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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 3 mars 2025, n° 24/11932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/11932 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NGM
Minute : 25/00226
Monsieur [K] [G]
Représentant : Maître Eric SCHODER de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Monsieur [W] [S] [D]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Eric SCHODER de la SELARL LAGOA
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [W] [S] [D]
Le
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 03 Mars 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Maître Eric SCHODER de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [S] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 26 août 2021, Monsieur [K] [G] a donné à bail à Monsieur [W] [D] un appartement meublé situé [Adresse 5], devenu [Adresse 6].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024, le bailleur a fait signifier au locataire un congé pour vente à effet au 25 août 2024.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, le bailleur a fait signifier au locataire une sommation d’avoir à quitter les lieux.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, Monsieur [K] [G] a fait assigner Monsieur [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater la validité du congé,Ordonner l’expulsion du défendeur en la forme ordinaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,Dire qu’il sera dispensé du respect du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,Condamner le défendeur à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges appelés, majorée de 50%, depuis le 26 août 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025.
A cette date, Monsieur [K] [G], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [W] [D], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux. A peine de nullité, le congé doit indiquer le motif allégué. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
En l’espèce, le congé signifié le 22 janvier 2024 remplit les conditions de validité susvisées.
Il sera constaté que le défendeur est déchu de tout titre d’occupation depuis le 25 août 2024.
L’expulsion de l’occupant sera ordonnée en la forme ordinaire.
Il sera condamné au versement d’une indemnité d’occupation due au visa de l’article 1240 du code civil, visant à indemniser le propriétaire du préjudice résultant de l’absence de possibilité de louer le bien illicitement occupé. Cette indemnité, afin de réparer exactement le préjudice subi, sera d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location ; la demande de majoration de 50% de ces sommes sera rejetée au visa du principe de réparation intégrale du préjudice subi. Cette indemnité courra à compter du premier jour sans titre d’occupation, soit le 25 août 2024, et jusqu’à parfaite libération des lieux.
La demande d’astreinte sera rejetée au visa des dispositions de l’article L113-1 du code des procédures civiles d’exécution, la possibilité de faire diligenter l’expulsion par la force publique étant suffisamment dissuasive pour assurer l’exécution de la présente décision.
Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter le délai de deux mois posé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les autres demandes
Le défendeur, qui perd le procès, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé,
ORDONNE à Monsieur [W] [D] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, Monsieur [K] [G] pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble de son choix, et à défaut choisi par le bailleur,
CONDAMNE Monsieur [W] [D] à verser à Monsieur [K] [G] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du 25 août 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [W] [D] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 03 mars 2024.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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