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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 13 mars 2026, n° 23/10298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. Societe Parisienne de Produits et Materiaux, S.A. Etandex c/ S.A.S. Société Européenne de Résine d'Etanchéités de Pigments et de Peintures |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 23/10298
N° Portalis 352J-W-B7H-C2MNH
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. Societe Parisienne de Produits et Materiaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A. Etandex
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Frédéric GAULTIER de la SELARL TALIENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0320
DÉFENDERESSE
S.A.S. Société Européenne de Résine d’Etanchéités de Pigments et de Peintures
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Martin LÉMERY de la SELEURL MARTIN LEMERY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0051
Expéditions exécutoires délivrées le :
Me GAULTIER – D320
Décision du 13 Mars 2026
3ème chambre 2ème section
N° RG 23/10298 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MNH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 15 janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décisions serait rendue le 13 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige
La SARL Société parisienne de produits et matériaux (ci-après SPPM) est titulaire d’un brevet français FR 1461792 (ci-après FR 792) intitulé Procédé d’étanchéité résistant à la sous-pression, déposé le 2 décembre 2014, délivré le 20 janvier 2017, limité une première fois le 28 mars 2019.
La société Etandex en est licenciée non exclusive inscrite depuis le 2 août 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2019, le conseil de la société SPPM a reproché à la Société européenne de résine d’étanchéités de pigments et de peintures (ci-après la société SEREPP), spécialisée notamment dans les procédés d’étanchéité, de commercialiser un tel procédé dit “Descostop renfort” contrefaisant selon elle le brevet précité.
Autorisée par ordonnance 8 juin 2023, la société SPPM a fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société SEREPP le 19 juin 2023. Le 11 octobre 2023, le juge des requêtes a rejeté une demande de rétractation de l’ordonnance ayant autorisé cette mesure et des mesures de protection du secret des affaires.
Par acte du 17 juillet 2023, la société SPPM et la société Etandex ont fait assigner la société SEREPP devant le présent tribunal en contrefaçon du brevet FR 792.
La société SPPM a demandé le 2 décembre 2024 une nouvelle limitation du brevet, accordée le 7 janvier 2025.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 30 juin 2025, la société SPPM et la société Etandex demandent au tribunal de :- dire que les opérations de saisie-contrefaçon du 19 juin 2023 et le procès-verbal correspondant sont valides,
— interdire à la société SEREPP la poursuite des actes de contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 11 du brevet FR 792, sous astreinte,
— ordonner la publication d’un communiqué tel que “Par jugement du tribunal judiciaire de Paris du [date à compléter], la société SEREPP a été condamnée pour contrefaçon du brevet FR 792 à la demande des sociétés SPPM et Etandex”, sous astreinte,
— condamner la société SEREPP à leur payer la somme de 700.000 euros, à parfaire, à titre de provision sur dommages et intérêts ;
— débouter la société SEREPP de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société SEREPP aux dépens et à leur payer 150.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 juillet 2025, la société SEREPP demande au tribunal de :à titre principal,
— annuler les revendications 1 à 11 du brevet FR 792,
— rejeter les demandes en contrefaçon,
— annuler la saisie-contrefaçon,
à titre subsidiaire,
— annuler (ou écarter des débats) le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 juin 2023,
— rejeter les demandes en contrefaçon,
à titre plus subsidiaire,
— juger qu’elle bénéficie de l’exception de possession antérieure,
— débouter les demanderesses de toutes leurs demandes,
à titre reconventionnel,
— ordonner diverses mesures sous astreintes afin de se voir restituer et protéger les documents et informations obtenus dans le cadre de la saisie-contrefaçon,
— condamner les demanderesses à lui payer 200.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour concurrence déloyale et 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
— ordonner la publication du jugement,
— condamner les demanderesses aux dépens et à lui payer 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juillet 2025.
Motivation
I . Présentation du brevet FR 792
La description du brevet indique que “il existe un réel besoin de développer un procédé d’étanchéité qui soit accessible et qui permette de surmonter les inconvénients” de l’art antérieur, c’est-à-dire :- apporter une étanchéité à 1'eau, au radon et autres gaz, tout en résistant aux fissures de l’ouvrage à traiter,
— réaliser une barrière à la pression osmotique et assurer le blocage des fissures de retrait,
— assurer une fonction pare-vapeur résistante à la fissuration de la surface,
— pouvoir être appliqué sur des bâtiments ou des ouvrages souterrains pour lesquels une présence d’eau a été détectée dans le terrain environnant,
— adhérer à une surface saturée en eau,
— permettre d’étancher à l’air un ouvrage soumis à une pression interne d’un gaz et ainsi réduire la perméabilité de l’ouvrage,
— permettre de réparer l’étanchéité d’un ouvrage préalablement étanché par un procédé externe,
et que “La Demanderesse a maintenant découvert qu’un procédé mettant en oeuvre l’application successive d’au moins trois couches d’une composition, comprenant une ou plusieurs résines epoxy et un ou plusieurs agents de réticulation, et la pose d’au moins une armature de renfort, permettait d’atteindre les objectifs exposés ci-avant.” (lignes 20 p 2 à ligne 13 p 3), l’invention étant destinée à être appliquée sur la surface interne de tout ouvrage souterrain (lignes 30 à 33 p 11).
