Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 9 janv. 2025, n° 24/02017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09 Janvier 2025
N°R.G. : 24/02017
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYUK
N° Minute :
[G] [A]
c/
S.A.S. SF MEDIA
DEMANDERESSE
Madame [G] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4] ETATS-UNIS
représentée par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0859
DEFENDERESSE
S.A.S. SF MEDIA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Arnaud LELLINGER de l’AARPI LLF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru sur le site internet www.letribunaldunet.fr, Mme [G] [A], par acte d’huissier du 29 août 2024, a fait assigner la société SF Média, société éditrice dudit site internet, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 7 novembre 2024, Mme [A] demande au juge des référés de :
— condamner la société SF Média à lui verser, à titre de provision, la somme de 10 000 euros en réparation des atteintes portées à ses droits de la personnalité,
— ordonner le retrait de tous les réseaux de diffusion de l’article du site www.letribunaldunet.fr et son déréférencement auprès de Google avec injonction d’avoir à en justifier dans les sept jours de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société SF Média aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [5] Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société SF Média à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à lui rembourser le procès-verbal de constat pour un montant de 330 euros,
— constater l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 7 novembre 2024, la société SF Média demande au juge des référés de :
— dire n’y avoir lieu à référé,
— condamner Mme [A] à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du caractère abusif de la procédure,
— condamner Mme [A] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [5] Arnaud Lellinger conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner Mme [A] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’article litigieux a paru le 4 juillet 2014 dans la rubrique People du site internet www.letribunaldunet.fr, sous le titre : « [I] [B] et [G] [A] aperçus à la sortie d’un restaurant : ce rencard qui fait parler ».
Il relate : « [I] [B] est un habitué des stars hollywoodiennes. Pour cause, il a un temps côtoyé la scène new-yorkaise dans le cadre de sa carrière. Toutefois, son récent tête-à-tête avec [G] [A] dans un restaurant parisien n 'est pas passé inaperçu.
Quelle est la nature de leur relation ?
Une fois sur le trottoir, l’humoriste et son rencard d’un soir s 'engouffrent dans leur Uber.
Mais si la scène est furtive, elle soulève bien des questions. Quelle est la raison de ce rendez-vous ? S’agit-il d’une entrevue professionnelle ? D’une sortie amicale ? Ou encore d’une relation amoureuse naissante ?
En effet, [G] [A] a récemment annoncé sa séparation avec [E] [F]. Ce, après une relation qui a duré pas moins de quatorze ans. On comprend donc que la jolie brune est un cœur à prendre… Et il faut croire que l’information n 'est pas passée inaperçue ! Affaire à suivre ».
Le texte est illustré de :
— une photographie de [G] [A], manifestement prise lors d’une représentation officielle, insérée à côté d’un cliché de M. [B],
— la reproduction d’un message publié sur le réseau social X, compte intitulé « [G] [A] Updates », et qui présente quatre clichés sur lesquels Mme [A] est visible, manifestement en train de sortir du restaurant Costes et de monter dans une voiture, en compagnie de M. [B],
— l’un de ces quatre clichés (on l’on voit les deux dans la voiture), reproduit directement dans l’article.
Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités.
La société éditrice oppose qu’aucune mise en demeure n’a été adressée, ce qui aurait pu lui permettre de retirer immédiatement l’article ; que ce retrait a eu lieu dès lors qu’elle a eu connaissance de l’assignation ; que l’article a été très faiblement consulté (141 consultations pour un revenu publicitaire global de 19 centimes).
Toutefois, il sera relevé que :
— la mise en demeure ne constitue pas en cette matière un préalable obligatoire, comme le rappelle la société SF Média dans ses propres écritures,
— le retrait rapide de l’article ou sa faible consultation constitue des éléments de nature à influer sur le préjudice mais ne saurait légitimer une publication attentatoire aux droits de la personnalité d’une personne.
Or, le tribunal relève que les informations et images livrent au lecteur des informations tangibles et précises sur Mme [A], en révélant une soirée passée au restaurant Costes à Paris avec M. [I] [B], en diffusant des photographies non consenties prises lors de sa sortie du restaurant, et en supputant sur la nature de leur relation («Mais si la scène est furtive, elle soulève bien des questions. Quelle est la raison de ce rendez-vous ? S’agit-il d’une entrevue professionnelle ? D’une sortie amicale? Ou encore d’une relation amoureuse naissante ? (…) On comprend donc que la jolie brune est un cœur à prendre… Et il faut croire que l’information n 'est pas passée inaperçue ! Affaire à suivre »).
