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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 16 mai 2025, n° 23/02093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 16 MAI 2025
N° RG 23/02093 – N° Portalis DBXY-W-B7H-E7FA
n° minute : 25/
AFFAIRE :
[D] [K], [O] [A] épouse [G]
C/
[I] [L], [P] [G]
IFPA
copies exécutoires
— Mme [D] [K], [O] [A]
— M. [I] [L], [P] [G]
copies certifiées conformes
— Me Christine RAOUL
délivrées le 16/05/2025
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur [N] [F]
GREFFIER :
Madame Christelle QUENNESSON
DEBATS :
Hors la présence du public le 07 Mars 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_______________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [K], [O] [A] épouse [G]
née le 26 Février 1991 à LORIENT (56100)
13, rue de Kerbertrand
29300 QUIMPERLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-29232-2023-1125 du 18/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de QUIMPER)
Représentée par Me Christine RAOUL, avocat au barreau de QUIMPER,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [L], [P] [G]
né le 21 Septembre 1989 à LORIENT (56100)
12, rue de l’Eglise
56540 SAINT CARADEC TREGOMEL
Non comparant, Non représenté
Mariés le 26 Juillet 2014 à LORIENT (56)
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [A] et Monsieur [I] [G] se sont mariés le 26 juillet 2014 à Lorient sans contrat préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
* [M] née le 10 juin 2009
* [B] née le 28 février 2012
* [H] né le 16 octobre 2019
Le 30 octobre 2023, Madame [D] [A] a fait présenter au juge aux affaires familiales de Quimper une assignation en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 1er octobre 2024 le juge aux affaires familiales a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [G] à titre onéreux
— constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents ;
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
— organisé le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard d'[H] et [B] en période scolaire, les fins de semaines paires, du vendredi sortie d’école au dimanche 19 heures, outre la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, les trajets étant à la charge du père
— réservé le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de [M]
— fixé la somme due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants à 100 € par mois et par enfant soit 300 €
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [D] [A] demande au juge aux affaires familiales de :
* prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et ordonner les mentions afférentes à l’état civil
* lui décerner acte de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux
* fixer la date des effets du divorce au 30 octobre 2023
* dire qu’elle exercera exclusivement l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs
* fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère
* réserver le droit de visite et d’hébergement du père
* fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 100 € mensuelle
* dire que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [G]
Elle fait valoir que les époux se sont séparés au mois de mars 2023.
Elle soutient n’avoir aucune nouvelle de son mari, pas plus que ses enfants depuis quelques mois. Elle ajoute prendre actuellement seule toutes les décisions concernant les enfants et leur suivi, le père ne contribuant pas en dépit de l’ordonnance.
Monsieur [I] [G] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le prononcé du divorce
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que les époux vivent séparés de fait depuis le 20 mars 2023.
Le délai d’un an est donc acquis depuis le 20 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 238 alinéa 1 du code civil, il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
II – Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
* Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du code civil prévoit qu’ à la suite du divorce chacun des époux perd le nom de son conjoint. En l’absence de demande contraire, il convient de dire que Madame [D] [A] ne conservera pas l’usage du nom de son mari après le prononcé du divorce.
* Sur le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux
Conformément aux dispositions prévues par l’article 262-1 du code civil, et en l’absence de demande contraire des parties, il y a lieu de fixer au 30 octobre 2023 la date des effets du divorce des époux.
* Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Il convient de constater que, conformément aux dispositions de l’article 252 du code civil, Madame [D] [A] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
* Sur la liquidation de la communauté
Aux termes de l’article 267 dans sa nouvelle rédaction, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties(…). Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Aucune demande de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté n’a été formulée et il sera rappelé que le prononcé du jugement de divorce entraîne nécessairement l’ouverture de la phase amiable du partage.
* Sur le constat de révocation
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un d’eux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation, il convient de prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
* Sur la prestation compensatoire
Aux termes des dispositions de l’article du 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Aux termes de l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l’espèce, aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire.
III – Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
* Sur l’autorité parentale
L’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Il sera rappelé aux parents que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation des enfants, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne.
L’exercice en commun de l’autorité parentale implique donc que toutes les décisions importantes concernant les enfants soient prises après concertation entre les deux parents.