Elle décrit la composition précitée comme comprenant :- “une ou plusieurs résines epoxy, choisies parmi le diglycidyl ether de bisphenol A, le diglycidyl éther de bisphenol F et leurs mélanges”, (lignes 4 à 6 p 5)
— un ou plusieurs agents de réticulation sur la surface, “choisis parmi des agents usuels tels que les polyamines aliphatiques ou aromatiques, les anhydrides d’acide, les imidazoles, les polymercaptans, les polyamides, et leurs mélanges” (lignes 5 à 8 p 6) en une quantité exprimée en nombre équivalent d’atomes d’hydrogène actifs au sein du groupe amino (ou autre groupe porteur d’hydrogène actif, selon la nature de l’agent de réticulation utilisé) allant de 0,8 à 1,2, et de préférence de 0,9 à 1,1 pour un équivalent en groupe epoxy présent dans la résine epoxy réticulable. Le rapport pondéral entre la quantité totale de la ou des résines epoxy et la quantité totale du ou des agents de réticulation, pesants dans la composition (A), va préférentiellement de 0,1 à 10, et encore mieux de 1 à 2, (lignes 11 à 16 p 6),
— un ou plusieurs additifs tels que des solvants réactifs ou non réactifs, des charges minérales, des agents rhéologiques ou leurs mélanges (lignes 21 à 23 p 6),
— la quantité totale finale de composition appliquée sur la surface étant supérieure ou égale a 1500 g/m²” (lignes 6 à 8 p 5).
Elle décrit l’armature de renfort précitée comme :- de grammage supérieur ou égal à 200 g/m² (lignes 31 à 32 p 7), et avantageusement de 250 à 900 g/m² (lignes 28 à 29 p 8), qui “permet notamment une meilleure résistance du procédé face à la fissuration de surface” (lignes 1 et 2 p 8)
— composée “d’une ou plusieurs nappes, elle(s)-même(s) constituée(s) de fibres posées les unes sur les autres sans intervalles. Les nappes sont posées les unes sur les autres et maintenues ensemble par une couture finale. Elles ne sont pas tissées. En effet, la Demanderesse a découvert que les armatures tissées présentent des points de pression locaux sur lesquels la résine epoxy réticulée peut se casser. La structure de l’armature de renfort selon la présente invention permet de réduire la fissuration de la résine epoxy.” (lignes 3 à 11 p 8),
— selon un mode de réalisation préféré de l’invention, les fibres sont inclinées les unes par rapport aux autres, préférentiellement de 30 à 60°, et mieux encore de 40 à 50°, car un tel assemblage des fibres, étant plus déformable, elle s’adapte et adhère plus facilement à la surface à étancher, (lignes 12 à 18 p 8),
— choisies parmi les nappes à base de fibres de verre, de carbone, d’aramide, de basalte, de polyéthylène, de métal, de fibres naturelles ou de fibres hybrides (lignes 20 à 24 p 8).
La revendication 1 du brevet tel que limité est ainsi rédigée :Procédé d’étanchéité d’une surface, résistant à la sous pression d’un fluide ou d’un gaz, mettant successivement en oeuvre les étapes suivantes :
a) application d’une première couche d’une composition (A) comprenant une ou plusieurs résines epoxy, choisies parmi le diglycidyl ether de bisphenol A, le diglycidyl ether de bisphenol F et leurs mélanges, et un ou plusieurs agents de réticulation, sur ladite surface,
b) application d’une deuxième couche de ladite composition (A) sur la surface obtenue à 1'étape précédente,
c) pose d’une ou plusieurs armatures de renfort constituée(s) d’une ou plusieurs nappes qui ne sont pas tissées, elle(s)-même(s) constituée(s) de fibres posées les unes contre les autres sans intervalles, de grammage supérieur ou égal à 200 g/m² sur la surface obtenue à 1'étape précédente, et
d) application d’au moins une couche supplémentaire de ladite composition (A) sur la surface obtenue à 1'étape précédente ;
la quantité totale finale de composition (A), appliquée sur la surface, étant supérieure ou égale à 1500 g/m²”.
Les deux limitations apportées concernent le c) : celle de juillet 2019 ayant ajouté “constituée(s) d’une ou plusieurs nappes qui ne sont pas tissées” et celle de janvier 2025 “elle(s)-même(s) constituée(s) de fibres posées les unes contre les autres sans intervalles”, étant précisé que les revendications 3 et 4 de la demande de brevet se bornaient à viser des “nappes” sans plus de précision.
