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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 11 févr. 2026, n° 25/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00492 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILT7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [A]
né le 23 Septembre 1951 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme DEREUX, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. R.C.H (REGION CENTRE HABITAT) (GROUPE-LE CARRE)
Immatriculée au RCS de [Localité 2], sous le numéro 421 254 968
dont le siège social est sis [Adresse 2]
QBE EUROPE , société de droit étranger
prise en son établissement sis [Adresse 3]
Immatriculée sous le numéro 842 689 556
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 14 janvier 2026
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 11 février 2026
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [L] [A] est propriétaire d’une maison située à [Localité 3], [Adresse 5], dans laquelle il a fait installer, par la SARL RCH, assurée par la SA QBE EUROPE :
— une centrale solaire thermique pour la somme de 6 447,11 euros TTC selon facture du 04 août 2017 ;
— huit panneaux photovoltaïques pour la somme de 8 002,50 euros TTC selon facture du 20 juillet 2023 ;
— un extracteur solaire pour la somme de 4 944,50 euros TTC selon facture du 20 novembre 2023.
Monsieur [L] [A] a réceptionné les travaux le 31 octobre 2024 en émettant une réserve s’agissant de l’existence d’une fuite au niveau des panneaux solaires.
Monsieur [L] [A] a fait diligenter, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, une expertise amiable dont le rapport du 28 janvier 2025 fait état d’un dégât des eaux consécutif à des infiltrations en toiture, plus précisément au niveau des pates de fixation des panneaux photovoltaïques.
Par lettre recommandée du 10 avril 2025, l’assureur de Monsieur [L] [A] a mis en demeure la SARL RCH de procéder, dans un délai de 15 jours, aux réparations nécessaires afin de rétablir la conformité et l’étanchéité de la toiture.
Les 08 et 16 octobre 2025, la SA QBE EUROPE, assureur de la SARL RCH, a émis deux offres d’indemnisation à Monsieur [L] [A] à hauteur de 7 256,50 euros TTC et 12 158,48 euros TTC.
Par actes séparés des 04 et 05 décembre 2025, Monsieur [L] [A] a fait assigner la SARL RCH et la SA QBE EUROPE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
— le recevoir en son action et l’en déclarer bien fondé,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— enjoindre à la SA QBE EUROPE d’avoir à communiquer le rapport dressé par l’expert qu’elle a mandaté dans le cadre du sinistre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— réserver les frais irrépétibles,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 13 janvier 2026, la SARL RCH et la SA QBE EUROPE demandent au président de ce tribunal, de :
— rejeter la demande de communication sous astreinte du rapport d’expertise dressé par le Cabinet IXI,
— leur donner acte de leurs plus expresses réserves de garanties et de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par Monsieur [L] [A],
— réserver les dépens.
Elles font valoir que la communication du rapport d’expertise réalisé par le Cabinet IXI serait de nature à porter atteinte à leurs méthodes d’évaluation des risques et leurs stratégies de gestion des sinistres ; s’agissant d’un document purement interne n’ayant pas vocation à être diffusé. En outre, elles ajoutent que les éléments contenus dans ce rapport ne sont pas manifestement nécessaires aux futures opérations d’expertise.
À l’audience du 14 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.
MOTIVATION
Sur la demande de communication du rapport d’expertise interne
L’article 10 du code civil dispose que « Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. »
L’article 11 du code de procédure civile énonce que « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, le document présenté comme « rapport d’expertise » réalisé par le Cabinet IXI à l’attention de la SA QBE EUROPE apparaît en réalité comme le rapport d’un technicien désigné par l’assureur pour le représenter à l’expertise amiable diligentée par ALLIANZ, qui a uniquement vocation à éclairer son mandant sur les aspects techniques de la gestion du sinistre et à agir comme expert conseil, et constitue dès lors un document interne à ladite société, couvert par la confidentialité.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [L] [A] de sa demande.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Monsieur [L] [A] produit aux débats un rapport d’expertise amiable établi par la société ALLIANZ, assureur de Monsieur [L] [A], le 28 janvier 2025. Celui-ci fait état d’un dégât des eaux qui a endommagé les parties immobilières et les embellissements de la chambre, suite à des infiltrations au niveau des pates de fixation des panneaux solaires situés la toiture et installés par la SARL RCH.
Monsieur [L] [A] verse également au dossier des devis de travaux de remise en état (isolation des combles, réfection des murs et plafonds).
La vraisemblance des désordres étant établie, Monsieur [L] [A] justifie du motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer les causes et origines de ces derniers et évaluer les préjudices invoqués.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Monsieur [L] [A] sera donc tenu aux dépens et il sera débouté de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal,
REJETTE la demande de communication de pièce formée par Monsieur [L] [A] ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01] Mel : [Courriel 1]
expert inscrit sur la Cour d’appel de [Localité 5] ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
1. Se rendre sur les lieux situés à [Adresse 7], décrire l’immeuble, son utilisation. Le décrire et le photographier.
2. Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
3. Mentionner les griefs allégués par le demandeur dans son assignation ainsi que le rapport d’expertise amiable établi le 28 janvier 2025, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
4. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.
5. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Griefs
Numéroter les griefs allégués dans l’assignation, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro.
Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (6 à 8), avant de passer au suivant :
6. Constat.
A. Décrire le grief (désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle…). Préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
B. Préciser la date d’apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux).
7. Nature du grief. Donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier la gravité du grief, notamment si le grief rend l’immeuble impropre à son usage ou le diminue fortement.
8. Reprise du grief. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble. Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux. Évaluer les moins-values résultat des griefs non réparables techniquement.
À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque grief, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
9. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.
10. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
11. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Dires
12. Répondre aux dires récapitulatifs.
13. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que Monsieur [L] [A] devra consigner la somme de 5000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [A] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [A] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le greffier La présidente,
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