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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 7 juil. 2025, n° 23/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LA MACSF, Compagnie d'assurance MSA DU LANGUEDOC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TOTAL COPIES
4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
1
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 23/00359 – N° Portalis DBYB-W-B7G-OBQZ
Pôle Civil section 3
Date : 07 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [O] [W] née [N]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 13] (10), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Société LA MACSF, dont le siège social est sis Représentée par son agence de [Adresse 11] [Adresse 6]
représentée par Maître Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance MSA DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 04 Mars 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 09 mai 2025 délibéré prorogé au 07 Juillet 2025
JUGEMENT : rédigé et signé par Sophie BEN HAMIDA, vice présidente et le greffier et mis à disposition le 07 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [N] a été opérée d’une prothèse totale de la hanche gauche le 2 novembre 2015 par le Docteur [S] [P] à la [Adresse 7]. Elle s’est plainte d’une aggravation des douleurs et des difficultés à la marche et a bénéficié d’une reprise de la prothèse réalisée le 21 novembre 2019.
Par ordonnance de référé du 12 avril 2018, une expertise a été confiée au Docteur [E] [F] qui a rendu son rapport.
*****
Par actes de commissaire de justice des 18 et 19 janvier 2023, madame [O] [N] a assigné la MACSF en sa qualité d’assureur du Docteur [S] [P], ayant exercé comme chirurgien orthopédiste en libéral à la [Adresse 7], ainsi que la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, aux fins d’annulation du rapport d’expertise judiciaire et que le Docteur [S] [P], assuré de la MASCF, soit déclaré entièrement responsable de son préjudice et que son assureur soit condamné à lui payer 20.681 euros en réparation du préjudice corporel après imputation poste par poste de la créance de la Mutualité Sociale Agricole, outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de la présente instance et de celle ayant donné lieu à l’ordonnance du 12 avril 2018 y compris les frais d’expertise s’élevant au total à 1.800 euros. Subsidiairement, elle a sollicité la désignation d’un expert avec la même mission que celle de l’ordonnance du juge des référés du 12 avril 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 avril 2024, madame [O] [N] a maintenu ses demandes initiales telles que susvisées.
Elle reproche à l’expert judiciaire de ne pas avoir établi de pré-rapport, ce qui lui aurait permis de s’étonner de la litote qu’il emploie au dernier paragraphe de la page 13 de son rapport. Elle a ajouté que le rapport ne renseigne pas le déroulement des opérations d’expertise, au point même qu’il n’est finalement même pas daté.
Elle ajoute que bien que nul ce rapport apporte des éléments suffisants pour établir la responsabilité du médecin. Elle estime avoir subi du fait de la mise en place de la prothèse, une contrainte osseuse excessive, la tige de la prothèse frottant l’os, l’origine rachidienne de ses difficultés de marche ayant été écartées. Elle estime que l’expert retient une contrainte osseuse excessive puisqu’il emploie l’expression « pas vraiment très excessive ».
S’agissant du préjudice, elle critique que l’expert retienne un déficit fonctionnel permanent de 8 % compte tenu de la raideur de la hanche gauche, sans dire précisément si c’est parce qu’il retient que les difficultés à la marche sont imputables à cette raideur, ou aux contraintes excessives osseuses. Elle relève que l’expert considère qu’il s’agit des conséquences d’un aléa thérapeutique de telle manière qu’il reconnait bien que le dommage qu’il décrit et quantifie est directement imputable à l’intervention.
Elle reproche au médecin d’avoir fait le mauvais choix de prothèse, puisque trop longue, et sinon indique qu’il peut être ordonné un complément d’expertise qui reste possible principalement sur pièces puisque la prothèse litigieuse a été remplacée par le Docteur [B] le 21 novembre 2019.
Elle répond qu’il n’y a pas de contradiction à demander l’annulation de l’expertise ainsi qu’une condamnation sur la base de cette expertise. Elle estime que l’exigence d’autres éléments que le rapport d’expertise nul ne s’impose qu’au défendeur et non au demandeur, qui reste libre de ne fonder sa demande que sur des éléments factuels résultant de l’expertise annulée à sa seule demande. Elle ajoute que la lecture du rapport qu’elle demande au tribunal est corroborée par les éléments médicaux qu’elle verse portant sur les douleurs anormales ressenties après l’intervention litigieuse et leur localisation, la réussite de la prothèse de hanche droite ainsi que la reprise de la prothèse de hanche gauche.