Le brevet comporte 10 revendications dépendantes :- la revendication 2 précisant le rapport pondéral entre la quantité totale de résines époxy et la quantité totale d’agents de réticulation dans la composition (A),
— la revendication 3 précisant que les nappes des armatures de renfort sont choisies parmi les nappes à base de fibres de verre, de carbone, d’aramide, de basalte, de polyéthylène, de métal, de fibres naturelles ou de fibres hybrides,
— la revendication 4 précisant que les nappes de la ou des armatures de renfort sont choisies parmi les nappes à base de fibres de verre,
— la revendication 5 précisant que le grammage des armatures de renfort va de 250 à 900 g/m²,
— la revendication 6 précisant la quantité totale finale de composition (A), appliquée sur la surface, va de 1500 à 2000 g/m²,
— la revendication 7 précisant que le procédé comprend au moins une étape de séchage,
— la revendication 8 précisant que la ou les étapes de séchage ont une durée allant de 1 à 48 heures, et de préférence de 12 à 36 heures,
— la revendication 9 précisant que le procédé comprend au moins une première étape de traitement de la surface,
— la revendication 10 précisant que le procédé est destiné à être appliqué sur l’intrados d’un ouvrage souterrain,
— la revendication 11 précisant que le procédé est destiné à être appliqué sur une ou plusieurs surfaces telles que les voûtes et les dalles supérieures des tunnels ou des tranchées couvertes, les piédroits et les voiles verticaux des tranchées couvertes, les radiers des tunnels ou des tranchées couvertes.
Le rapport de recherche mentionne seulement, au titre de l’arrière plan technologique général, un brevet français 2151030 du 13 avril 1973 intitulé compositions hydrofuges notamment pour imperméabiliser des murs ou parois et leurs procédés d’application.
La société SEREPP invoque quant à elle au titre de l’art antérieur, d’une part, les divulgations du procédé par la titulaire du brevet résultant de :- l’attestation d’expérimentation (ci-après ATEx) n°1921 du 6 novembre 2012 du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) sur le revêtement d’étanchéité intérieur de cuvelage Tectoproof,
— l’avis d’experts GT9 de l'[Adresse 4] (AFTES) publié dans l’édition juillet-août 2013 de la revue Tunnels et espace souterrain sous le titre “Produits et procédés d’étanchéité innovants” Système d’Étanchéite Liquide armé intrados – TECTOPROOF CA”,
— le cahier des clauses techniques n°5 Tectoproof,
— un avis technique 3/13-744 du 26 septembre 2013 du CSTB délivré la société SPPM sur le procédé Compodex,
et, d’autre part,
— un brevet suisse CH 644830 (ci-après CH 830) délivré et publié le 31 août 1984 intitulé Procédé de préparation d’un revêtement d’étanchéité pour ouvrage d’art visant notamment à résoudre le problème de l’arrachement de la peau du béton par un film de résine epoxy trop rigide et obtenir un revêtement d’étanchéité pour ouvrage d’art composé de résines epoxy modifiées renforcé par une nappe à base d’un non-tissé de fibres synthétiques,
— une demande de brevet européen de 2008 EP 1930514 versée aux débats en allemand sans traduction,
— un brevet américain de 1979 US 4 265 957 versé aux débats en anglais sans traduction,
— un rapport d’essais du CEBTP (Centre Expérimental de Recherches et d’Etudes du Bâtiment et des Travaux Publics) du 24 décembre 2001 portant sur le revêtement époxydique IRETE 5028, appartenant à la société Interdesco qu’elle a absorbée en mai 2023.
La personne du métier est un spécialiste de niveau moyen du secteur technique dont relève l’invention, doté des connaissances théoriques et pratiques et de l’expérience qui peuvent normalement être attendues d’un professionnel du domaine concerné à la date de priorité ou de dépôt. Les parties n’en proposent aucune définition mais il s’agit ici d’un technicien ou un ingénieur spécialisé dans la conception de produits d’étanchéité pour les ouvrages de bâtiment et travaux publics.
II . Sur la validité du brevet FR 792
Aux termes de l’article L.613-25 du code de la propriété intellectuelle, “Le brevet est déclaré nul par décision de justice : a) Si son objet n’est pas brevetable aux termes des articles L.611-10, L.611-11 et L.611-13 à L.611-19 (…)”.
L’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle prévoit que sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle
1 . Sur le défaut de nouveauté
La société SEREPP soutient que :- l’ATEx n°1921 du 6 novembre 2012 du CSTB sur le revêtement d’étanchéité intérieur de cuvelage Tectoproof de la société SPPM divulguait toutes les revendications du brevet FR 792 et son contenu a été diffusé publiquement puisqu’elle est citée par l’avis d’experts de l'[Adresse 4] (AFTES) publié dans l’édition juillet-août 2013 de la revue Tunnels et espace souterrain sur les étapes, produits, grammages et supports du procédé Tectoproof ainsi que par le compte-rendu du Congrès international des tunnels de mai 2014 ;
— le procédé a nécessairement été rendu public par sa mise en oeuvre sur plusieurs chantiers en 2012; – la confidentialité de l’ATEx n’est pas démontrée et elle a au contraire été divulguée dès 2013 à l’AFTES et en 2014 au congrès mondial des tunnels de même que le dossier technique qui en est indissociable ;
— en dépit de l’utilisation du terme tissu – qui désigne dans le langage courant toute étoffe, de maille, de non-tissé ou de tissu -, la description de l’armature dans l’avis de l’AFTES correspond en réalité à un matériau non tissé ;
— la personne du métier comprend en effet que “des fils en verre ou en carbone assemblés à 45° pour réaliser un renfort bidiagonal” décrivent un textile non tissé ;
— le fait que les tissus VP45, VP70 ou TC40 sont constitués de nappes résulte de l’avis technique 3/13-744 Compodex du 30 juin 2013 (p 6) ;
— le renouvellement de l’avis AFTES du 26 août 2019 confirme que l’armature de renfort VP45, VP70 ou TC30 est un non-tissé constitué de deux nappes croisées et cousues alors qu’il n’y a pas eu de changement de matériaux depuis le premier avis ;
— l’utilisation d’armatures non tissées existe depuis longtemps dans les procédés d’étanchéité comme en témoigne un document Sicomin ;
— l’avis technique 3/13-744 du CSTB du 27 septembre 2013 sur le Compodex divulgue que les tissus d’armature VP45, VP70 et TC40 sont constitués d’une ou plusieurs fibres qui ne sont pas tissées ;
— le cahier des clauses techniques n°5 Tectoproof de la société SPPM, ayant fait l’objet d’une enquête technique du bureau de contrôle Socotec de juin 2010, divulgue la revendication 1 du brevet y compris la constitution des tissus VP45, VP70, C30 et C40.