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de Mme [A] ne saurait être regardée comme légitime.
L’illustration de l’article litigieux par quatre clichés volés, représentant Mme [A] dans un lieu dont le caractère public n’autorisait pas la captation, et un détourné de son contexte d’utilisation et de fixation, prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’elle a sur son image.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [A] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui dévoilent les détails d’une soirée que Mme [A] a passée avec M. [B] au restaurant Costes à [Localité 7], clichés à l’appui, et une supputation sur la nature de leur relation ;
— la diffusion de clichés photographiques d’illustration la représentant, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans un moment de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant ;
Toutefois, certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, particulièrement :
— la brièveté de l’article ;
— la faible consultation de l’article (141 vues), étant précisé à ce titre que la pièce n°4, contestée par la demanderesse, apparaît probante à ce titre (extrait du site Google Analytics), la capture d’écran reprenant bien l’adresse URL de l’article, un graphique de consultation et un nombre de vues, la partie demanderesse ne précisant pas en quoi ce nombre est en décalage avec la notoriété du site internet.
— l’absence d’élément de preuve, notamment d’attestation, sur la répercussion in concreto sur Mme [A] de la publication litigieuse.
Enfin, il sera précisé qu’il n’est produit aucune pièce de nature à étayer le retrait de l’article (notamment aucune pièce justifiant d’une vaine tentative de connexion à l’adresse URL de l’article). De même, si les pièces produites par le demandeur démontrent que la société éditrice a promu l’article par ses différents réseaux sociaux (X et Facebook, pages 26 et 27 du constat d’huissier), cela est contrebalancé par le faible nombre de vues établi par la pièce précitée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [A], à titre de provision, une somme, globale faute de ventilation dans ses demandes des différents chefs de préjudice subis, de 1 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée et sur la réparation de l’atteinte de son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
Sur la demande de retrait d’une mise en ligne et le déréférencement
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
Au regard de l’ancienneté de la publication litigieuse et de la très forte volatilité des informations qu’elle contient, celles-ci ayant été reprises par de nombreux médias, et du caractère non exclusif de la révélation, la demande de retrait de la publication et de déréférencement présentée par Mme [A] sera rejetée comme disproportionnée, son préjudice se trouvant intégralement réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
II. Sur la demande reconventionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose en second alinéa que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société SF Média fait valoir que l’action est abusive dès lors qu’il ne lui a été adressée aucune mise en demeure, voie qui aurait permis un retrait immédiat de l’article.
Toutefois, comme préalablement rappelé, la mise en demeure ne constitue pas un préalable obligatoire, et sa seule omission ne saurait suffire à caractériser le caractère abusif de la procédure intentée par Mme [A], d’autant que la publication litigieuse a été retenue comme fautive.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
III. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société SF Média, qui succombe, aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [5] Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
IV. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société SF Média à verser à Mme [A] la somme de 2 330 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
V. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Siegrist, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Condamnons la société SF Média à payer à Mme [G] [A] une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image sur le site internet www.letribunaldunet.fr (article « [I] [B] et [G] [A] aperçus à la sortie d’un restaurant : ce rencard qui fait parler »),
Rejetons les autres demandes formées par Mme [G] [A],
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle formée par la société SF Média,
Condamnons la société SF Média aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [5] Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamnons la société SF Média à verser à Mme [G] [A] la somme de 2 330 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 6], le 09 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Mère
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Mer ·
- Droit des étrangers
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Idée ·
- Adhésion ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Public ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Provision ·
- Charges ·
- Société fiduciaire ·
- Tribunal judiciaire
- Boulangerie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Exécution ·
- Allocations familiales ·
- Juge ·
- Cotisations ·
- Intermédiaire ·
- Avocat
- Droit de rétractation ·
- Consommateur ·
- Dol ·
- Location financière ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Condamnation ·
- Intérêt ·
- Téléphonie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité limitée ·
- Assureur ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Société d'assurances ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Mutuelle ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Assurances
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Subrogation ·
- Bailleur ·
- Commandement
- Construction ·
- Sociétés ·
- Caution solidaire ·
- Créance ·
- Clôture ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Compensation ·
- Frais administratifs ·
- Révocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bon de commande ·
- Dol ·
- Installation ·
- Contrat de vente ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Prescription ·
- Nullité du contrat ·
- Commande ·
- Énergie
- Enfant ·
- Divorce ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Résidence ·
- Domicile
- Brevet ·
- Revendication ·
- Résine ·
- Technique ·
- Invention ·
- Carbone ·
- Tunnel ·
- Tissu ·
- Sociétés ·
- Verre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.