Il ressort de l’audition de [M] que l’enfant éprouve un sentiment d’insécurité et de stress vis-à-vis de son père, ayant pu relater se dissimuler dans les toilettes pour éviter de le croiser dans un magasin.
La crainte manifestée par l’enfant ne permet pas de présumer une relation sereine entre Monsieur [G] et ses enfants, et partant il sera fait droit à la demande d’autorité parentale exclusive.
* Sur la résidence des enfants
En application de l’article 373-2-9, à défaut d’accord des parents, le juge aux affaires familiales détermine le lieu de résidence des enfants, en fonction de ce que commande l’intérêt des enfants. La résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un deux.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération:
— la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;
— les sentiments exprimés par l’enfant dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil;
— l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre;
— les résultats des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge des enfants;
— les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil;
— les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
La résidence habituelle des enfants au domicile de la mère sera maintenue en l’absence de toute demande contraire.
* Sur le droit de visite et d’hébergement
En application de l’article 373-2-3 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En application de l’article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence des enfants est fixée au domicile de l’un des parents, à défaut d’accord entre les parents, le juge aux affaires familiales organise, dans l’intérêt des enfants, les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt des enfants le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Ce droit de visite et d’hébergement ne peut être suspendu, supprimé ou restreint que pour des motifs graves.
Les dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale ne peuvent être révisées, modifiées ou complétées qu’en cas de survenance d’un élément nouveau depuis la précédente décision qui a eu à en connaître.
La crainte manifestée par l’enfant ne permet pas de présumer une relation sereine entre Monsieur [G] et ses enfants, et partant il sera fait droit à la demande tendant à voir réserver le droit de visite et d’hébergement du père.
* Sur la part contributive
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En application de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation.
Le montant de cette contribution ne peut faire l’objet d’une modification qu’en cas de survenance d’un élément nouveau depuis le prononcé de la dernière décision qui a eu à en connaître.
Il n’est allégué aucun élément nouveau depuis la précédente décision, si bien que le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera maintenu à la somme de 100 € par mois.
En application de l’article 373-2-2, II, du Code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Lorsque l’une des parties fait état de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif, la loi prévoit :
que l’intermédiation ne peut pas être écartée par le refus des deux parents visé au 1°,
et qu’une fois en place il ne peut pas y être mis fin sur demande adressée par un parent l’organisme débiteur, même avec l’accord de l’autre parent.
En l’espèce, en l’absence d’observations, l’intermédiation financière des pensions alimentaires est applicable de plein droit.
Les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision, compte tenu de la nature de l’affaire.
IV – Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire des mesures qui ne sont pas relatives aux enfants.
Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront laissés à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 1er octobre 2024,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil
de Monsieur [I] [L] [P] [G] né le 21 septembre 1989 à Lorient
et de Madame [D] [K] [O] [A] née le 26 février 1991 à Lorient
mariés le 26 juillet 2014 à Lorient
ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
CONSTATE que Madame [D] [A] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le prononcé du jugement de divorce entraîne nécessairement l’ouverture de la phase amiable du partage ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un d’eux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que la date d’effet du divorce entre les époux est celle de date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du code Civil, soit le 30 octobre 2023 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [M], [B] et [H] est exclusivement par Madame [D] [A] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [D] [A] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [G] ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [M], [B] et [H] à la somme de 100 € par mois et par enfant que Monsieur [I] [G] devra verser d’avance, chaque mois, à Madame [D] [A] à son domicile ou à sa résidence;
Le CONDAMNE à payer cette somme en tant que de besoin ;
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
P = PENSION INITIALE X NOUVEL INDICE
INDICE DE BASE
dans laquelle :
➤ l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé du présent jugement ,
➤le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation.
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (accès par téléphone : 0892 680 760 ; accès par internet :
http:// www.service-public.fr /calcul-pension/ – http://www.insee.fr et taper “pension alimentaire “ dans la zone de recherche)
RAPPELLE conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-6 du Nouveau code Pénal, le parent chez qui résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit d’accueil.
RAPPELLE que cette pension sera due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils seront à la charge effective du parent gardien ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière est applicable de plein droit ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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