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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 28 avr. 2026, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
50D
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00330 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6N4
AFFAIRE : [V] [M] C/ [U] [N] [L], S.A.R.L. CLASSIC CAR 25
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 AVRIL 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [M]
né le 03 Avril 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François-hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Pauline BENEDI, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
DEFENDEURS
Monsieur [U] [N] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cécile GOHIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.R.L. CLASSIC CAR 25, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Delphine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 30 Mars 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 28 Avril 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
grosse délivrée
le 28.04.2026
à Mes [W] [A] Texier D.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2023, Monsieur [V] [M] a fait l’acquisition, par l’intermédiaire de la SARL CLASSIC CAR 25, intermédiaire de vente professionnel, d’un véhicule d’occasion FORD modèle MUSTANG immatriculé [Immatriculation 1] et ayant parcouru 81.000 kilomètres (non garanti) appartenant à Monsieur [U] [N] [L], au prix de 42.757,76 €.
Ultérieurement, Monsieur [M] a découvert que l’historique du véhicule, consulté sur CARFAX, mentionnait qu’il aurait subi antérieurement un accident grave et important, altérant sa structure.
Par courriers en date du 22 janvier 2025 et du 10 février 2025, Monsieur [M] a sollicité le remboursement du véhicule au titre de la garantie légale des vices cachés. Il n’a été donné aucune suite favorable à cette demande.
Une expertise technique a été commandée par Monsieur [M]. L’expert a déposé son rapport le 20 mars 2025 confirmant la présence d’un choc antérieur important, dont les modalités de réparations sont demeurées inconnues au moment de la vente.
Les démarches postérieures n’ont pas permis d’aboutir à une résolution amiable du litige.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, Monsieur [V] [M] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SARL CLASSIC CAR 25, vendeur, ainsi que l’ancien propriétaire, Monsieur [U] [N] [L], afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026.
Monsieur [M] a comparu, a maintenu sa demande d’expertise et a sollicité le rejet des demandes, fins et prétentions contraires (sur la mise hors de cause et la fin de non-recevoir soulevées en défense). Il a rappelé que la SARL CLASSIC CAR 25, était intervenue comme dépositaire professionnel dans le cadre de la vente et que sa responsabilité pouvait être engagée à ce titre. Il a précisé que le juge des référés, saisi au titre de l’article 145 du code de procédure civile, n’avait pas à statuer sur le bien-fondé d’une éventuelle action au fond, et notamment pas sur les fins de non-recevoir qui pourraient être soulevées dans ce cadre. Au surplus, il a contesté le point de départ retenu par les défenderesses pour le délai biennal de l’action en garantie des vices cachés.
La SARL CLASSIC CAR 25 a comparu, a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation de Monsieur [M] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant laissés à la charge du demandeur. A titre subsidiaire, elle a sollicité qu’il soit jugé que l’action de Monsieur [M] est prescrite. A titre infiniment subsidiaire, il a formulé ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, la SARL CLASSIC CAR 25 a souligné être intervenue uniquement en qualité de dépôt vente, le propriétaire du véhicule étant clairement identifié sur le bon de commande comme étant Monsieur [N] [L]. Elle en a conclu qu’elle devait être mise hors de cause. Elle a soutenu que l’action au titre de la garantie des vices cachés serait prescrite, le vice ayant été découvert au plus tard le 11 juillet 2023.
Monsieur [U] [N] [L] a également comparu et a demandé au juge des référés de :
Le juger recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,Juger prescrite l’action de Monsieur [V] [Y],Débouter en tout état de cause, Monsieur [V] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur [V] [Y] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Monsieur [N] [L] a soutenu, à l’identique de la SAS CLASSIC CAR 25, que l’action du demandeur serait prescrite sur le fondement de la garantie des vices cachés, le point de départ du délai biennal pouvant être fixé au 11 juillet 2023. Il a contesté l’impossibilité de revente du véhicule opposé par le demandeur.
Le dossier a été mis en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, au regard des éléments apportés à la procédure, et qui paraissent suffisants pour démontrer la potentialité d’une action au fond, le véhicule du demandeur semblerait être affecté de désordres en lien avec des dommages subis antérieurement à sa vente (choc antérieur important et modalités de réparations inconnues). Si ces désordres ne semblent pas empêcher l’usage du véhicule, ils en diminuent nécessairement la valeur, notamment en cas de revente. En outre, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel.
De fait, le demandeur justifie, en conséquence, du motif légitime attendu. Il est au surplus indifférent que l’action au fond soit, ou non, potentiellement prescrite, ce qui reste par ailleurs contesté par Monsieur [M]. Il ne revient pas au juge des référés d’apprécier les chances de succès des prétentions devant le juge du fond.
En conséquence, sans plus de développements, il sera donc fait droit à sa demande d’expertise avec une mission précisée au présent dispositif.
La SARL CLASSIC CAR 25 sollicite sa mise hors de cause compte-tenu de sa qualité de dépositaire du véhicule, et non de propriétaire, rendant irrecevable toute action à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés. S’il est anticipé d’apprécier dans quelle mesure elle est susceptible d’être tenue responsable des désordres, force est de constater qu’elle devait fournir un certain nombre d’informations sur le véhicule aux fins de vente dans le cadre d’un mandat confié par son propriétaire, Monsieur [N] [L]. Il est également établi que la défenderesse a qualité d’intermédiaire de vente professionnel (N° SIRET), qu’elle a reçu à ce titre une commission et que l’ensemble des documents initiaux de commande sont établis à son nom. Dans ces conditions, il paraît anticipé d’ordonner sa mise hors de cause et cette demande sera rejetée.
En absence de partie perdante, les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Le demandeur à l’expertise conservera à sa charge provisoire les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SAS CLASSIC CAR 25 ;
Tous droits et moyen des parties réservées ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, ORDONNONS une expertise judiciaire confiée à
Pierrick OUVRARD – SAS OLM EXPERTISE [Adresse 4] – [Localité 2] [Adresse 5]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3], lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,Se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule ([Localité 4]),Procéder à l’examen du véhicule FORD modèle MUSTANG immatriculé [Immatriculation 1],Décrire son état et ses conditions d’entreposage,Relever et décrire les dysfonctionnements / anomalies éventuelles de celui-ci en lien avec l’assignation et l’expertise technique et constats présents au dossier, et dire s’ils rendent la chose impropre à son usage,Déterminer si les dysfonctionnements constatés proviennent d’un défaut de conception/fabrication du véhicule,Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’entretien et d’utilisation,Déterminer si des désordres existent et en déterminer les causes,Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût,Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux, En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres et donner un avis sur l’imputabilité,Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux anomalies constatées, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,Préciser et évaluer les préjudices (dévaluation notamment) et coûts induits par ces anomalies et les moyens possibles pour y remédier (immobilisation du véhicule notamment),Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis, plus précisément afin de déterminer si les vices éventuels préexistaient à la vente et étaient aisément décelables,Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimée par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
— Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
— Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
– Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
– Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment la remise de son pré-rapport, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ;
– Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
– Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
– Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 9 mois du prononcé de la consignation effective ;
— Fixons la consignation à la somme de 2.000 € que Monsieur [V] [M] devrait consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
– Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
– Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
– Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Monsieur [V] [M], demandeur à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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