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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, ch. de la famille a, 1er juil. 2025, n° 22/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées le :
à Me Mélina MASSIAS
à Me Paméla ABDOUL
Notification LRAR aux parties :
Saisine [16] le :
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 22/00986 – N° Portalis DBX7-W-B7G-C7NR
AFFAIRE : [F] / [Z]
NATURE DE L’AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
CHAMBRE DE LA FAMILLE A
JUGEMENT DE DIVORCE
PRESIDENT : Sophie VIGNAUD
ASSESSEURS : Marie-Laëtitia MARZI
Gérard CHAROLLOIS, magistrat honoraire ayant rédigé la décision
GREFFIER à l’audience : Julia MAURIN
GREFFIER au délibéré : Stéphanie ARNOUX
QUALIFICATION : Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au Greffe
Susceptible d’appel dans un délai d’un mois
DÉPÔT DES DOSSIERS : Le 24 Avril 2025
SAISINE : Assignation en date du 26 Juillet 2022
DEMANDEUR :
Madame [J] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Mélina MASSIAS, avocat au barreau de LIBOURNE, Me Téa-Corinne KINTA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [H] [V] [Z]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Me Paméla ABDOUL, avocat au barreau de LIBOURNE, Me Natacha GUILLOUX-VANDAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage du mariage, d’entre :
Madame [J] [F]
Née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13]
&
Monsieur [B] [H] [V] [Z]
Né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 15]
Mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 17] (Val D’Oise)
ORDONNE la publication du dispositif de ce jugement en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage des époux.
DIT que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DIT que les effets patrimoniaux du divorce entre époux remontent au 26 juillet 2022,
RAPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
DIT que Madame [J] [F] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
RÈGLE AINSI, avec exécution provisoire, les modalités de la vie de la famille :
DIT que l’autorité parentale sur les trois enfants sera exercée conjointement par les parents.
FIXE la résidence des trois enfants au domicile de leur père.
DIT qu’à défaut de meilleur accord parental la mère exercera sur les enfants un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, le jour férié jouxtant la fin de semaine s’ajoutant à ce droit, la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires à charge de supporter les trajets permettant l’exercice de ces droits.
CONDAMNE Madame [J] [F] à payer à Monsieur [B] [H] [V] [Z] la somme de 130 euros (CENT TRENTE EUROS) par enfant et par enfant soit 390 euros (TROIS CENT QUATRE VINGT DIX EUROS) au total au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants – [D], né le [Date naissance 3], [T], né le [Date naissance 5] et [U], née le [Date naissance 7],
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci.
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 12] tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement.
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
Dit que la pension alimentaire ci-dessus fixée sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de Procédure civile ;
Dit qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le Greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du Code de Procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera ses dépens.
Le présent jugement a été signé les jour, mois et an susdits par, Greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER, Le JUGE aux AFFAIRES FAMILIALES,
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