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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 24/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00638 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUIT
AFFAIRE :
[Z] [N]
C/
MSA ALPES [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée à
[Z] [N]
et à
MSA ALPES [Localité 1]
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL MONCIERO AVOCAT
JUGEMENT RENDU
LE 30 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-gabriel MONCIERO de la SELARL MONCIERO AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
MSA [Localité 3] [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [E] [X], selon pouvoir en date du 20 janvier 2026 de Madame [Q] [A], Directeurice de la [1] du ALPES -[Localité 1],
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 02 Février 2026, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 30 Mars 2026, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2024, Monsieur [Z] [N] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de NIMES d’un recours en contestation de la date de consolidation retenue par la caisse de mutualité sociale agricole [2] (la MSA ou la caisse) à la suite de la survenance d’un accident du travail le 17 mai 2021, en l’espèce le 10 mai 2024.
Saisie le 20 juin 2024, la commission médicale de recours amiable (la commission ou la [3]) n’a pas répondu.
Le 14 novembre 2024, le conseil de Monsieur [Z] [N] a saisi à nouveau le pôle social de [Localité 5] d’un recours contre les décisions implicites de rejet rendues par la commission médicale de recours amiable en dates du 29 mars et du 31 mai 2024 tendant à contester la date de consolidation retenue ainsi que la notification du taux d’incapacité partielle permanente (ou IPP).
Par jugement avant-dire droit en date du 4 septembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une consultation médicale confiée aux soins du Docteur [I] [C] aux fins de :
— se faire remettre par qui les détient les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission
— examiner Monsieur [Z] [N] ;
— de décrire les lésions qu’il a subies, suite à l’accident du travail survenu le 17 mai 2021 ;
— dire si la date de consolidation fixée par la caisse le 10 mai 2024 correspond à l’état de santé de l’assuré ;
— dire si à la date de la consultation médicale, l’état de santé de Monsieur [Z] [N] était consolidé ;
— dans la négative, fixer le cas échéant une date de consolidation ;
— dire si le taux d’incapacité permanente partielle fixée par la caisse à 5% correspond à l’état de santé actuel de l’intéressé ;
— dans la négative, évaluer le taux d’incapacité qui en découle ;
— Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige.
Le médecin consultant a rédigé son rapport médical définitif le 8 décembre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 2 février 2026 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [Z] [N], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Infirmer la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la MSA du 19 et 21 septembre 2024 ; Juger que son état n’était pas consolidé à la date du 10 mai 2024 ; Fixer un taux d’IPP supérieur à 5% ; Constater que le rapport d’expertise ne répond pas utilement à ses observations du 1er décembre 2025 ; Ordonner en conséquence, une nouvelle expertise confiée à un autre médecin expert, ayant pour objet, d’une part de déterminer si l’aggravation de son état de santé justifie une revalorisation du taux d’incapacité et d’autre part, de chiffrer le taux d’incapacité et juger que les frais qui résultent de cette expertise seront pris en charge par l’assurance maladie ; Ordonner le cas échéant un complément d’expertise strictement encadré en l’état des autres pièces médicales concordantes produites ; Prononcer la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro 24/638 ; Condamner la caisse de mutualité sociale agricole [2] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 10 mai 2024 et qu’il ne l’est toujours pas.
Monsieur [Z] [N] ajoute que si son état de santé devait être considéré comme consolidé, son taux d’incapacité permanente partielle serait supérieur à 5%.
Par ailleurs, il reproche au rapport de consultation médicale du Docteur [I] [C] de ne pas tenir compte de ses observations.
Il estime en effet que le rapport se borne à confirmer la date de consolidation retenue par la caisse sans procéder à une analyse critique des éléments médicaux postérieurs à cette date.
Le demandeur ajoute qu’à supposer la consolidation acquise, le taux d’IPP ne reflète pas la réalité de ses séquelles.
Il en conclut que le rapport d’expertise ne discute pas sérieusement les pièces médicales récentes, n’apporte aucune réponse circonstanciée aux dires à expert du 1er décembre 2025 et se borne à entériner les positions antérieures de la caisse, sans motivation approfondie.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse, représentée par l’une de ses salariés, demande au tribunal de :
Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [I] [C] en ce qu’il confirme la date de consolidation du 10 mai 2024 et le taux d’IPP de 5% ; Rejeter toute demande d’expertise que Monsieur [Z] [N] viendrait à formuler en l’absence de pièces nouvelles ; Rejeter de plus amples demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que pour le Docteur [I] [C], la date de consolidation du 10 mai 2024 et le taux d’IPP de 5% sont justifiées.
