égard au préjudice réellement subi du fait du retard dans les paiements et à l’importance du taux d’intérêt contractuel. Cette indemnité sera réduite à 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [Q], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie concernée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [Q] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Q] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 39 152,22 euros au titre du contrat de prêt personnel du 7 octobre 2022, avec intérêts au taux contractuel de 5,00 % l’an à compter du 20 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Q] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 500 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Q] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Q] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le 20 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Grégory RIBALTCHENKO
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