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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 28 avr. 2026, n° 25/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/01224 – N° Portalis DB22-W-B7J-TPRS
JUGEMENT
Du : 28 Avril 2026
S.D.C. SECONDAIRE RESIDENCE [Etablissement 1]
C/
[N] [K]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me ORTEGA GONZALEZ
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [K]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 28 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 16 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.D.C. SECONDAIRE [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de son syndic FONCIA MANSART
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Annabelle ORTEGA GONZALEZ, substitué par Maître Bruno ALLALI, avocats au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
Madame [N] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
A l’audience du 16 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte en date du 17 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires secondaire de la [Adresse 2] situé [Adresse 5] [Adresse 6] à 78370 PLAISIR, représentés par son syndic, la Société FONCIA MANSART, dont le siège social est situé [Adresse 3] à 78160 MARLY LE ROI a assigné Madame [N] [K] devant le Tribunal de Proximité du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES pour la voir condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de :
— 852,96 € à titre de charges de copropriété arrêtés pour la période du 27 janvier 2024 au 7 octobre 2025 avec interêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 aout 2025
— 576,73 € au titre des frais de recouvrement arrêtés pour la période du 27 janvier 2024 au 7 octobre 2025, avec interêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 aout 2025
— 4000 € à titre de dommages et intérêts
— 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ainsi qu’aux dépens
L’acte a été délivré à l’Etude du commissaire de justice selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, le domicile de Madame [N] [K] étant rendu certain par nom inscrit sur la boîte aux lettres et l’interphone
A l’audience du 6 février 2026 pour laquelle l’assignation avait été délivrée et placée, le syndicat des copropriétaires était représentés par son avocat, tandis que Madame [N] [K] ne comparaissait pas.
Le syndicat des copropriétaires soutenait oralement son assignation et insistait sur le fait que Madame [N] [K] avait déjà fait l’objet de 3 condamnations à paiement de ses charges, qu’elle ne payait jamais volontairement.
SUR CE
L''article 472 du Code de Procédure Civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Attendu que l’article 10 de la Loi du 10 juillet 1965 dispose que : " les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot… Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5".
L’article 10-1 de cette même loi, modifiée par la Loi du 13 décembre 2000, prévoit quant à lui que « Par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 10 , sont imputables au seul copropriétaires concerné : a) les frais nécessaires exposés par le syndicat , notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure , pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à charge du débiteur ..»
Le syndicat des copropriétaires expose que Madame [N] [K] est propriétaire des lots n°2204, 2308 et 2362 au sein de la copropriété ; que malgré une sommation de payer du 1er février 2024, une lettre de mise en demeure du 26 aout 2025, les charges de copropriété sont impayées à la date du 7 octobre 2025, appel du 4ème trimestre 2025 inclus, selon décompte du 7 octobre 2025 et s’élèvent :
— en principal à la somme de 852,96€
— et à la somme de 576,73€ à titre de frais.
sur les charges
Au vu de la matrice cadastrale et de la fiche d’immeuble, du décompte des sommes dues arrêté du 7 octobre 2025, des appels de charges, des procès verbaux des assemblées générales des copropriétaires des 18 avril 2023, 28 mars 2024, 1er avril 2025, approuvant les charges pour l’année précédente, les ajustements du budget prévisionnel en cours, et le budget prévisionnel pour l’année suivante, ainsi que les travaux, du certificat de non recours à l’encontre de ces assemblées générales, des conventions de gestion du syndic, la créance du Syndicat des copropriétaires est certaine, liquide et exigible à hauteur de 852,96 €, 4 ème trimestre 2025 inclus.
Madame [N] [K] sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires demandeur ladite somme.
Le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception du 26 aout 2025 pour obtenir le paiement d’une somme de 3249,22 €. Toutefois, le détail de la somme réclamée n’y est pas joint.
En conséquence, la somme de 852,96 € portera intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025, date de l’assignation
sur les frais
Le syndicat demandeur sollicite le paiement de 576,73€ à titre de frais.
Les sommes de 72,73€ et de 84 € correspondant à des frais de sommation et de mise en demeure seront admis.
Toutefois, les sommes correspondant à des frais de transmission de dossier à l’avocat et à des frais de suivi de dossier et donc à des frais de gestion courante du syndic n’entrent pas dans le cadre précis des frais nécessaires édicté l’article 10-1 précité.
Madame [N] [K] sera condamnée à payer la somme de 156,73 € à titre de frais au syndicat des copropriétaires demandeur.
Cette somme portera intérêts à compter du 17 octobre 2025 , date de l’assignation.
sur les dommages et intérets
Le syndicat des copropriétaires soutient sa demande en paiement de dommages et intérêts, au motif que la collectivité doit faire face à la défaillance de la défenderesse en procédant à l’avance de fonds et qu’il subit un préjudice de trésorerie et financier
Le syndicat des copropriétaires justifie de trois jugements de condamnation rendus à l’encontre de Madame [N] [K] pour le motif identique de paiement des charges (jugements des 24 septembre 2019 (syndicat principal et secondaire) 29 juin 2021 (syndicat principal et secondaire) 4 avril 2024 (syndicat principal)
Cette attitude systématique qui apparaît comme fautive, constitue pour le demandeur un préjudice distinct du simple retard de paiement des charges compensé par des interêts moratoires.
En conséquence, Madame [N] [K] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
sur les frais de l’article 700 et les depens
Il serait contraire à l’équité que le syndicat des copropriétaires demandeur conserve à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager pour la présente procédure; il lui sera alloué une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision, qui est nécessaire et compatible avec la nature du litige.
Madame [N] [K] supportera les entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe aux heures d’ouverture de celui-ci
Condamne Madame [N] [K] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble [Adresse 7] [Adresse 8] situé [Adresse 4] à [Localité 4] :
— la somme de 852,96 € au titre des charges et frais du 27 janvier 2024 au 7 octobre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025
— la somme de 156,73 € au titre des frais du 27 janvier 2024 au 7 octobre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025
— la somme de 500 € à titre de dommages et interêts
Déboute le syndicat des corropriétaires secondaire de l’immeuble [Adresse 9] siuté [Adresse 4] à [Localité 4] du surplus de ses demandes
Condamne Madame [N] [K] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble [Adresse 10] siuté [Adresse 4] à [Localité 4] la somme la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne Madame [N] [K] au paiement des dépens de l’instance
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
Le greffier Le juge
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