Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 2e section, 13 mars 2026, n° 23/10298
TJ Paris 13 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Validité de la saisie-contrefaçon

    La cour a annulé le procès-verbal de saisie-contrefaçon, considérant que le brevet était déclaré nul.

  • Rejeté
    Contrefaçon du brevet

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'annulation du brevet pour défaut d'activité inventive.

  • Rejeté
    Publication d'un jugement

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'annulation du brevet.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour contrefaçon

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'annulation du brevet.

  • Rejeté
    Publication d'une condamnation pour concurrence déloyale

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas d'abus dans l'exercice de la saisie-contrefaçon.

Résumé par Doctrine IA

La SARL Société Parisienne de Produits et Matériaux (SPPM) et la société Etandex ont assigné la SAS Société Européenne de Résine d'Etanchéités de Pigments et de Peintures (SEREPP) en contrefaçon d'un brevet français (FR 792) relatif à un procédé d'étanchéité. Les demanderesses demandaient l'interdiction des actes de contrefaçon, des dommages et intérêts et la publication du jugement.

La SEREPP a demandé l'annulation des revendications du brevet pour défaut de nouveauté et d'activité inventive, ainsi que l'annulation de la saisie-contrefaçon. Elle a également formulé des demandes reconventionnelles pour concurrence déloyale et préjudice moral.

Le tribunal a annulé l'intégralité des revendications du brevet FR 792 pour défaut d'activité inventive, considérant que la solution technique revendiquée découlait de manière évidente de la combinaison de documents antérieurs. Par conséquent, toutes les demandes fondées sur la contrefaçon ont été rejetées, et les opérations de saisie-contrefaçon ont été annulées. Les demanderesses ont été condamnées aux dépens et à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SEREPP.

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Institut National de la Propriété Industrielle · 18 mai 2026
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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 13 mars 2026, n° 23/10298
Numéro(s) : 23/10298
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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