Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 29 janv. 2025, n° 24/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. AFHYMAT 1 c/ S.A.S. EVIA, Société SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.R.L. GAP ARCHITECTURE, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. IPF 54, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S.U. LHOTELLIER BATIMENT, S.A.R.L. BET ADAM, S.A. SMA, Société COLAS FRANCE |
Texte intégral
DU : 29 Janvier 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.C.I. AFHYMAT 1
C/
Société COLAS FRANCE, Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.R.L. BET ADAM, S.A.S. EVIA, S.A.R.L. GAP ARCHITECTURE, S.A.S. IPF 54, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S.U. LHOTELLIER BATIMENT, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. SMA
Répertoire Général
N° RG 24/00445 – N° Portalis DB26-W-B7I-IDT7
__________________
Expédition exécutoire le : 29 Janvier 2025
à : Me Berezig Me Derbise Me Gaubour Me Abiven Me Ricard Me Le Roy
à :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. AFHYMAT 1 (RCS D’AMIENS 833 428 360)
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 20]
représentée par Maître Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Laurent POILLY, avocat plaidant au barreau de LILLE
— DEMANDEUR(S) -
ET :
MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) RCS DE PARIS 775 684 764
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. BET ADAM (RCS D’AMIENS 799 245 832)
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
S.A.S. EVIA (RCS D’AMIENS 381 827 138)
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me François MENDY, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. GAP ARCHITECTURE (RCS D’AMIENS 820 932 481)
[Adresse 11]
[Localité 16]
représentée par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Sybille DUMOULIN de la SCP DUMOULINC-CHARTRELLE-ABIVEN avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. IPF 54 anciennement dénommée COLAS NORD EST (RCS DE NANCY 329 198 337)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau D’AMIENS
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (RCS DE NANTERRE 306 522 665)
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Maître Julien HOUYEZ de la SCP CAILLE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LILLE, Me Emilie RICARD, avocat postulant au barreau d’AMIENS
S.A.S.U. LHOTELLIER BATIMENT (RCS DE DIEPPE 504 177 759)
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) RCS DE PARIS 784 647 349
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
S.A. SMA (RCS DE PARIS 332 789 296)
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Maître Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
COLAS FRANCE (RCS PARIS 329 338 883) venant aux droits de la SAS IPF54 (ex COLAS NORD EST) (RCS NANCY 329 198 337)
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS
— INTERVENANTE VOLONTAIRE -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 10, 14, 16 et 21 octobre 2024 délivrées par la SCI AFHYMAT 1 à la SARL BET ADAM, la SARL GAP ARCHITECTURE, la SAS IPF 54, anciennement dénommée COLAS NORD EST, la SAS ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SARL BET ADAM, la SASU LHOTELLIER BATIMENT, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de la SARL GAP ARCHITECTURE, la SA SMA, en qualité d’assureur de la SASU LHOTELLIER BATIMENT, la SAS EVIA et la SMBATP, en qualité d’assureur des sociétés COLAS NORD EST et NORD DALLAGES, au visa des articles 145, 245 et 279 du code de procédure civile, aux fins de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ;Au provisoire, juger que les opérations d’expertise judiciaires confiées à Madame [X] [H] selon ordonnance de Monsieur le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’AMIENS en date du 26 février 2023 (RG 21/03072) seront communes et opposables, tous droits et moyens des parties réservés sur le fond, aux sociétés suivantes :GAP ARCHITECTURE ;BET EVIA ;BET ADAM ;LHOTELLIER BATIMENT ;COLAS NORD EST (IPF 54) ;MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;ABEILLE IARD ;SMABTP ;SMA ;Dépens comme de droit ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 15 janvier 2025.