Elle fait valoir aussi que le brevet CH 830, dont les caractéristiques incluent nécessairement la résistance à la sous-pression d’un fluide ou d’un gaz et dont l’exemple 2 décrit une mise en oeuvre sur un ouvrage enterré en intrados, enseigne un procédé techniquement équivalent à celui du brevet FR 792 et en divulgue les revendications 1, 7, 9 et 10.
La société SPPM et la société Etandex font valoir que :- une ATEx est une évaluation à diffusion confidentielle (article 16 du règlement des ATEx) de procédés innovants réalisée par le CSTB dont les membres sont tenus au secret (article 27 du règlement), préparatoire à l’établissement ultérieur d’un Avis technique (ATEC) qui, lui, est un document public définitif ;
— lorsque l’ATEx est divulguée, c’est sans le dossier technique (article 29 du règlement) et elle-même n’avait pas rendue publique l’ATEx n°1921 avant le dépôt du brevet ;
— l’ATEx ne divulgue pas le détail du procédé, seulement ses performances et ses caractéristiques essentielles, et les contrats passés avec les applicateurs comportent une clause de confidentialité ;
— de la même façon, pour l’obtention des avis de l’AFTES, le dossier technique est remis de façon confidentielle ;
— en toute hypothèse, ni l’ATEx n°1921, ni l’article de la revue Tunnels et espace souterrain de l’été 2013, ni l’avis de l’AFTES de 2013, ne divulguaient la caractéristique selon laquelle l’armature de renfort n’était pas tissée, au contraire l’ATEx parle toujours de tissu ;
— le général n’antériorisant pas le particulier, si le mot tissu pouvait être compris comme englobant des matériaux non tissés, l’ATEx ne divulguerait pas cette sous-catégorie non visée explicitement ;
— le croisement des nappes à 45° des tissus TC30 et TC40 mentionné en page 36 du dossier technique de l’ATEx décrit des nappes tissées ;
— il ne peut être déduit du renouvellement de l’avis AFTES en 2019, qui évoque une armature de renfort non-tissé, que cette caractéristique était déjà divulguée en 2013 ;
— les éléments isolés Sicomin et Compodex n’évoquent pas des matériaux non-tissés ;
— la nouveauté de la revendication 1 entraîne celle des revendications dépendantes ;
— les chantiers de 2012 ne divulguent pas plus l’invention car l’applicateur était tenu par une clause de confidentialité.
S’agissant du brevet CH 830, elle conteste qu’il divulgue l’invention en ce que :- il consiste à rendre étanche le tablier d’un pont et aucunement un ouvrage enterré soumis à une sous-pression et la nappe de renfort est pensée pour présenter un allongement à la rupture et non pour rigidifier le revêtement ;
— il enseigne un procédé bien différent de celui de la revendication 1, ne révélant ni l’application de la même composition en trois étapes, ni les fibres posées les unes contre les autres sans intervalle ;
— il ne divulgue pas plus la revendication 7 puisqu’il ne comporte pas de phase de séchage, ni les revendications 9 et 10 puisqu’il n’y a pas plusieurs couches de résine et que le “bidim” n’est pas décrit.
S’agissant du cahier des clauses techniques n°5 Tectoproof de la société SPPM, elle observe que :- c’est un document confidentiel, comme en atteste une experte de la société Socotec, et la société SEREPP n’explique pas comment elle y a eu accès ;
— il ne mentionne pas d’armature de renfort constituée de nappes non tissées constituées de fibres posées les unes contre les autres sans intervalles.
Sur ce,
L’article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle prévoit notamment “Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.”Il n’y a pas divulgation publique lorsque la diffusion de l’information est limitée à l’inventeur et à des personnes tenues au secret.
Pour être comprise dans l’état de la technique et privée de nouveauté, l’invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, avec le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique.
Les demanderesses indiquent que le procédé Tectoproof applique l’invention (p 25 de leurs conclusions).
Il n’est pas discuté que l’article publié dans le numéro 238 (juillet-août 2013) de la revue Tunnels et espace souterrain, qui diffuse l’avis du groupe GT9 de l’AFTES sur le procédé Tectoproof, divulgue les caractéristiques de la revendication 1 du brevet à l’exception du fait que les armatures de renfort sont des nappes non tissées, elles-mêmes constituées de fibres posées les unes contre les autres sans intervalle (p 38 des conclusions des demanderesses).
