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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 12 févr. 2025, n° 25/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/00021
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER
Cabinet du Magistrat du siège
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
AFF : RG :N° RG 25/00616 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D6C
Le 12 Février 2025 à 14 H 00
DEMANDEUR :
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]
non comparant ni représenté
DEFENDEUR :
Madame [Y] [R]
née le 12 Octobre 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
non comparante, ni représentée
Actuellement hospitalisée sous contrainte au Centre hospitalier de [7]
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur mer ,
NON COMPARANT – NON REPRÉSENTÉ (réquisitions écrites en date du 11 février 2025 )
Nous,Carole PIROTTE,Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique,
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [Y] [R] au Centre hospitalier de [7] depuis le 04 février 2025 ;
Ayant pour habilitation familiale :
Mme [B] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Vu la saisine en date du 11 Février 2025 à 15h50 émanant du centre hospitalier de [7]
Vu l’absence de demande d’audition par la patiente ;
Vu les pièces échangées par les parties,
Par décision en date du 04 février 2025 à 16h30, le Docteur [O] psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures.
Par décision en date du 06 février 2025, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l’article L 3222-5-l II du code de la santé publique ;
Par décision en date du 08 février 2025 à 15h00, la magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement a ordonné le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [Y] [R].
Par décision en date du 10 février 2025, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l’article L 3222-5-l II du code de la santé publique.
L’information a été donnée sans délai par le médecin psychiatre à la personne hospitalisée, à la famille, au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer et au Procureur de la République de Boulogne sur mer le 10 février 2025.
Il résulte du certificat médical en date du 11 février 2025 du Docteur [O], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d’isolement de la patiente susvisée est nécessaire au regard de la persistance de troubles d’agitation et d’agressivité et de la tenue de propos incohérents.
Les mesures alternatives, y compris médicamenteuses, sont restées vaines.
En se déterminant ainsi, le médecin a caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient. La mesure fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il n’existe pas d’élément médical objectif permettant de contester cet avis.
Aussi, il est justifié que l’état mental de Mme [Y] [R] impose la poursuite des soins assortis d’une mesure d’isolement telle qu’ordonnée le 04 février 2025 à 16h30.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de DOUAI,
Maintenons la mesure d’isolement dont fait l’objet Mme [Y] [R] telle qu’ordonnée le 04 février 2025 à 16h30.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
INFORMONS le requérant et le patient que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ( [Courriel 6]);
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée et signée par Carole PIROTTEVice-Présidente,, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement.
Le juge
— La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7] et à l’intéressée le 12 Février 2025 à 15h20
— La présente ordonnance a été notifiée par voie électronique au tiers responsable, Mme [B] [E] le 12 Février 2025 à 15h20
— La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République de Boulogne sur mer par courriel le 12 Février 2025 à 15h20
Le Greffier,
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