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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 6 janv. 2026, n° 25/01876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Syndic en exercice le POOL IMMOBILIER SABLAIS, Syndic. de copro. RESIDENCE “ LE SEMAPHORE ” c/ S.A.R.L. LE CHENE VERT |
Texte intégral
72I
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01876 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6D5
AFFAIRE : Syndic. de copro. RESIDENCE “[7] LE CHENE VERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DE PROCÉDURES ACCÉLÉRÉES AU FOND DU 06 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. RESIDENCE “LE SEMAPHORE” représenté par son Syndic en exercice le POOL IMMOBILIER SABLAIS, SARL au capital de 40.000 €, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 487 380 362 et dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Annabelle TEXIER de la SELARL CNTD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LE CHENE VERT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé du jugement
Débats tenus à l’audience publique du 01 Décembre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2026
grosse délivrée
le 06.01.2026
à Me Texier
EXPOSE DU LITIGE
La SARL LE CHENE VERT est propriétaire des lots n°25 et 26 au sein de la Résidence [6] située [Adresse 3]). Ces lots représentent chacun 94/10002ème des parties communes générales.
Suite à divers impayés depuis 2017, le Syndicat des copropriétaires a obtenu diverses décisions judiciaires condamnant la SARL LE CHENE VERT à payer les sommes dues au titre des charges de copropriété.
Par courrier recommandé en date du 18 février 2025, le Conseil du [Adresse 9] LE SEMAPHORE a mis en demeure la SARL LE CHENE VERT d’avoir à payer la somme de 11.077,77 € selon décompte arrêté au 2 juillet 2025.
Par courrier recommandé en date du 17 juillet 2025, le Conseil du [Adresse 11] a mis en demeure la SARL LE CHENE VERT d’avoir à payer la somme de 11.077,77 € selon décompte arrêté au 2 juillet 2025.
C’est dans ce cadre que le [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, le POOL IMMOBILIER SABLAIS, a assigné devant le président du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SARL LE CHENE VERT, par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, aux fins d’obtenir, au visa notamment de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1240 du code civil, sa condamnation à lui verser la somme de 11.077,77 € au titre des charges de copropriété impayées, décompte arrêté au 2 juillet 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2025 et de l’assignation, pour le surplus, la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts, sa condamnation au paiement de la somme de 2.600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 1er décembre 2025.
Le [Adresse 10] [Adresse 8] a maintenu l’ensemble de ses demandes, précisant que la condamnation sollicitée à titre de dommages-intérêts à hauteur de 2.000 € était fondée sur l’absence de paiement et la multiplication des procédures rendues nécessaires aux fins de recouvrement des sommes dues depuis 2017.
La défenderesse n’a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS
Il ressort des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile que le Président du Tribunal Judiciaire peut statuer selon la procédure accélérée au fond dans les cas prévus par la Loi.
L’article 19-2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose, pour sa part, que « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22. »
En l’espèce, Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE SEMAPHORE justifie de la qualité de copropriétaire de la SARL LE CHENE VERT et de l’absence de paiements réguliers depuis de nombreuses années des charges de copropriété. Le décompte produit valide le montant de 11.077,77 €, qui prend en compte les paiements ponctuels effectués dans le cadre d’exécutions forcées.
L’ancienneté de la dette et l’inertie totale de la défenderesse doivent conduire à la conclusion de son manquement d’intérêt quant à ses obligations en tant que copropriétaire pour les charges communes. Il sera donc fait droit à la demande de paiement formulée au titre des arriérés, ainsi qu’à la demande de paiement des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025, date de la mise en demeure, pour la somme de 11.77,77 €.
En revanche, la demande de condamnation à dommages-intérêts sera rejetée dès lors que le désintérêt manifeste au paiement de sa dette ne constitue pas, en soi, une faute sans autres informations disponibles permettant de comprendre les raisons de ce manquement.
Enfin, l’équité commande de faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par le [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, le POOL IMMOBILIER SABLAIS à hauteur de 1.500 €.
La SARL LE CHENE VERT sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, public, en premier ressort :
CONDAMNE la SARL LE CHENE VERT à payer au [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, le POOL IMMOBILIER SABLAIS, la somme de 11.077,77 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 02 juillet 2025 ;
DIT que les intérêts au taux légal porteront sur la somme de 11.077,77 € depuis le 17 juillet 2025 ;
CONDAMNE la SARL LE CHENE VERT aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL LE CHENE VERT à payer au [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, le POOL IMMOBILIER SABLAIS, la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE VIKING, représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA VENDÉE, de ses autres demandes ;
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, Cadre Greffière.
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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