Sur ce point, l’article fait référence à l’ATEx n°1921 (p 342) et indique (p 341 emphase ajoutée par le tribunal) :“Le Tectoproof CA se décline en 4 versions :
— CAV 45 : revêtement armé avec tissu de verre VP 45
— CAV 70 : revêtement armé avec tissu de verre VP 70
— CAC 30 : revêtement armé avec tissu de carbone TC 30
— CAC 40 : revêtement armé avec tissu de carbone TC 40
Chaque tissu peut-être mis en œuvre entre 1 à 3 couches.
(…) Le Tectoproof CA est habituellement composé (…) d’une armature permettant au S.E.L [système d’étanchéité liquide] de résister à la fois à la fissuration du support et à la contrepression hydrostatique. Cette armature est constituée d’un tissu comprenant des fils en verre ou en carbone assemblés à 45° pour réaliser un renfort bidiagonal, permettant au S.E.L d’atteindre des caractéristiques mécaniques élevées à très élevées.
En fonction des caractéristiques mécaniques souhaitées le tissu peut être soit :
— Tissu en fils de verre : VP 45 et VP 70
— Tissu en fils de carbone : C30 et C40 ”
et n’évoque que des tissus, sans les décrire plus.
Il n’est pas allégué que les références VP 45, VP 70, TC 30 et TC 40 seraient les désignations de matériaux connus, ni que les fibres de carbone ou de verre soient couramment conditionnées et utilisées en nappes non tissées, de sorte que la personne du métier n’aurait pas implicitement compris de la description du point 29 précité que les tissus visés étaient des nappes de fils libres posés cote à cote, assemblés par superposition et couture finale, et n’étaient pas tissés.
Le dossier technique déposé au CSTB pour l’obtention de l’ATEx évoquée dans l’article précisait que le “tissu TC 30”, comme le “tissu TC 40”, était un “tissu de carbone bidirectionnel constitué de deux nappes croisées à– 45° et + 45° cousues” (p 36) ce qui divulgue que l’armature de renfort pouvait être constituée de nappes de fibres non tissées.
Néanmoins, il résulte du règlement des ATEx du CSTB et de l’ATEx n°1921 que celle-ci se borne à un avis du comité d’experts selon lequel le procédé est probablement faisable, l’éventualité de désordres semble pouvoir être limitée et la sécurité des usagers semble pouvoir être assurée, et renvoie à une annexe 1 décrivant le procédé sans cette précision et à une annexe 2 faisant état du dossier technique de 49 pages enregistré au CSTB. Il en découle que ce dossier n’était pas public et était couvert par les dispositions relatives au secret industriel des experts du CSTB, tenus à la confidentialité du contenu des dossiers techniques qui leur sont soumis pour avis ou attestation (article 27 du règlement des ATEx) ; en revanche, si le titulaire d’une ATEx est libre de la conserver confidentielle (article 29 du règlement des ATEx), la société SPPM ne l’a manifestement pas fait au cas présent où elle l’a, au contraire, utilisée pour réaliser deux chantiers en 2012.De la même façon, les experts de l’AFTES sont tenus à la confidentialité du contenu des dossiers techniques qui leur sont soumis comme en atteste le président du groupe GT9 ayant délivré l’avis (pièce n°25).
Il est par ailleurs établi que la société Etandex qui a réalisé les chantiers mettant en oeuvre le Tectoproof était elle-même soumise à une obligation de confidentialité.
La société SEREPP ne saurait donc être suivie lorsqu’elle affirme que – l’ATEx est indissociable du dossier technique qui l’accompagne,
— la référence à l’ATEx du CSTB dans l’article de la revue Tunnels et espace souterrain suppose qu’elle a été divulguée au public,
— la société SPPM aurait elle-même divulgué ce dossier technique pour la réalisation des deux chantiers de 2012 mentionnés dans l’article,
de sorte que les mentions du dossier technique précitées au point 31 n’étaient pas publiques. Dans ces conditions, ni l’article publié dans le numéro 238 (juillet-août 2013) de la revue Tunnels et espace souterrain sur le procédé Tectoproof, ni l’ATEx, ni le compte-rendu du congrès international des tunnels de 2014 évoquant le procédé Tectoproof de façon encore plus sommaire, ne divulguaient le fait que les armatures de renfort étaient des nappes non tissées, pour préserver la résine époxy de la fissuration, de sorte que tous les moyens techniques de l’invention n’étaient pas divulgués.
Le 26 septembre 2013, la société SPPM s’est vu délivrer par le CSTB un avis technique 3/13-744 sur le procédé Compodex, défini comme un “Procédé de renforcement d’éléments de structure, consistant à coller sur la surface des éléments visés des profilés en fibres de carbone Compodex PC160 et JC155 à l’aide d’une résine époxy à deux composants, des tissus en fibre de carbone unidirectionnel Compodex TCU60, des tissus en fibre de carbone bidiagonaux Compodex TC40 ou des tissus en fibre de verre bidiagonaux Compodex VP”. Cet avis divulgue la composition des tissus VP45, VP70 ou TC40 dans les termes suivants : “Les tissus de carbone et de verre bidiagonaux sont constitués de fils inclinés à ± 45°” (p 2) et les tissus VP45, VP70 ou TC40 “sont constitués de deux nappes croisées de fils de verre [ou de carbone] assemblées à ± 45°” (p 6), illustrés par la figure suivante :.
