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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 23/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 23/00410 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FNLA
Minute : 25/
[H] [G]
C/
[15]
Notification par LRAR le :
à :
— Monsieur [G]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Maître [Localité 8] CHANEL
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
03 Juillet 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 15 Mai 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Béatrice BONNET CHANEL, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
[15]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Madame [X] [F], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [G] a été victime d’un accident le 30 avril 2021, lequel a été pris en charge par la [12] (ci-après dénommée [13]) au titre de la législation sur les risques professionnels, selon décision du 20 mai 2021.
Par courrier du 24 janvier 2023, la [13] lui a notifié un taux global d’incapacité permanente de 6 % et du fait qu’il bénéficie d’un capital attribué en date du 16 janvier 2023.
Monsieur [H] [G] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [13] d’un recours à l’encontre de cette décision et en l’absence de réponse dans le délai imparti, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par requête déposée au greffe en date 26 juin 2023, aux fins de contester son taux d’incapacité permanente partielle de 6 %.
Par jugement du 26 juillet 2024, le Tribunal a déclaré Monsieur [H] [G] recevable en son recours, ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [Z] [U] pour y procéder.
Le rapport de consultation a été déposé au greffe le 17 décembre 2024 et le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux médical d’IPP de 35 % à la date de consolidation.
A l’audience du 15 mai 2025, Monsieur [H] [G] a sollicité le bénéfice de ses conclusions après consultation médicale et donc demandé au Tribunal de :
— le déclarer recevable en son recours,
— homologuer le rapport de consultation du Docteur [Z] [U] et donc de fixer son taux médical d’IPP à 35 % et d‘y ajouter un taux socio-professionnel de 10 %, avec toutes conséquences de droit pour lui,
— condamner la [13] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la [13] au paiement des frais d’expertise.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [G] fait valoir que le taux d’IPP doit être retenu en fonction des éléments définis à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et qu’il convient de retenir le taux médical fixé par l’expert. S’agissant du taux socio-professionnel, il rappelle qu’il a été déclaré inapte à tout poste et que le médecin-consultant a retenu une employabilité future incertaine.
En défense, la [13] s’en est remis à la sagesse du Tribunal suite au rapport de consultation médicale du Docteur [Z] [U].
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
SUR CE :
Il importe à titre liminaire de constater que dans sa décision du 26 juillet 2024, le Tribunal a déclaré Monsieur [H] [G] recevable en son recours. Il n’y a dès lors plus lieu à statuer de ce chef.
— sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
L’article R. 434-32 alinéas 1 et du 2 “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.”
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de l’assuré sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
De même, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser le salarié, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, un taux d’incapacité de 6 % a été reconnu à Monsieur [H] [G] et lui a été notifié en date du 24 janvier 2023.
Aux termes de son rapport de consultation, le Docteur [Z] [U] conclut que le taux médical d’incapacité de Monsieur [H] [G] consécutif à l’accident du 30 avril 2021, consolidé le 15 janvier 2023 peut être évalué à 35 %, soit 15 % pour le pied droit suite à l’amputation partielle et les troubles fonctionnels la médiotarsienne et 20 % pour la sphère neurocomportementale.
Au regard du rapport de consultation et en l’absence d’éléments nouveaux de la part des parties, le tribunal ne peut que relever que les conclusions du Docteur [Z] [U] sont claires et dénuées d’ambiguïté. Elles n’appellent alors pas de complément particulier.
En conséquence, il convient d’entériner le rapport du Docteur [Z] [U] déposé au greffe le 17 décembre 2024 concluant qu’à la date du 15 janvier 2023, le taux médical d’incapacité dont reste affecté Monsieur [H] [G] suite à l’accident du travail du 30 avril 2021 devait être évalué à 35 %.
S’agissant du taux socio-professionnel, il importe de relever que le médecin consultant a souligné que l’employabilité future de Monsieur [H] [G] va dépendre de l’évolution de son trouble anxiodépressif et qu’actuellement compte tenu de son anhédonie et de son traitement médical, il reste temporairement inapte à des fonctions dans le secteur du bâtiment.
Il ressort du dossier qu’en date du 17 avril 2023, le médecin du travail a considéré que l’état de santé Monsieur [H] [G] contre indique la reprise de travail à son poste d’aide-maçon dans l’entreprise [17] ; que Monsieur [H] [G] est apte à un poste de travail sans port de chaussures de sécurité et sans manutentions de charges dépassant environ 10 kg ; qu’une demande de reclassement est faite à l’employeur ce jour. Le 24 avril, le médecin du travail a ensuite déclaré Monsieur [H] [G] inapte à son poste de travail d’aide-maçon dans l’entreprise [17], l’avis d’inaptitude étant en lien avec l’accident du travail du 30 avril 2021.
Au regard de ces éléments, il apparaît juste et équitable d’accorder à Monsieur [H] [G] un taux socio-professionnel de 6 %.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que la [13], partie perdante sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 1° sont pris en charge par la [10], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il sera alloué à Monsieur [H] [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
FIXE le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [G] pour son accident du travail du 30 avril 2021 à 35 % à la date de consolidation, soit le 15 janvier 2023 ;
FIXE le taux socio-professionnel d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [G] pour son accident du travail du 30 avril 2021 à 6 %, à la date de consolidation, soit le 15 janvier 2023 ;
DIT que la [11] [Localité 18] devra liquider les droits de Monsieur [H] [G] en tenant compte desdits taux ;
CONDAMNE la [16] à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 2 000 (DEUX MILLE) euros, au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la [14] [Localité 18] aux entiers dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la [9] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le trois juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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