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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 15 avr. 2026, n° 26/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00544
Minute n° 26/266
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [T] [S]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 15 Avril 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 14 Avril 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Madame [T] [S], née le 09 Mars 2001 à [Localité 4] (85)
[Adresse 1]
Comparante et assistée par Me Théo DESFRANCOIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [C] [S] en sa qualité de père
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 13 avril 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] en date du 13 Avril 2026, reçu au Greffe le 13 Avril 2026, concernant Mme [T] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 14 Avril 2026 de Mme [T] [S], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3], de Monsieur [C] [S] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [T] [S] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers (son père), à compter du 6 avril 2026 avec maintien en date du 9 avril 2026.
Par requête reçue au greffe le 13 avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [T] [S].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 13 avril 2026.
A l’audience, Mme [T] [S] déclare n’être pas trop d’accord avec le traitement qui lui est administré et dit ne pas comprendre les raisons de son hospitalisation, faisant par ailleurs valoir que ses parents l’ont forcée à aller à l’hôpital et qu’elle a été frappée et poussée dans l’escalier, outre que sa tante l’aurait traitée de “petite conne”. Elle ajoute avoir été sédatée à l’hôpital de [Localité 4] alors qu’elle n’en avait pas besoin. Elle exprime un sentiment de méfiance vis-à-vis des équipes soignantes, évoquant notamment, et ce à plusieurs reprises au cours de l’audience, que le matin même elle avait refusé que soit réalisée une prise de sang parce qu’elle ne savait pas pour quelle raison celle-ci était demandée. Elle déclare être en dépression et reconnaît avoir arrêté de prendre son traitement, considérant que cela n’a rien changé et qu’elle restait saine d’esprit. Elle se dit prête à bénéficier d’une prise en charge mais à condition que le traitement soit le bon.
Le conseil de Mme [T] [S] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison
de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif que Mme [S] décrit un contexte d’hospitalisation qui pose question et que les certificats médicaux ne sont pas assez circonstanciés.
Sur le fond, il sollicite également la mainlevée, conformément au souhait de la patiente, laquelle exprime de la méfiance envers sa famille et le personnel médical, faisant par ailleurs valoir que si un traitement est nécessaire Mme [S] le prendra. Il ajoute que le traitement n’est pas clair et que Mme [S] n’en connaît toujours pas la composition.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [I] en date du 6 avril 2026 que Mme [T] [S] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (délire à type de persécution ; menace d’auto/hétéro agressivité) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir. Ces éléments sont confirmés par le deuxième certificat émanant du Dr [R] en date du même jour qui relève en outre une activité psychomotrice importante et le fait qu’il n’y a pas de critique de la situation.
Le certificat médical de 24 heures relève par ailleurs une exaltation thymique, aucune critique des troubles et du comportement, dans une forme de provocation et familiarité. Il est encore fait état d’un doute sur l’observance des traitements en ambulatoire.
Le certificat médical de 72 heures rappelle que la patiente a été hospitalisée à la suite de propos délirants à thématique persécutoire et d’inquiétudes de la part de l’entourage. Au jour de l’entretien, elle est dans l’échange, mais refuse de reprendre les circonstances préalables à son hospitalisation, outre qu’elle reste dans une description où elle est l’objet des autres.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [Z] en date du 13 avril 2026 joint à la saisine, la patiente est décrite comme présentant encore une labilité émotionnelle avec idées de persécution restant prégnantes actuellement. Elle se montre peu critique des troubles ayant nécessité son admission avec banalisation de ceux-ci. Elle a pu admettre une mauvaise observance du traitement qu’elle considérait inefficace. Elle est en capacité de contenir les éléments délirants mais des cris ont pu être entendus dans sa chambre sans que l’on puisse déterminer dans quel contexte ils s’inscrivent. Une modification thérapeutique est en cours et nécessite une poursuite des soins en hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour et les certificats médicaux ainsi produits apparaissent donc suffisamment précis et circonstanciés pour permettre au juge de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, en ce compris les certificats médicaux initiaux qui décrivent bien les troubles psychiques que présentait Mme [S] à son arrivée à l’hôpital, lesquels justifiaient la mise en place d’une mesure de contrainte.
En outre, si on ne saurait remettre en cause la sincérité et l’authenticité des propos de Mme [S] lorsqu’elle relate les circonstances de son hospitalisation, il convient cependant de relever que ces mêmes propos tendent à confirmer les observations de l’équipe soignante quant à la persistance d’idées de persécution, lesquelles sont dirigées contre sa famille mais également contre l’équipe soignante, Mme [S] n’ayant de cesse par exemple lors des débats d’évoquer la prise de sang qu’une infirmière a voulu effectuer sur elle le matin de l’audience, exprimant une grande méfiance sur l’objectif réel de cette prise de sang. De plus, Mme [S], qui reconnait avoir arrêté son traitement avant l’hospitalisation et soutient que cet arrêt n’a eu aucune conséquence sur son état psychique, critique le traitement qui lui est administré à l’hôpital, se déclarant prête à prendre un traitement “à condition que le traitement soit le bon”, ce qui ne peut que laisser craindre une nouvelle rupture de soins en cas de levée trop précoce de la mesure de contrainte.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [T] [S] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, ce dont elle semble n’avoir toujours pas conscience ce jour.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [T] [S] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 15 Avril 2026 à :
— Mme [T] [S]
— Me Théo DESFRANCOIS
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [C] [S]
La Greffière,
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