Cet avis fournit le moyen technique manquant à l’article de la revue Tunnels et espace souterrain diffusant l’avis de l’AFTES mais ne divulgue pas en lui-même la totalité de l’invention.
Quant au cahier des clauses techniques n°5 Tectoproof de la société SPPM, qui est manifestement un document commercial, l’obligation de confidentialité n’étant prévue qu’à l’égard du bureau de contrôle ayant réalisé l’enquête technique préalable, il ne divulgue pas la constitution des tissus utilisés en nappes superposées.
Le brevet CH 830 quant à lui ne divulgue pas la deuxième des quatre étapes du procédé d’étanchéité en ce qu’il ne prévoit qu’une couche d’accrochage avant la pose des nappes de renforcement mais non une deuxième couche d’imprégnation.
La revendication 1 du brevet FR 792 n’est pas privée de nouveauté par les documents précités, ni par conséquent les revendications dépendantes.
2 . Sur le défaut d’activité inventive
La société SEREPP soutient que :- l’absence d’activité inventive de toutes les revendications au regard de la combinaison de l’article de la revue Tunnels et espace souterrain précité et de la demande de brevet européen EP 1930514 qui décrit des matériaux destinés à assurer l’étanchéité d’un ouvrage en intrados (paragraphe [0001]), produits selon un procédé similaire (paragraphes [0018], [0026] et [0027]) avec la pose d’une armature (paragraphe [0018]), en particulier en tissu non-tissé, préférentiellement composés de fibres de carbone et/ou de verre mais aussi minérales, naturelles ou synthétique, par exemple ayant un grammage de 200 g/m² (paragraphe [0022]) ;
— l’absence d’activité inventive de la revendication 5 au regard de la combinaison de l’article de l’AFTES précité et de la demande de brevet américain US 4265957 qui décrit des revêtements multicouches à base de résines époxydiques comprenant une armature en fibre de verre, ces revêtements étant également destinés à résister à la fissuration dont la densité va de 152 à 610 g/m² et préférentiellement 305 g/m² ;
— l’absence d’activité inventive au regard de la combinaison du brevet CH 830 et des connaissances générales de la personne du métier ;
— l’absence d’activité inventive au regard du rapport d’essais du CEBTP du 24 décembre 2001 portant sur le revêtement époxydique IRETE 5028, notamment sur sa résistance à la contre pression d’eau, combiné au brevet CH 830 ;
— les revendicatitons 6 à 11 sont divulguées par l’article de l’AFTES précité.
La société SPPM et la société Etandex opposent que :- la demande de brevet européen EP 1930514 n’est produite qu’en allemand sans traduction et doit être écartée des débats et, en toute hypothèse, elle ne prévoit qu’une première couche, n’expose pas l’avantage procuré par une armature de renfort non-tissée constituée de fibres côte à côte et ne divulgue pas la revendication 2 ;
— le brevet US 4 235 957 appartient à un autre domaine technique, celui du traitement des sols poreux, et il n’y figure pas que les armatures de renfort seraient non-tissées ;
— les étapes de séchage des revendications 7 et 8 n’apparaissent dans aucun document et ne sont pas implicites ;
— l’étape de préparation du support (revendication 9) n’est pas décrite par les documents antérieurs ;
— le rapport du CEBTP sur le revêtement IRETE 5028 ne fait pas partie de l’état de la technique car il n’est pas public ;
— le brevet CH 830 décrit un procédé distinct pour régler un problème technique différent (protéger un tablier de pont des intempéries et du roulage, ou un radier de centrale nucléaire de l’eau venant du sol), les revendications 3 et 4 ne s’y retrouvent pas car il privilégie les fibres extensibles et la revendication 5 n’y est pas divulguée.
Sur ce,
En application de l’ordonnance de [Localité 5], les actes de procédure doivent être rédigés en français. S’agissant des pièces rédigées en langue étrangère, il appartient au juge du fond d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis. Il peut écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française (Com., 27 novembre 2012, pourvoi n° 11-17.185, oublié), ou peut décider de le retenir à condition d’en indiquer la signification en français (1re Civ., 23 janvier 2008, pourvoi no06-21011).
L’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour la personne du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.Les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils lui permettaient à l’évidence d’apporter au problème résolu par l’invention la même solution que celle-ci (Com., 15 novembre 1994, n° 93-12.917 et jurisprudence constante depuis).
L’appréciation du caractère inventif implique de déterminer si, eu égard à l’état de la technique l’homme du métier, au vu du problème que l’invention prétend résoudre, aurait obtenu la solution technique revendiquée par le brevet en utilisant ses connaissances professionnelles et en effectuant de simples opérations de routine.