Elle réfute que l’expert ait fait part de son projet de conclusions oralement lors de la fin de l’accedit, ce qui est de toute façon inopérant car ne permettant pas un débat technique suffisamment précis. Selon elle, l’irrégularité qu’elle invoque lui fait grief, puisque justement l’interprétation, ou en tout cas la lecture qu’elle fait du rapport d’expertise est l’objet même du contentieux, l’absence d’un tel débat devant l’expert lui causant ainsi ledit grief.
Elle détaille ses postes de préjudices comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 981 euros,
— assistance tierce personne temporaire : 1.500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 11.200 euros,
— souffrances endurées : 6.000 euros,
— préjudice esthétique : 1.000 euros.
Elle a rappelé que les débours de la Mutualité Sociale Agricole s’élèvent à 7.090,70 euros au titre des frais d’hospitalisation.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 novembre 2023, la MACSF s’est opposée aux demandes et a sollicité reconventionnellement 2.000 euros.
Elle soutient que l’absence d’établissement d’un pré-rapport, en méconnaissance des termes de la mission d’expertise, constitue l’inobservation d’une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. Elle invoque que le fait de pouvoir critiquer devant la juridiction les conclusions de l’expert et produire le cas échéant à l’appui de cette critique tous éléments de nature à permettre à la juridiction d’apprécier s’il y avait lieu de remettre les conclusions en discussion en instituant le cas échéant de nouvelles mesures d’instructions doit conduire la juridiction à considérer que madame [O] [N] ne prouve pas le grief qui lui aurait causé l’atteinte alléguée au principe de la contradiction résultant de l’absence de dépôt d’un pré-rapport.
Elle estime que madame [O] [N] était assistée lors des opérations expertales d’un avocat et d’un médecin-conseil qui ont été entendus contradictoirement et ont pu faire valoir alors toutes observations sur les conclusions provisoires émises oralement par l’expert qui a clairement indiqué l’absence de faute du Docteur [S] [P], ni l’avocat de madame [O] [N] ni son médecin-conseil présents n’ayant opposé de contestations ou de critiques.
Elle estime que madame [O] [N] a acquiescé aux contestations de l’expert en n’invoquant pas l’absence de pré-rapport ni auprès de l’expert ni auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
Elle estime que le rapport ne peut davantage être annulé alors que madame [O] [N] fonde sa demande de condamnation sur cette base. Elle en fait l’exégèse sans apporter la moindre critique médico-légale sérieuse.
Elle relève à titre subsidiaire que madame [O] [N] sollicite de voir ordonner une nouvelle expertise sans toutefois avoir mis en cause préalablement le Docteur [S] [P] ni la [Adresse 7], de sorte que la nouvelle expertise, si tant est qu’elle soit ordonnée, ne serait contradictoire aux professionnels de santé l’ayant prise en charge, et serait ainsi dépourvue de toute utilité.
*****
Régulièrement citée à personne, la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc n’a pas constitué avocat ni conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience collégiale du 4 mars 2025 et mise en délibéré au 9 mai 2025, prorogé au 07 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
*****
MOTIVATION
Aux termes de l’article 175 Code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Il résulte de l’article 112 du même Code que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
L’article 114 du même Code indique qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 116 suivant prévoit que la sanction de l’inobservation d’une formalité de procédure antérieure aux débats est soumise aux règles prévues à la présente sous-section.
L’article 16 du Code de procédure civile prescrit au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction.
Ensuite, l’article 276 du même Code indique que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
A titre liminaire, contrairement à ce que soutient la MACSF madame [O] [N] n’était pas en mesure, une fois déposé le rapport définitif, sans pré-rapport préalable, absence dont elle ne pouvait pas présager, de se prévaloir de celle-ci ni auprès de l’expert judiciaire qui était dessaisi, ni en conséquence auprès du juge chargé du contrôle des expertises, qui l’était tout autant.
Il ressort du rapport du Docteur [E] [R], en effet non daté, que ses opérations d’expertise judiciaire ont été réalisées le 27 septembre 2018 au contradictoire du Docteur [S] [P], de la [Adresse 7] et de madame [O] [N] qui était alors assistée de son avocate et d’un médecin-conseil.