La SCI AFHYMAT 1 a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ;Au provisoire, juger ce que de droit sur l’intervention volontaire de la Société COLAS FRANCE ;Débouter la SA ABEILLE IARD & SANTE de ses fins et prétentions ; Adjuger au plus fort à la SCI AFHYMAT 1 le bénéfice de son exploit introductif d’instance ;Juger que les opérations d’expertise judiciaires confiées à Madame [X] [H] selon ordonnance de Monsieur le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’AMIENS en date du 26 février 2023 (RG 21/03072) seront communes et opposables, tous droits et moyens des parties réservés sur le fond, aux sociétés suivantes :GAP ARCHITECTURE ;BET EVIA ;BET ADAM ;LHOTELLIER BATIMENT ;COLAS NORD EST (IPF 54) ;MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;ABEILLE IARD ;SMABTP ;SMA ;Dépens comme de droit ;A titre subsidiaire, Ordonner une mesure d’expertise ; Dépens comme de droit ; A titre infiniment subsidiaire, vu l’article 837 alinéa 1er du code de procédure civile, Renvoyer par passerelle la présente instance pour telle audience qu’il plaira par-devant le juge du fond ;Dépens comme de droit ;
La SARL GAP ARCHITECTURE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Juger que les opérations d’expertise confiées à Madame [H] par ordonnance du juge de la MisE en en Etat du 26 janvier 2023 seront communes et opposables à la Société GAP ARCHITECTURE ainsi qu’à l’ensemble des parties à la présente instance sous les plus expresses protestations et réserves de droit ;Réserver les dépens ;
La SAS EVIA a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Constater que la Société EVIA émet toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par la Société AFHYMAT 1 ;Juger la Société EVIA recevable et bien fondée en ce qu’elle se réserve le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tous recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction ; Réserver les dépens ;
La SAS ABEILLE IARD & SANTE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Se déclarer incompétent pour connaître de la demande de la société SCI AFHYMAT 1 tendant à ce que des opérations d’expertises judiciaires ordonnées par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d’Amiens en date du 26 janvier 2023, soient étendues à la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE ; Renvoyer, par conséquent, la société SCI AFHYMAT 1, à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire d’AMIENS ; Débouter la société SCI AFHYMAT 1 de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE ; Condamner la société SCI AFHYMAT 1 à payer à la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE une indemnité procédurale de 1.000 euros au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance ;
La SMABTP et la société COLAS FRANCE, venant aux droits de la SAS IPF 54 (ex COLAS NORD EST), ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme de droit, mais dès à présent, Recevoir la société COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS NORD EST dénommée désormais SAS IPF 54 en son intervention volontaire ; Prendre acte à la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de la société NORD DALLAGES et COLAS NORD EST, et la société COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS NORD EST dénommée désormais SAS IPF 54, de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur le mérite de la demande formée ; Prendre acte à la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de la société NORD DALLAGES et COLAS NORD EST, et la société COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS NORD EST dénommée désormais SAS IPF 54, de leurs protestations et réserves ; Condamner la société AFHYMAT 1 aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
La SA SMA a comparu par son conseil et a formulé protestations et réserves.
La SARL BET ADAM, la SASU LHOTELLIER BATIMENT et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 29 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Juger », « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur l’intervention volontaire :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS NORD EST désormais dénommée la SAS IPF 54.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Pour s’opposer à l’expertise, la SAS ABEILLE IARD & SANTE soutient que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées dans le cadre d’une procédure au fond ne peuvent être étendues par le juge des référés saisi au visa de l’article 145 du code de procédure civile au sens de l’arrêt de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation du 5 juillet 2006, et que la demande d’expertise formée à titre subsidiaire n’est pas fondée dès lors qu’un procès existe déjà.
S’il y a lieu de retenir que seul le juge de la mise en état est compétent dès lors qu’il est saisi pour ordonner l’extension des opérations d’expertise qu’il a ordonné, il en va nécessairement différemment lorsque les requis en référé n’ont pas été attraits au fond. Alors que le juge des référés qui étendrait les opérations d’expertise à un tiers à la procédure au fond méconnaitrait le contradictoire quant à cette procédure, aucun texte n’interdit au juge des référés saisi au fondement de l’article 145 du code de procédure civile d’ordonner une expertise confiée au même expert si le requérant justifie d’un motif légitime de voir ordonner une telle expertise au contradictoire des requis. Ce moyen sera donc écarté en ce qu’il ne contrarie pas la demande subsidiaire de voir ordonner une nouvelle expertise.
La SAS ABEILLE IARD & SANTE fait encore valoir qu’elle n’est pas l’assureur de la société BET ADAM à la date de la première réclamation du tiers lésé et que la demande de la SCI AFHYMAT 1 se heurte aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Tenant l’argumentation de la SAS ABEILLE IARD & SANTE, il est utile de préciser que l’article 146 du Code de procédure civile disposant qu’une « mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve » n’est pas applicable en cause de référés.
Par ailleurs, la SAS ABEILLE IARD & SANTE indique avoir été l’assureur décennal de la société BET ADAM du 1er février 2014 au 1er janvier 2024 ; elle était donc l’assureur de la société BET ADAM au jour de la déclaration d’ouverture du chantier le 24 mai 2018. Or le juge des référés saisi d’une expertise in futurum n’a pas à se prononcer, sauf situation manifeste faisant défaut en l’espèce, sur la mobilisation d’une garantie qui dépend d’une appréciation juridique relevant du seul juge du fond.
