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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 23/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Madame [P] [M]
N° RG 23/00432 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IQRF
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
Demandeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [F], muni d’un pouvoir régulier ;
Défendeur : Madame [P] [M]
Le Pied Mouillé
14700 FALAISE
Non comparante et non représentée ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 30 Janvier 2026,
JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
— Madame [P] [M]
Exposé du litige
Par lettre recommandée expédiée le 8 août 2023, Mme [P] [M] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen à la contrainte émise le 28 juillet 2023 par la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, notifiée le 2 août 2023, d’un montant de 1.719,56 euros au titre d’un indu portant sur le paiement de prestations qui ne lui étaient pas destinées.
A l’audience de renvoi du 25 novembre 2025, la CPAM du Calvados, a soutenu ses conclusions datées du 23 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.
La caisse a sollicité que la contrainte soit validée pour son entier montant et que l’assurée soit condamnée au paiement de la somme de 1.719,56 euros.
Mme [P] [M], n’était ni présente, ni représentée, bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience de ce jour par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2025.
Motivation
En procédure orale, l’article 446-1 du code de procédure civile énonce que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien ».
Dans ce type de procédure, le juge n’est saisi que par l’exposé par la partie de ses prétentions et de ses moyens à l’audience. L’écrit n’est qu’un support à l’appui de l’oral.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [M] n’a pas comparu et n’a pas soutenu son opposition à contrainte.
La contrainte émise par la caisse a été précédée de l’envoi d’une mise en demeure notifiée par LRAR réceptionnée le 9 juin 2021 et établie conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
La contrainte susvisée fait apparaître l’identité de Mme [M] et répond aux exigences découlant du code de la sécurité sociale, étant relevé qu’elle renvoie à la mise en demeure qui précise l’étendue et la cause de l’obligation ainsi que le montant total dû.
Selon les dispositions de l’article 1302-1 du code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
La CPAM du Calvados justifie qu’elle a réglé par erreur des prestations à Mme [M] le 16 janvier 2019 pour un montant de 206,96 euros, le 31 décembre 2020 pour un montant de 1.202 euros, le 14 janvier 2021 pour un montant de 336,56 euros et le 18 janvier 2021 pour un montant de 24,04 euros.
Dans un courriel, adressé à la juridiction le 24 avril 2025, Mme [M] reconnaît d’ailleurs le bien-fondé de la contrainte mais invoque sa bonne foi, le doute légitime créé par l’absence de réponse de la caisse pendant de nombreux mois sur l’origine de ces fonds et sa situation personnelle et financière.
Dès lors, il convient de valider la contrainte pour la somme de 1.719,56 euros dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
Le tribunal n’est pas compétent pour accorder en première intention à Mme [M] une remise de dette ou des délais de paiement.
Il convient de la renvoyer à solliciter une telle remise totale ou partielle, ainsi que le cas échéant des délais de paiement devant le directeur de la CPAM du Calvados.
Enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M], partie perdante, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Mme [P] [M] à la contrainte émise le 28 juillet 2023 par la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados,
VALIDE la contrainte émise 28 juillet 2023 par la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, d’un montant de 1.719,56 euros au titre d’un indu portant sur portant sur le paiement de prestations qui n’étaient pas destinées à Mme [P] [M],
CONDAMNE en conséquence Mme [P] [M] à payer à la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados la somme de 1.719,56 euros au titre de la contrainte du 28 juillet 2023,
RENVOIE Mme [P] [M] à solliciter une remise de dettes et des délais de paiement devant le directeur de la CPAM du Calvados,
RAPPELLE que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui pourront leur faire suite (en cas de nécessité de recourir à des mesures d’exécution forcée) seront à la charge de Mme [P] [M], en application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [P] [M] aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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