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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 4, 12 févr. 2024, n° 21/35009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/35009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 21/35009
N° Portalis 352J-W-B7F-CUPI7
N° MINUTE
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu le 12 Février 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Cyrielle DUFLOUX, Avocat, #C988
DÉFENDERESSE
Madame [V] [F] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Marie-claire GRAS, Avocat, #C2014
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[G] [O]
LE GREFFIER
Farida MEHRI, lors des débats
Faouzia GAYA, lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Décembre 2023, en chambre du Conseil
JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
VU l’ordonnance de mesures provisoires du 16 juillet 2021 ;
VU l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 mai 2022 ;
VU l’arrêt de la cour d’appel de Paris (Pôle 3 – Chambre 3) du 28 septembre 2023 ;
VU les articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [V] [F],
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11] (Maroc)
et de
Monsieur [U] [W] [N] [M],
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 12] (Alpes-de-Haute-Provence) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 5 septembre 2009 à la mairie de [Localité 12] ([8]) et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 14 mai 2021 ;
DIT que Madame [V] [F], épouse [M] sera autorisée à conserver l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [U] [M] devra payer à Madame [V] [F] la somme en capital de 25.000 euros (VINGT CINQ MILLE euros) et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
En ce qui concerne les enfants
DIT que l’autorité parentale sera exercée en commun par Monsieur [U] [M] et Madame [V] [F] à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Monsieur [U] [M] ;
DIT que Madame [V] [F] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs, à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
— pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19h,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’amener ou faire accompagner par une personne digne de confiance les enfants et de venir les chercher ou les faire chercher par une personne digne de confiance au domicile maternel ;
DIT que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit ;
DIT que si le dernier vendredi d’un mois est suivi du premier lundi du mois suivant, cette fin de semaine sera considérée comme la première du mois en cours ;
DIT que par dérogation à ce qui précède, les enfants passeront la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères avec leur mère et la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères avec leur père ;
DEBOUTE Monsieur [U] [M] de sa demande tendant à fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants versée par la mère au père à la somme de 400 euros par mois, soit 200 euros par enfant ;
DISPENSE Madame [V] [F] de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés en ce compris le suivi psychologique, activités extrascolaires, voyages et séjours linguistiques, cours particuliers, stages, fournitures scolaires, …) des enfants seront pris en charge à hauteur d’un tiers par Madame [V] [F] et de deux tiers par Monsieur [U] [M], sous réserve d’avoir été préalablement décidés d’un commun accord et sur présentation d’un justificatif de la dépense considérée, et au besoin les y CONDAMNE,
DIT que les frais de déplacement des enfants liés à leurs activités scolaires et extrascolaires ainsi qu’au droit de visite et d’hébergement de Madame [V] [F] resteront à la charge de Monsieur [U] [M] ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] au paiement des entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE, en conséquence, Monsieur [U] [M] de sa demande tendant à condamner Madame [V] [F] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 10] le 12 Février 2024
Faouzia GAYA Camille ODELIN
Greffier Juge aux Affaires Familiales
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