La SARL GAP ARCHITECTURE, la SAS EVIA, la SMABTP, la société COLAS FRANCE, venant aux droits de la SAS IPF 54 (ex COLAS NORD EST), et la SA SMA ont formulé protestations et réserves.
La SARL BET ADAM, la SASU LHOTELLIER BATIMENT et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS n’ont pas comparu à l’audience.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Marché lot dallage NORD DALLAGES du 27 avril 2018 ;Procès-verbal de réception NORD DALLAGES du 29 avril 2019 ;Constat d’huissier du 20 juin 2019 ;LRAR GAP ARCHITECTURE/ NORD DALLAGES du 20 juin 2019 ;Décompte général définitif NORD DALLAGES ;LRAR SCI AFHYMAT 1 / NORD DALLAGES du 7 avril 2020 + copie chèque ;LRAR SCI AFHYMAT 1 / Me [M] du 25 mai 2020 + AR signé ;Constat d’huissier du 19 mars 2021 ;Constat d’huissier du 31 mars 2022 ;Contrat d’architecte du 10 octobre 2017 (CCP) ;Contrat d’architecte du 10 octobre 2017 (CCG) ;Convention de groupement de maîtrise d’œuvre du 10 octobre 2017 ;Rapport initial APAVE du 22 février 2018 ;Rapport final APAVE du 8 juillet 2019 ;Attestation MAF pour GAP ARCHITECTURE ;Attestation SMABTP pour BET EVIA ;Attestation AVIVA pour BET ADAM ;Marché lot gros-œuvre LHOTELLIER du 27 avril 2018 ;Marché lot VRD COLAS du 27 avril 2018 ;Attestation SMABTP pour COLAS ;Attestation SMABTP pour NORD DALLAGES ;Procès-verbal de réception magasin LHOTELLIER du 29 avril 2019 ;Procès-verbal de réception bureaux LHOTELLIER du 21 juin 2019 ;Procès-verbal de réception COLAS du 21 juin 2019 ;Qu’il existe pour la SCI AFHYMAT 1, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de SCI AFHYMAT qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la SA ABEILLE IARD ET SANTE sollicite la condamnation de la SCI AFHYMAT 1 à lui payer la somme de 1.000 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la société COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS NORD EST désormais dénommée la SAS IPF 54 ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de la SARL BET ADAM, la SARL GAP ARCHITECTURE, la SAS IPF 54, anciennement dénommée COLAS NORD EST, la SAS ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SARL BET ADAM, la SASU LHOTELLIER BATIMENT, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de la SARL GAP ARCHITECTURE, la SA SMA, en qualité d’assureur de la SASU LHOTELLIER BATIMENT, la SAS EVIA et la SMBATP, en qualité d’assureur des sociétés COLAS NORD EST et NORD DALLAGES, la société COLAS France ;
COMMET pour y procéder :
Madame [X] [H]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 19]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 23] à [Localité 20] ; Constater la réalité des fissures ; décrire les désordres, en rechercher les causes, et en préciser la gravité ; dire si les désordres proviennent : d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou aux documents techniques unifiés applicables ; d’une exécution défectueuse ; d’une usure normale des dallages ; d’un défaut d’entretien et/ou de maintenance des dallages : ou de toute autre cause à préciser ; Dire si les désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, et/ou rendent ce dernier impropre à sa destination ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ; Déterminer les travaux nécessaires de nature à remédier aux désordres, et en chiffrer le coût sur la base de devis transmis par les parties ; Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par la SCI AFHYMAT 1 d’une avance de 2.500 euros avant le 16 avril 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de SCI AFHYMAT 1, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Polynésie française ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Bail d'habitation ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Créance ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Vérification ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Validité ·
- Protection
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Emprisonnement ·
- Changement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Algérie ·
- Âge scolaire ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mariage
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Loisir ·
- Piscine ·
- Résolution judiciaire ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Plan ·
- Contrats ·
- Modification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Prorogation ·
- Masse ·
- Lot ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Désignation ·
- Partie ·
- Partage
- Caisse d'épargne ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Moteur ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Extensions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Message ·
- Virement ·
- Échange ·
- Tribunal judiciaire ·
- Climatisation ·
- Adresses ·
- Fonctionnaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Conciliateur de justice ·
- Biens
- Associations ·
- Ukraine ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Libération
- Ingénierie ·
- Société par actions ·
- Société d'assurances ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.