L’expert énonce que la mission qui lui a été confiée comme suit : « si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans le délai de rigueur déterminée de manière raisonnable et y répondre avec précision ». Cependant, ce n’est pas la formulation de la mission qui a été confiée au Docteur [E] [R], l’ordonnance du 12 avril 2018 indiquant : « Disons que l’expert devra communiquer ses pré-conclusions aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport écrit ».
L’expert a précisé que les personnes présentes lui avaient fait part de leurs observations, sans lui produire d’écrit, donc nécessairement oralement. La partie du rapport intitulée « relation des faits et évolution selon les dires de la victime » concerne 7 des 18 pages du rapport. Les doléances de madame [O] [N] sont énoncés au style direct, à la première personne et entre guillemets . Il n’en résulte qu’aucune observation des parties s’agissant des constatations de l’expert médical ni de ses avis techniques à destination du tribunal n’ont été consignées dans ledit rapport de sorte qu’en l’absence de pré-rapport écrit auquel le tribunal l’avait missionné afin de provoquer les dires écrits des parties dans le délai de rigueur déterminée de manière raisonnable et que l’expert y réponde avec précision, l’expert judiciaire a manqué à la formalité substantielle prescrite à l’article 276 susvisé aux fins de garantir le principe du contradictoire de ses opérations. Ce manquement cause nécessairement grief à madame [O] [N] qui n’a pas pu soumettre à l’expert ses contestations quant à l’interprétation des termes qu’il emploie dans son rapport et qu’elle estime être en contradiction avec les conclusions qu’il en tire, en conséquence de quoi le rapport d’expertise du Docteur [S] [P] doit être annulé.
Sur l’indemnisation par l’assureur
Aux termes de l’article 144 du Code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Les renseignements tirés d’un rapport d’expertise annulé peuvent, corroborés par d’autres éléments du dossier ou non combattus par la preuve contraire, être admis pour fonder la responsabilité.
Le rapport du Docteur [E] [F] n’évoque nullement le choix de la prothèse, sur lequel porte le manquement fautif reproché par madame [O] [N] au Docteur [S] [P], la discussion médico-légale de l’expert judiciaire se limitant à indiquer : « dans ce contexte et après avoir pris connaissance de l’entier dossier médical de Madame [O] [[N]], nous pouvons affirmer que la patiente a été parfaitement informée et a signé un consentement éclairé, que les actes et les sois prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits. Madame [[N]] a été écoutée et suivie de façon régulière par le Docteur [P]. Il n’existe pas de lien de causalité entre d’éventuels manquements relevés et les séquelles présentées par Madame [[N]]. La pathologie de Madame [[N]] répond à un aléa thérapeutique non en relation directe et certaine avec son hospitalisation et son intervention chirurgicale mettant hors de cause de façon directe et certaine la Clinique du Parc et le chirurgien le Docteur [P]. »
Madame [O] [N] se base au soutien de la faute qu’elle entend démontrer à l’encontre du Docteur [S] [P] sur trois passages de la partie la plus longue du rapport, susvisée, intitulée « relation des faits et évolution selon les dires de la victime ». Les deux premiers sont des citations entre guillemets de compte-rendu d’examen. S’agissant de la scintigraphie osseuse réalisée le 23 novembre 2016, il est cité : « [12] conflit ostéo-prothétique au niveau de la queue de la PTH gauche (interprétation difficile compte tenu de la pose de la prothèse il y a tout juste un an) ». S’agissant du compte-rendu de la consultation du Docteur [D] [U], chirurgien orthopédiste spécialisé dans la colonne vertébrale, il est cité par l’expert judiciaire : « …[8] tenu du fait que ces douleurs [sont] apparues en postopératoire de sa prothèse de hanche, l’origine rachidienne me semble tout de même très hypothétique ». Le troisième passage est le seul élément qui semble être une analyse de l’expert judiciaire : « une scintigraphie réalisée le 21/08/2017 met en évidence des contraintes osseuses au niveau de l’extrémité de la queue de la prothèse qui ne me semblent pas vraiment très excessives et qui ne devraient pas expliquer les douleurs ressenties par la patiente. » Madame [O] [N] interprète celui-ci pour soutenir que la tige de la prothèse a frotté l’os et créé le conflit ostéo-prothétique à l’origine des dommages dont elle réclame l’indemnisation à l’assureur du chirurgien, au titre du choix fautif de prothèse qu’elle lui reproche.