La demande de brevet EP 1930514 est produite sans traduction mais les demanderesses en produisent une traduction partielle (leur pièce 34) qui n’a pas été contestée. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter des débats
La société SEREPP produit aux débats plusieurs documents de l’art antérieur qui divulguent un procédé d’étanchéité par application de plusieurs couches d’une résine époxydique bi-composant, à savoir la demande de brevet EP 1930514, le brevet CH 830, le procédé IRETE 5028, avec pose d’une armature de fibres (carbone, verre, etc) dont les enseignements auraient été naturellement combinés par la personne du métier pour résoudre le problème technique (résistance à la fissuration et contre-pression).
La personne du métier, souhaitant résoudre le problème technique posé par le brevet (rappelé au point 10 supra), aurait retenu comme point de départ le plus prometteur le procédé Tectoproof de la société SPPM tel que décrit dans l’article diffusant l’avis d’expert de l’AFTES en juillet-août 2013, puisqu’il y est présenté comme “destiné à assurer :- l’étanchéité intrados des ouvrages neufs, soumis à des contrepressions hydro-statiques plus ou moins importantes,
— la réparation et la rénovation d’ouvrages souterrains anciens, soumis à des contrepressions hydrostatiques plus ou moins importantes”.
Il est constant que cet avis enseigne la revendication 1 du brevet à l’exception de la caractéristique de nappes de fibres non-tissées posées cote à cote.
Or, confrontée au choix de l’armature de renfort, la personne du métier aurait trouvé, dès septembre 2013, dans l’avis technique 3/13-744 cité au point 34 supra, portant sur un procédé d’étanchéité appartenant au domaine technique de l’invention, la composition des tissus VP45, VP70 ou TC40 cités dans le procédé Technoproof comme “constitués de fils inclinés à ± 45°” (p 2) et “constitués de deux nappes croisées de fils de verre (ou de carbone) assemblées à ± 45°” (p 6). Il s’en évince avec la confirmation du schéma reproduit au point 34 supra, que les tissus en question sont des nappes de fils, c’est-à-dire des fils posés les uns contre les autres sans intervalle, et que leur croisement est obtenu par superposition à ± 45°.
De plus, le brevet CH 830 déposé en 1979, cité aux points 16 et 37 supra, portant sur un procédé d’étanchéité pour ouvrage d’art appartenant au domaine technique de l’invention, enseigne un procédé de revêtement d’étanchéité consistant à répandre une couche d’accrochage sur l’ouvrage puis une nappe de renforcement à base d’un “non-tissé de fibres synthétiques” puis une couche d’un complexe d’une résine époxy modifiée et d’un polyuréide, et précise que “Cette nappe non-tissée joue un rôle triple :
— elle renforce le revêtement d’étanchéité et augmente sensiblement sa résistance à la déchirure et à la fatigue,
— elle absorbe les contraintes dues aux différences de dilatation entre la résine et le béton,
— elle évite le poinçonnement de la pellicule de résine par les sables et agrégats qui sont éventuellement répandus à la surface de la résine avant sa polymérisation définitive.
L’utilisation de cette nappe de non-tissé constitue une autre caractéristique importante du procédé de l’invention.” (page 3, lignes 56 à 66).
Ce document précise “Dans le cas où l’on souhaite une étanchéité et un renforcement particulièrement bon, on peut placer sur une couche de liant déjà déposée une nouvelle nappe d’un non tissé de fibres synthétiques puis une autre couche de liant. On dépose de préférence les nappes de façon qu’elles soient croisées.” (page 4, lignes 35 à 39). Ce document propose donc le même moyen pour obtenir les mêmes résultats techniques que le brevet.
Dès lors, la personne du métier serait arrivée à l’objet de l’invention décrit dans la revendication 1 par la simple juxtaposition de ces documents, sans aucune activité inventive.
La revendication dépendante 2 n’est pas opposée au titre de la contrefaçon et l’article de la revue Tunnels et espace souterrain sur le procédé Tectoproof précise un rapport pondéral entre la quantité totale de résines époxy et la quantité totale d’agents de réticulation dans la composition (A) de 1,72.
Les revendications dépendantes 3, 4, 6, 10 et 11 sont enseignées par ce même article qui évoque des nappes des armatures de renfort choisies parmi les nappes à base de fibres de verre et de carbone (revendications 3 et 4), une quantité totale de composition (A) appliquée sur la surface de 1800 g/m² (revendication 6), et le fait que le procédé est destiné à être appliqué sur l’intrados d’un ouvrage souterrain (revendication 10) et sur une ou plusieurs surfaces telles que les voûtes et les dalles supérieures des tunnels ou des tranchées couvertes, les piédroits et les voiles verticaux des tranchées couvertes, les radiers des tunnels ou des tranchées couvertes (revendication 11).
Cet article divulgue aussi la revendication 9 en préconisant un traitement préalable soigneux des surfaces.
L’avis technique 3/13-744 divulgue la revendication 5 en ce qu’il indique que le grammage des nappes de tissus d’armature va de 350 à 700 g/m² (p 6).
Par ailleurs, les connaissances générales de la personne du métier sur les résines époxy lui enseignent l’intérêt d’un temps de séchage entre les applications et avant l’utilisation (revendications 7 et 8) qui sont d’ailleurs présentées comme éventuelles et sans effet technique particulier par elles-mêmes.
