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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 18 juin 2025, n° 24/02804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 18 Juin 2025
N° RG 24/02804 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z7QY
N°de minute :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société OP IMMOBILIER
c/
[D] [O]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société OP IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eléni LIPSOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0313
DEFENDEUR
Monsieur [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputée contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 Avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 04 juin 2025 et prorogé à ce jour.
Monsieur [D] [O] est propriétaire des lots n°107 et n°155 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], ci-après « le syndicat des copropriétaires », a mis en demeure Monsieur [D] [O] de payer la somme de 5.335,74 € au titre des charges de copropriété dues à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre Monsieur [D] [O] selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
7.403, 14 € selon arrêté de compte au 10 octobre 2024, outre les intérêts dus à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 1153 du Code Civil ;3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 7 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude, Monsieur [D] [O] n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
(…) »
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sus visé, instaure une procédure dérogatoire au droit commun permettant au syndicat des copropriétaires, trente jours après avoir adressé à ou aux copropriétaires défaillants une mise en demeure d’avoir à payer à sa date d’exigibilité une provision due au titre de l’article 14-1, de recouvrer par la procédure accélérée au fond, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
Le caractère infructueux de la mise en demeure à l’issue d’un délai de 30 jours étant un préalable nécessaire à la saisine du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, toute irrégularité affectant cette même mise en demeure conduit à l’irrecevabilité de l’action intentée.
Par avis du 12 décembre 2024, la Cour de cassation (Civ. 3e, avis, 12 déc. 2024, P+B, n° 24-70.007) a précisé que la mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non compris dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce,
La mise en demeure du 5 septembre 2024 indique que le défendeur doit la somme de 5.335,74 euros au titre des charges de copropriété dues à cette date c’est-à-dire les provisions réclamées au titre de l’exercice en cours et le paiement des charges des exercices antérieurs.
Or, l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que cette mise en demeure doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours.
Par ailleurs, cette mise en demeure ne précise pas, dans l’hypothèse où la somme réclamée de 5 335,74 euros ne serait pas payée dans un délai de 30 jours, les sommes qui seront immédiatement exigibles, à savoir le montant des provisions à échoir et les sommes restant à payer sur les exercices antérieurs.
Dès lors, la mise en demeure ne respectant pas les conditions de l’article 19-2 sus visé, la demande est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Il y a en conséquence lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire selon procédure accélérée au fond, après débats publics, en premier ressort,
Déclare la demande irrecevable,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT À [Localité 4], le 18 Juin 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
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