Ces éléments, en l’état des autres pièces médicales versées aux débats étant insuffisants pour statuer, une expertise sera ordonnée avant dire-droit. Madame [O] [N] sera enjointe d’appeler en la cause le Docteur [S] [P] dont elle indique qu’il exerçait à titre libéral au sein de la [Adresse 7] où il l’a opérée, et si ce dernier constitue avocat, laissant à apprécier à madame [O] [N] l’opportunité de saisir le juge de la mise en état pour rendre à ce médecin les opérations communes.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Annule le rapport d’expertise du Docteur [E] [F] établi suite à une ordonnance de référé du 12 avril 2018 ;
Fait injonction à madame [O] [N] d’appeler dans la cause le Docteur [S] [P] ;
Avant dire-droit, ordonne une expertise et commet pour y procéder le Professeur [G] [C], Centre Hospitalier Universitaire Lapeyronie, [Adresse 4], Téléphone: [XXXXXXXX01], Mèl: [Courriel 9], avec pour mission de :
1°) Se faire communiquer par les parties, leur conseil ou tout tiers, avec l’accord de la victime ou de son représentant légal s’agissant des informations d’ordre médical :
— le dossier médical complet de la victime, notamment tous documents médicaux relatifs aufait dommageable, depuis le certificat médical initial jusqu’aux derniers bilans et expertises pratiqués, y compris les bilans neuro-psychologiques ;
— tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives du fait dommageable ;
— tous les éléments relatifs au mode de vie de la victime contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…) ;
2°) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information le ou les lieux de l’expertise et y convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que leurs conseils par lettre simple, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; prendre toute disposition pour que l’expertise se déroule en présence d’un membre de l’entourage de la victime et/ou de son représentant légal, si la personne expertisée le souhaite ;
3°) décrire précisément les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable ;
4°) Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, en assurant la protection de son intimité, permettant :
— de décrire les déficits neuro-moteurs ou/et sensoriels, et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
— d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique et/ou les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s’agissant d’un adolescent, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
5°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime ainsi que ses proches et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles;
o dans l’affirmative, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o dans la négative, dire si le fait dommageable a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; dans cette hypothèse dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
6°) Reproduire dans leur intégralité les informations écrites données à la patiente par le Docteur [S] [P] pour chacune des interventions chirurgicales ;
7°) Dire si le choix thérapeutique, et notamment le choix de type de prothèse, et le geste chirurgical ainsi que l’ensemble des soins prodigués par le Docteur [S] [P] ont été conformes aux règles de l’art et données acquises de la science médicale à la date des faits ;
8°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant si nécessaire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’intervention pratiquée par le Docteur [S] [P],
— la survenance d’un aléa thérapeutique ;
9°) Fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des éventuelles séquelles neurologiques et neuro-psychologiques ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice mentionnés ci-après ainsi que le délai dans lequel la victime devra être réexaminée ;
10°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou ses activités personnelles habituelles (gêne dans les actes de la vie courante, les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés) ;
11°) Indiquer:
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle serait assurée par la famille, a été nécessaire,
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins ont été nécessaires et ont dû être renouvelés ; si oui, préciser selon quelle périodicité,
— si un aménagement du logement, du véhicule ou tout autre moyen technique palliatif a été nécessaire pour favoriser l’autonomie de la victime ; si oui, préciser lesquels ; et si nécessaire s’adjoindre pour en préciser les modalités et le coût le sapiteur de son choix ;
12°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Après consolidation
14°) Chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable au fait dommageable résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ;
15°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de sa scolarité, de sa formation et/ou de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
16°) Indiquer :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle devrait être assurée par la famille, est nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne et les conséquences des séquelles neuro-psychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et/ou de troubles du comportement, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins sont à prévoir, préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— si logement de la victime nécessite un aménagement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à la description scrupuleuse de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent ;
17°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
20°) Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie familiale;
21°) Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la troisième chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ;
Dit que madame [O] [N] devra consigner la somme de 1.200 euros à valoir sur les frais d’expertise à la régie d’avances et de recettes de la juridiction avant le 15 août 2025 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la MACSF pourra se substituer dans le versement de la consignation dans un délai de 15 jours et qu’à défaut, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit qu’il y aura lieu à dispense de consignation, si la partie qui supporte la provision bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
Dit que l’expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe avant le 30 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai, sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat le cas échéant) ;
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 3 mars 2026 aux fins de conclusions des parties après expertise ;
Réserve les dépens en fin d’instance.
La greffière P/ Présidente empêchée
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