Les revendications dépendantes 2 à 11 ne présentent donc pas en elles-mêmes un caractère inventif et les demanderesses ne le soutiennent d’ailleurs pas.
Il y a donc lieu d’annuler l’ensemble des revendications du brevet FR 792 pour défaut d’activité inventive et de rejeter l’ensemble des demandes fondées sur sa contrefaçon.
La procédure de saisie-contrefaçon étant dérogatoire au droit commun, l’annulation du titre sur lequel elle était fondée entraîne l’annulation du procès-verbal de saisie, ne laisse rien subsister de celui-ci et emporte, en conséquence, l’impossibilité absolue de se prévaloir du contenu du procès-verbal et des produits saisis, ainsi que l’anéantissement de toute mesure qui en est la suite (Com., 28 septembre 2022, pourvoi n° 20-16.874, point 21).
Il y a donc lieu d’annuler les procès-verbaux de saisie-contrefaçon et d’ordonner à la société SPPM de restituer à la société SEREPP tous les éléments saisis et de faire interdiction à tous ses employés ayant eu connaissance de ce procès-verbal et des pièces saisies d’en faire un quelconque usage.
Il n’y a pas lieu d’assortir ces condamnations d’une astreinte au regard de l’ancienneté des éléments saisis et l’absence d’indices ou de circonstances faisant craindre un abus ou un dommage.
III . Sur la demande reconventionnelle
La société SEREPP fait valoir que :- les demanderesses ne pouvaient ignorer la nullité de leur brevet, ayant divulgué l’invention deux ans avant son dépôt ;
— la procédure de saisie-contrefaçon a été diligentée pour récupérer ses secrets d’affaires et déstabiliser ses activités comme le démontre le fait que la société SPPM est passée outre la demande de son conseil de voir placer sous séquestre des éléments secrets et s’est adressée à ses clients en avril 2024 pour les avertir de la procédure en cours ;
— l’accès à ces documents a conféré aux demanderesses un avantage concurrentiel indû sur elle ayant entraîné un préjudice qui ne pourra être liquidé qu’après une expertise et pour lequel elle sollicite une provision de 200.000 euros ;
— il y a lieu de condamner les demanderesses à publier sur la page d’accueil de leurs sites internet respectifs un encart indiquant la présente condamnation pendant deux mois.
La société SPPM et la société Etandex opposent que :- le tribunal n’est pas compétent pour limiter leur accès aux pièces saisies et que le juge des requêtes l’a déjà rejeté en référé rétractation ;
— les éléments saisi dont la société SEREPP a demandé le placement sous séquestre ne lui ont pas été remis et les noms des clients et chiffres d’affaires n’ont jamais été saisis.
Elles contestent avoir informé des clients de la société SEREPP de la procédure en cours et observent qu’il n’en est rapporté aucune preuve.
Sur ce,
Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté.
La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires
L’exercice de la saisie-contrefaçon et la présente instance ne caractérisent pas un abus, les demanderesses agissant pour la défense d’un titre enregistré.
Par ailleurs, il résulte sans équivoque de la lettre du 7 juillet 2023 de Me [D], commissaire de justice ayant réalisé la saisie-contrefaçon, que les documents saisis dont le président de la société SEREPP a demandé le placement sous séquestre ont bien été conservés ainsi, ce que la société SEREPP ne pouvait ignorer puisqu’elle était destinataire de ce courrier.
De plus, la société SEREPP ne fournit aucune pièce à l’appui de sa demande de nature à accréditer les craintes d’une concurrence déloyale qu’elle formule dans les mêmes termes que devant le juge de la rétractation. Il n’est pas plus établi de démarche des demanderesses à l’égard de ses clients.
Enfin, il n’y a aucune demande d’expertise ni justification sur le principe et le quantum de la demande de provision.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes reconventionnelles tant indemnitaires que de publication de la présente décision.
IV . Sur les demandes annexes
La société SPPM et la société Etandex, qui succombent, sont condamnées aux dépens de l’instance et à payer à la société SEREPP la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal,
Annule les revendications 1 à 11 du brevet français enregistré sous le numéro 14 61792 pour défaut d’activité inventive ;
Dit que le présent jugement sera transmis à l’Institut national de la propriété industrielle par la partie la plus diligente aux fins d’inscription au registre national des brevets une fois la décision passée en force de chose jugée ;
Rejette toutes les demandes fondées sur la contrefaçon de ce brevet ;
Annule les opérations de saisie-contrefaçon et le procès-verbal du 19 juin 2023 ;
Ordonne à la Société parisienne de produits et matériaux de restituer à la Société européenne de résine d’étanchéités de pigments et de peintures les pièces saisies, de faire restituer celles placées sous séquestre par Me [Y] [D], commissaire de justice, et d’interdire à tous ses employés ayant eu connaissance de ce procès-verbal et des pièces saisies d’en faire un quelconque usage ;
Rejette les demandes reconventionnelles de la Société européenne de résine d’étanchéités de pigments et de peintures ;
Condamne in solidum la Société parisienne de produits et matériaux et la société Etandex aux dépens de l’instance ;
Condamne in solidum la Société parisienne de produits et matériaux et la société Etandex à payer la Société européenne de résine d’étanchéités de pigments et de peintures la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 mars 2026
La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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