La caisse fait également valoir que l’assuré ne produit aucun élément médical qui viendrait contredire les conclusions du Docteur [I] [C].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.142-1 du même code :« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
[…] »
La consolidation se définit comme le moment où il n’y a plus de changement clinique significatif prévisible à court ou à moyen terme dans l’état de santé du patient. La lésion est donc fixée et prend un caractère permanent, de sorte que le traitement prescrit ne vise plus à l’amélioration des séquelles.
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale :« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
L’attribution d’un coefficient professionnel est conditionnée à la preuve d’une incidence professionnelle de l’accident du travail. Il n’y a lieu à majoration du taux médical qu’en cas de preuve de ce que la perte d’emploi ou le préjudice économique sont en relation directe et certaine avec l’accident du travail.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale :
« La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En vertu de l’article R142-16-1 du même code :
« L’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée. »
Selon l’article 257 du code de procédure civile, applicable depuis le 1er janvier 1976 :
« La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu’elle soit consignée par écrit. »
Selon l’article 257 du code de procédure civile :
« La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu’elle soit consignée par écrit. »
En l’espèce, le Docteur [I] [C] a motivé son rapport définitif de consultation médicale en date du 8 décembre 2025 de la manière suivante :« De décrire les lésions qu’il a subies, suite à l’accident du travail survenu le 17 mai 2021 ;
Entorse grave de la cheville droite avec fracture de la malléole externe et atteinte ligamentaire.
— dire si la date de consolidation fixée par la caisse le 10 mai 2024 correspond à l’état de santé de l’assuré ;
La date de consolidation du 10/05/2024 est confirmée.
— dire si à la date de la consultation médicale, l’état de santé de Monsieur [Z] [N] était consolidé ;
Consolidation le 10/05/2014
— dans la négative, fixer le cas échéant une date de consolidation ;
— dire si le taux d’incapacité permanente partielle fixée par la caisse à 5% correspond à l’état de santé actuel de l’intéressé ;
Le DPF est maintenu à 5%
— dans la négative, évaluer le cas taux d’incapacité qui en découle ;
— Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige.
A aucun moment n’est signalé à la suite des soins que ce soit en post opératoire ou après l’ablation du plâtre de déficit neurologique. Il n’est donc pas possible de retenir un lien avec l’accident. De ce fait le taux reste inchangé ainsi que la date de consolidation.»
Il résulte de ce rapport qu’il est clair et qu’il répond aux questions posées.
Au surcroit, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [Z] [N], le médecin consultant a tenu compte de ses observations formulées suite au pré-rapport de consultation médicale puisqu’il répond aux dires de la manière suivante :« Il s’agit d’une entorse grave de la cheville droite avec fracture de la malléole externe et atteinte ligamentaire consécutive à une chute. Le traumatisme est survenus en varus forcé. Il n’est pas décrit de tortion. Il n’y a pas eu de lésion du col du péroné.
Le déficit musculaire est constaté pour la première fois le 07/05/2014 et n’est jamais mentionné auparavant.
Cette pathologie est indépendante du polytraumatisme et s’inscrit dans une atteinte multitronculaire avec neuropathie axonale longueur dépendante
Tous ces éléments justifient un taux de 5% car seul imputable à l’accident :
Une discrète perte de la flexion dorsale de la cheville sans instabilité Des troubles de la sensibilité sans traitement spécifique »
Au surcroit, Monsieur [Z] [N] qui conteste les conclusions du médecin consultant ne produit qu’un seul élément nouveau consistant en un courrier de consultation du 6 janvier 2026.
Toutefois, ce courrier, qui décrit l’état de l’assuré à la date de la consultation, ne milite aucunement dans le sens d’une absence de consolidation puisqu’il indique expressément que « depuis la dernière consultation, l’état clinique est stable » ni dans celui d’une sous-évaluation du taux d’incapacité permanente qu’il ne mentionne pas.
Ce seul élément n’est pas suffisant pour que soit ordonné une nouvelle expertise.
S’agissant de l’incidence professionnelle, il n’est formulé aucune demande à ce titre et Monsieur [Z] [N] ne verse aucune pièce aux débats militant dans le sens de l’existence d’une incidence professionnelle.
En conséquence, Monsieur [Z] [N] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
De manière subséquente, la date de consolidation des lésions subies par Monsieur [Z] [N] lors l’accident du travail dont il a été victime sera maintenue au 10 mai 2024.
Le taux d’incapacité permanente partielle dont reste atteint Monsieur [Z] [N] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 17 mai 2021 sera maintenu à 5%.
Monsieur [Z] [N] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront supportés par la caisse.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par Monsieur [Z] [N] sera rejetée.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que la date de consolidation des lésions subies par Monsieur [Z] [N] lors de l’accident du travail dont il a été victime est maintenue au 10 mai 2024 ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle dont reste atteint Monsieur [Z] [N] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 17 mai 2021 est maintenu à 5% ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui seront supportés par la caisse de mutualité sociale agricole Alpes [Localité 1].
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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